RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 677
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 25 mars 1998
DANS L’AFFAIRE Kopp CONTRE la Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 mars 1998 dans l’affaire Kopp et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 23224/94) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 décembre 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Hans W. Kopp, ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevables, d'une part, le grief relatif au manque de protection dont le requérant aurait dû jouir au cours de la mise sur écoute de ses lignes téléphoniques, en particulier dans la mesure où il était astreint au secret professionnel et était surveillé en tant que «tiers» et non en tant que suspect, d'autre part, le grief relatif à l'absence de recours effectif à cet égard ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant en vertu du Protocole n° 9, le 20 janvier 1997, par la Commission, le 22 janvier 1997 et par le Gouvernement de la Suisse le 27 février 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1998 la Cour à l'unanimité :
- a rejeté l'exception préliminaire du gouvernement ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention ;
- a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner d'office le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
- a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 francs suisses pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 25 mars 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour ;
Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises jusqu'à maintenant à cet effet (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
S’étant assuré que le 8 juin 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 25 mars 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire,
Décide de reprendre l'examen de cette affaire, sous l'angle des mesures de caractère général, lorsque les réformes législatives auront été achevées ou, au plus tard, lors de l'une de ses réunions à la fin de l'année 2001.
Annexe à la Résolution DH (99) 677
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l’examen de l’affaire Kopp
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de la Suisse rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Convention européenne des Droits de l'Homme ont un effet direct en droit suisse (voir notamment la Résolution DH (94) 77 dans l'affaire F. contre la Suisse). Les autorités compétentes (notamment les juges d'instruction et le président de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral) vont par conséquent, en se basant directement sur l'arrêt de la Cour, assurer que la mise sur écoute des lignes téléphoniques des personnes qui sont astreintes au secret professionnel soit encadrée par des mesures de protection suffisantes.
Afin d'assurer l'application directe du présent arrêt, celui-ci a été distribué au Tribunal fédéral, aux Départements cantonaux de justice et aux tribunaux cantonaux, ainsi qu'au Ministère public fédéral et l'Etat-Major BASIS du Département fédéral de justice et police (qui s'occupe de la révision des dispositions légales relatives aux écoutes téléphoniques). L'arrêt a également été publié dans la revue "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération" (JAAC, 1998, N° 114). Le rapport du Conseil fédéral au Parlement sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe fait lui aussi état de cet arrêt (Feuille Fédérale 1998, p.8).
De surcroît, le Conseil fédéral a tenu compte de l'arrêt dans le contexte d'un projet de loi fédérale relatif à la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications et d'un projet de loi fédérale en matière d'investigation secrète. En ce qui concerne les personnes astreintes au secret professionnel, le message du Conseil fédéral, par ailleurs publié le 1er juillet 1998, se réfère directement à l'arrêt de la Cour et déclare que le projet de loi relatif à la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications répond aux exigences de la Cour. Selon le projet de loi, la surveillance d'une telle personne ne peut être ordonnée que s'il y a des raisons très pertinentes pour la soupçonner ou si des faits déterminés laissent présumer que le suspect utilise l'adresse postale ou le raccordement de la télécommunication de cette personne. En outre, le projet de loi prévoit que si les écoutes téléphoniques ont trait à des secrets professionnels, un tri doit être effectué entre les enregistrements qui sont pertinents pour l'enquête et ceux qui ne le sont pas. Ce tri doit être exécuté, si possible, par un magistrat ou, le cas échéant, par une personne qui tout en dépendant d'une autorité de justice n'est pas assujettie aux instructions de la personne qui dirige l'enquête.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse estime qu'il n'y a pas de risque que la violation resurgisse. Il propose que le Comité des Ministres reprenne l'examen de la question de l'exécution de l'arrêt lorsque les réformes législatives auront été accomplies ou, au plus tard, lors d'une des ses réunions à la fin de l'année 2001.
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