Résolution CM/ResDH(2021)198
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
26638/07
KONUK ET AUTRES
09/02/2021
09/02/2021
4048/09
HAKİM AYDIN
26/05/2020
26/08/2020
53100/11
SARAÇ ET AUTRES
23/06/2020
23/06/2020
32738/11
KILICI
27/11/2018
27/02/2019
36475/10
AGİT DEMİR
27/02/2018
04/02/2019
16931/13
AKMAN
15/01/2019
15/01/2019
29283/07
İŞERİ ET AUTRES
09/10/2012
09/01/2013
38291/07
KEMAL BAŞ
19/02/2013
19/05/2013
15520/06
ERDOĞAN ET AUTRES
13/11/2018
13/02/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après "la Convention" et "la Cour",
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du droit à la liberté de réunion pacifique, y compris les poursuites engagées contre des participants et/ou le recours à une force excessive pour disperser des manifestations pacifiques (violations de l’article 11) ;
Rappelant que d’autres violations concernent :
- le manquement à l’obligation d’assurer des enquêtes effectives sur les allégations concernant l’usage illégal de la force par les forces de l’ordre (violation de l’article 3) dans les affaires Saraç et autres (53100/11), Kılıcı (32738/11), Akman (16931/13), Ișeri et autres (29283/07), Kemal Baș (38291/07) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Batı (33097/96) ;
- le défaut de motivation concrète et suffisante et d’examen des mesures alternatives à la détention provisoire des requérants (violation de l’article 5, paragraphe 1) dans les affaires Hakim Aydın (4048/09) et Agit Demir (36475/10) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Nedim Şener (38270/11)) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures individuelles adoptées dans ces affaires (voir DH-DD(2020)46 et DH-DD(2021)677) et constaté avec regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ; ayant en outre noté que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été octroyée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires sur la liberté de réunion (Oya Ataman (74552/01)) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE avoir exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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