DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KORKUT c. TURQUIE
(Requête no 10693/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 décembre 2008
DÉFINITIF
05/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Korkut c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10693/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Haydar Korkut (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z.S. Özdoğan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1968 et réside à İzmir.
5. L’intéressé était capitaine dans les forces maritimes de l’armée turque. En 1999, il effectua un virement sur le compte de sa sœur, recherchée pour participation à une manifestation illégale puis arrêtée lors d’une tentative de passage illégal de la frontière.
6. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ouvrit une enquête contre le requérant pour aide et soutien à des membres d’une organisation armée.
7. Le 10 mai 1999, il prononça un non-lieu, considérant que le requérant avait envoyé de l’argent à sa sœur de bonne foi et sur la demande de leur mère, sans savoir qu’elle avait l’intention de se procureur un faux passeport.
8. Le 6 août 1999, le requérant fut mis à la retraite anticipée à la suite de la décision du 2 août 1999 du Conseil supérieur militaire.
9. En septembre 1999, le requérant introduisit une demande auprès du bureau régional d’İzmir du sous-secrétaire aux affaires maritimes pour obtenir un certificat d’« ingénieur en chef de navires long-courriers » (Uzakyol Gemi Başmühendisi yeterlilik belgesi).
10. Le 10 avril 2000, le bureau rejeta la demande au vu de l’avis défavorable du ministère de l’Intérieur rendu en vertu de l’article 22 de la loi no 5682 sur les passeports, et pour des raisons de sécurité générale.
11. Le 30 mai 2000, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif d’İzmir.
12. Le 21 juin 2001, le tribunal rejeta le recours au motif que l’acte litigieux était conforme aux lois en vigueur, puisqu’il y avait eu une poursuite pénale contre le requérant, qu’il avait été renvoyé de l’armée par décision du Conseil supérieur militaire et qu’enfin un avis défavorable avait été rendu par le ministère de l’Intérieur.
13. Le 5 novembre 2001, le requérant se pourvut en cassation.
14. Le 4 février 2005, le Conseil d’Etat confirma cette décision.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
15. Invoquant d’abord l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance du tribunal administratif d’İzmir. A cet égard, il soutient que le fait que le tribunal a pris en considération l’avis défavorable du ministère de l’Intérieur sans en discuter la teneur démontre la dépendance du tribunal à l’égard des autorités exécutives.
16. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 281).
La Cour se réfère d’abord aux garanties constitutionnelles accordées aux magistrats : ils sont inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée ; dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants et la Constitution interdit à tout pouvoir public de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de leurs tâches (Erol Gültekin et autres c. Turquie (déc.), no 52941/99, 13 mai 2004).
Par ailleurs, il n’est pas allégué ni constaté que le ministre de l’Intérieur peut adresser aux juges des instructions relatives à l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires ni qu’il existe un état de subordination de fonctions et de services (voir, mutadis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), 28 janvier 2003).
Quant à la prise en considération de l’avis défavorable du ministère, la Cour constate que le jugement du tribunal n’est pas fondé exclusivement sur cet avis. En estimant que l’acte litigieux était conforme à la législation en vigueur, le tribunal a pris en considération également le fait que le requérant avait été poursuivi pénalement pour aide et soutien aux membres d’une organisation illégale et qu’il avait été renvoyé de l’armée. Le seul fait d’avoir pris en considération, parmi d’autres éléments, l’avis du ministère dans la motivation de son jugement ne peut faire passer le tribunal administratif en cause pour un tribunal dépendant de l’exécutif.
La Cour considère qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les juridictions de droit commun, et en l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Erol Gültekin et autres, précité).
17. Invoquant ensuite l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été renvoyé de l’armée, en violation du principe de présomption d’innocence et malgré un non-lieu rendu par le procureur d’İzmir.
La Cour constate que le requérant a été mis à la retraite anticipée par la décision du 2 août 1999 du Conseil supérieur militaire. Le délai de six mois concernant ce grief commence donc à courir à partir du jour où le requérant a pris connaissance de cette décision. Le dossier étant muet au sujet de la date de la notification de cette décision au requérant, il convient d’admettre que celui-ci a pris connaissance de la décision de sa mise à la retraite anticipée au plus tard en septembre 1999, date à laquelle il a introduit une demande pour obtenir un certificat d’ingénieur en chef de navires long-courriers. La requête ayant été introduite le 31 décembre 2002, ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
18. Le requérant allègue en outre que le refus concernant sa demande de certificat d’ingénieur constitue également une mesure contraire à l’article 7 de la Convention.
Concernant ce grief, la Cour rappelle que l’article 7 de la Convention ne trouve à s’appliquer qu’en matière de condamnation pénale ; or, en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un refus d’octroi d’un certificat, refus qui ne revêt pas un caractère pénal (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 28, série A no 307-A,).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles. Il doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
19. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement combat cette thèse.
22. La période à considérer a débuté le 30 mai 2000 et s’est terminée le 4 février 2005. Elle a donc duré environ quatre ans et huit mois, pour deux degrés de juridiction.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
25. Elle observe qu’en l’espèce l’affaire est restée pendante devant le Conseil d’Etat pendant environ trois ans et trois mois. Le Gouvernement n’a présenté aucune explication concernant cette durée et rien dans le dossier ne permet d’attribuer celle-ci au comportement du requérant. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime donc qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 50 000 EUR pour préjudice moral.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. S’agissant de sa demande de réparation au titre du dommage matériel prétendument subi, le requérant effectue certains calculs pour les revenus qu’il aurait pu obtenir s’il avait obtenu le certificat d’ingénieur en question. Or, la violation constatée par la Cour concerne uniquement la durée excessive de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif. Par conséquent, la Cour rejette cette partie de la demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
30. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens engagés. La Cour n’estime donc pas nécessaire d’accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, cette somme étant à convertir en la monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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