TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE
(Requête no 50903/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Korkmaz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50903/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ferhat Korkmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me H. Üçpınar, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 13 septembre 2001, la Cour (quatrième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 20 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1974.
7. Le 11 novembre 1994, le requérant, membre présumé du TKP/ML (Parti communiste de Turquie / Marxiste Léniniste), fut placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme.
8. Le même jour, il fut examiné par l'institut de médecine légale d'Izmir. Dans son rapport, le médecin légiste indiqua que le requérant « avait une ecchymose de couleur rouge clair sur le côté gauche de la nuque ».
9. Le 21 novembre 1994, le requérant fut entendu par les policiers responsables de sa garde à vue.
10. Le 24 novembre 1994, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, devant lequel il contesta sa déposition faite pendant sa garde à vue au motif qu'elle lui avait été extorquée.
11. Le même jour, il fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il contesta sa déposition faite lors de sa garde à vue au motif qu'elle avait été obtenue sous la contrainte. Il protesta également de son innocence.
12. Par un acte d'accusation présenté le 15 décembre 1994, le procureur de la République inculpa le requérant, en application de l'article 168 § 1 du code pénal, pour appartenance à une organisation armée illégale.
13. Dans son mémoire du 8 février 1995 au président de la cour de sûreté de l'Etat, le requérant fit état des éléments suivants : il avait été « torturé », les yeux bandés, durant son transport à la direction de la sûreté ; [à son arrivée], les policiers l'avaient torturé intensément, lui avaient dit qu'ils allaient faire subir la même chose aux membres de sa famille ; ils avaient fait pression sur lui en le menaçant de mort et en lui disant que son frère, qui était placé en détention, risquait d'y rester longtemps s'il refusait de signer les « documents dictés » ; n'ayant pas pu résister à tant de « tortures » physiques et psychologiques, il avait signé tout ce qui lui avait été présenté ; enfin, il ne savait pas ce qu'il avait signé dans la mesure où ses yeux avaient été bandés dès le moment où il avait été placé en garde à vue.
14. A l'audience du 6 avril 1995 devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant fit valoir que sa déposition faite lors de la garde à vue avait été obtenue sous la contrainte. Il contesta également le procès-verbal d'arrestation dont le contenu était erroné. En revanche, il reconnut la déposition faite devant le procureur de la République.
15. Dans son mémoire du 6 février 1997 au président de la cour de sûreté de l'Etat, le requérant réitéra, à deux reprises, que sa déposition faite lors de sa garde à vue avait été obtenue sous la pression et la « torture ».
16. Par un arrêt du 21 août 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quinze ans de réclusion, en application de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte de circonstances atténuantes, elle réduisit la peine d'un sixième et le condamna à douze ans et six mois de réclusion.
17. Par un arrêt du 12 novembre 1998, prononcé le 18 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable car, d'une part, il a été condamné sur le fondement d'aveux obtenus sous la contrainte et, d'autre part, l'avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 21 août 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 16 juin 1999.
21. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
25. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
26. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
27. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
28. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité,p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
30. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 65 768,421 euros (EUR).
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
33. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
34. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 9 850 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant, moins les 660 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy