PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KONSTANTINOS LADAS c. GRÈCE
(Requête no 15001/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Konstantinos Ladas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,
Christos Rozakis,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15001/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Ladas (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1927 et réside à Athènes. Il est magistrat à la retraite.
5. Le 4 avril 1996, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa pension.
6. Le 30 septembre 1997, par une décision avant dire droit, le tribunal invita la caisse auprès de laquelle le requérant était assuré de produire des informations supplémentaires (décision no 11795/1997).
7. Le 31 mars 1999, le tribunal administratif d’Athènes débouta le requérant de sa demande (décision no 3056/1999). Cette décision fut mise au net le 7 octobre 1999.
8. Le 25 février 2000, le requérant interjeta appel.
9. Le 17 octobre 2000, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta le recours (arrêt no 4002/2000). Cet arrêt fut mis au net le 28 juin 2001.
10. Le 12 février 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il contestait la méthode employée pour calculer sa pension et affirmait qu’en lui refusant une augmentation de sa pension, les autorités nationales avaient porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
11. Le 26 septembre 2005, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi. Par un arrêt longuement motivé, la haute juridiction considéra que le requérant n’était pas fondé à réclamer une pension plus élevée et que la façon dont les autorités compétentes avaient calculé sa pension était conforme au droit interne et ne portait pas atteinte à l’article 1 du Protocole no 1 (arrêt no 3003/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 15 mars 2006.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
Sur la recevabilité
13. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
14. Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
15. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
16. La Cour constate ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
17. La procédure litigieuse a débuté le 4 avril 1996, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 26 septembre 2005, avec l’arrêt no 3003/2005 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré plus de neuf ans et cinq mois pour trois instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. Le Gouvernement affirme que la procédure a été menée avec diligence. Il argue notamment que le requérant a attendu un an et demi environ avant de se pourvoir en cassation et estime que ce délai doit être déduit de la durée globale de la procédure. Il souligne en outre qu’on ne saurait exiger de la haute juridiction administrative d’avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires.
19. Le requérant combat ces thèses, en affirmant notamment qu’il n’aurait pas pu se pourvoir en cassation avant que l’arrêt de la cour d’appel ne lui soit notifié.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, faisant valoir que le montant de sa pension aurait dû être plus élevé.
Sur la recevabilité
24. La Cour estime que la possibilité pour le requérant d’obtenir une augmentation du montant de sa pension à l’issue de la procédure engagée à cet effet ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, si les contributions obligatoires à une caisse de retraite peuvent engendrer, dans certains cas, un droit de propriété sur une partie des fonds, l’article 1 du Protocole no 1 ne peut cependant être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (Skorkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999 ; Jankovic c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X ; Kanakis et autres c. Grèce (déc.), no 59142/00, 20 septembre 2001).
25. Partant, le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame l’allocation des 2/3 de la pension perçue par ses confrères, en réparation de son préjudice matériel. Il réclame en outre 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement affirme que la demande au titre du dommage matériel est vague et invite la Cour à la rejeter. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ou, accessoirement, que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
29. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
31. Le Gouvernement affirme que cette demande est arbitraire et excessive et invite la Cour à la rejeter.
32. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
33. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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