DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KORNBLUM c. FRANCE
(Requête no 50267/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2003
DÉFINITIF
27/08/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kornblum c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50267/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Kornblum (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Roland Houver et Me Hélène Mathieu, avocats à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée de quatre procédures civiles. Le 29 janvier 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Paris.
5. De mai 1979 à novembre 1983, le requérant fut chauffeur de poids lourd pour la société B., avant de créer sa propre entreprise, en 1984. En 1987, il ne réalisa plus de chiffre d’affaires, ses véhicules étant retenus chez des garagistes faute de paiement des réparations. Le 17 septembre 1987, il déposa une déclaration de cessation de paiement en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
1. Procédure de liquidation
6. Après une procédure simplifiée de redressement judiciaire, l’entreprise commerciale du requérant fut mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 1987, Maître C. étant désigné en qualité de liquidateur.
7. Le requérant interjeta appel de ce jugement en date du 3 novembre 1987.
8. Par arrêt du 3 mars 1988, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement entrepris.
9. Le 16 mars 1988, le mandataire liquidateur demanda que soit ordonnée une vente aux enchères publiques des véhicules dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire. Une ordonnance du 7 avril 1988 fit droit à sa demande.
10. Le 29 novembre 1988, le mandataire liquidateur présenta une requête au tribunal de commerce afin de voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer du requérant.
11. Le 2 décembre 1988, le juge commissaire ordonna la radiation du gage inscrit sur l’un des véhicules.
12. Par jugement du 2 mai 1989, le tribunal de commerce, retenant les lacunes de la comptabilité du requérant, prononça l’interdiction de gérer, de diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale pour une durée de 10 ans. Le requérant interjeta appel de ce jugement et fut admis à l’aide judiciaire le 27 juin 1989.
13. Par ordonnance du 14 avril 1989, le juge commissaire mit fin à la mission de l’administrateur judiciaire. Le 12 mai 1989, le requérant forma opposition à cette ordonnance. Par jugement du 30 mai 1989, le tribunal de commerce déclara mal fondée cette opposition et débouta le requérant.
14. Sur requête présentée le 30 mai 1989 par le mandataire liquidateur, le juge commissaire rendit, le 12 juin 1989, une ordonnance disant qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre la procédure prud’homale engagée par le requérant à l’encontre des transports B. Le mandataire exposait qu’un expert avait été nommé dans le cadre de cette procédure pour établir les comptes entre le requérant et la société B., que les conclusions de l’expert faisaient apparaître qu’il avait été dans l’impossibilité d’obtenir du requérant des observations précises et cohérentes sur ses prétentions, qu’il n’avait jamais pu obtenir ses documents comptables et que son rapport s’était terminé sans qu’il ait pu effectuer sa mission.
15. Le requérant fit opposition à l’ordonnance du 12 juin 1989. Les parties furent convoquées à l’audience le 4 juillet 1989 et l’affaire fut renvoyée à l’audience du 25 juillet 1989 pour permettre au requérant d’être assisté d’un avocat. Par jugement du 25 juillet 1989, le tribunal de commerce déclara mal fondée l’opposition, débouta le requérant et dit que l’ordonnance serait exécutée en toutes ses dispositions.
16. Le 8 mars 1990, la cour d’appel de Versailles réduisit à cinq ans l’interdiction prononcée contre le requérant de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale.
17. A la suite d’une requête en relevé de forclusion introduite par la société F.P.L., exposant qu’elle était créancière du requérant mais qu’elle n’avait pas été avisée de l’ouverture de la procédure, ni invitée à déclarer sa créance, l’affaire fut évoquée le 20 janvier 1995 devant le juge commissaire. Par ordonnance du 10 février 1995, celui-ci déclara la demande mal fondée et débouta cette société.
18. A la suite du jugement rendu le 11 mars 1993, dans le cadre d’une procédure distincte d’action en réparation (voir §§ 23 à 28 ci-dessous), le liquidateur du requérant saisit le juge commissaire en date du 6 juillet 1995 pour qu’il statue sur la demande de la compagnie d’assurance G. quant au remboursement d’une somme de 41 778,97 francs. Il fut fait droit à cette demande par ordonnance du 21 août 1995, à laquelle le requérant fit opposition le 9 septembre 1995.
19. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 décembre 1998 relatif à la procédure en réparation (voir ci-dessous), déboutant le liquidateur et la compagnie d’assurance G. de leurs demandes à l’encontre de la société A. et de la compagnie A., fut signifiée le 6 janvier 1999. A compter de cette signification, le liquidateur pu présenter au juge commissaire une requête en clôture d’insuffisance d’actifs, le 1er avril 1999, en exposant que la réalisation des éléments d’actifs était terminée, et que l’insuffisance d’actifs rendait impossible la poursuite des opérations de liquidation judiciaire.
20. Le 12 avril 1999, le juge commissaire rendit un avis de clôture des opérations de liquidation judiciaire.
21. L’affaire fut évoquée le 5 septembre 2000 et fit l’objet d’un renvoi à la demande du requérant.
22. Par jugement du 12 décembre 2000, le tribunal de commerce déclara closes pour cause d’insuffisance d’actifs les opérations de liquidation judiciaire du requérant. Aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
2. Procédure civile (action en réparation)
23. Le 12 septembre 1991, le liquidateur du requérant et la compagnie d’assurance G. saisirent le tribunal de commerce de Versailles d’une action en réparation à l’encontre de la société A., prise en sa qualité de maître d’ouvrage, ainsi que d’une autre entreprise, responsable d’un accident qui avait provoqué la faillite du requérant.
24. Les 2 décembre 1991 et 15 juin 1992, injonction fut faite aux parties de faire connaître leurs moyens de défense et pièces.
25. Par jugement du 11 mars 1993, le tribunal de commerce de Versailles déclara irrecevable l’intervention volontaire du requérant et fit partiellement droit aux demandes du liquidateur.
26. Le 23 mars 1995, la cour d’appel de Versailles, saisie par plusieurs parties à la procédure (y compris le requérant) ordonna une expertise, dont le rapport fut déposé le 19 mars 1996.
27. Le 6 mars 1997, le requérant présenta des conclusions interruptives de péremption d’instance.
28. Par arrêt du 3 décembre 1998, elle infirma partiellement le jugement entrepris, considérant l’intervention volontaire du requérant recevable. Statuant à nouveau, elle débouta le requérant et le liquidateur de toutes leurs demandes, constatant que la responsabilité de l’accident devait être recherchée parmi d’autres sociétés que celle qui avait fait l’objet de l’assignation.
3. Contestation des comptes établis par le liquidateur
29. Le 26 août 2000, le requérant forma devant le tribunal de commerce de Versailles une contestation des comptes établis par le liquidateur. Il fut débouté par jugement du 20 février 2001.
30. Le 26 avril 2001, le requérant fut admis provisoirement, vu l’urgence, à l’aide juridictionnelle sur une demande qu’il présentait le même jour. Maître R. fut désigné comme son conseil. Le 30 avril 2001, il interjeta appel du jugement du 20 février 2001.
31. Par courrier reçu le 25 mai 2001 au greffe, la société F.R.L. se constitua pour le liquidateur.
32. Le 23 juillet 2001, le conseil du requérant sollicita une prorogation du délai pour conclure. Un délai supplémentaire lui fut accordé jusqu’au 16 octobre 2001.
33. Le conseil du liquidateur déposa ses conclusions le 13 septembre 2001, le conseil de requérant déposa les siennes le 16 octobre 2001.
34. Le 24 octobre 2001, le conseiller de la mise en état donna une injonction de conclure, avant le 15 janvier 2002 pour l’intimé et, pour l’appelant, de répliquer avant le 2 avril 2002, faute de quoi l’instruction serait close à cette date. L’injonction précisait que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 3 septembre 2002. La date de plaidoirie fut fixée au 28 novembre 2002.
35. Par arrêt du 23 janvier 2003, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement du 20 février 2001.
4. Action en responsabilité à l’encontre du liquidateur
36. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, le 27 mai 1994 le requérant obtint l’aide juridictionnelle en vue d’introduire une action en responsabilité à l’encontre du liquidateur de biens. Un avocat fut désigné qui attira l’attention du requérant sur le fait que l’action qu’il envisageait n’avait aucune chance d’aboutir. L’action ne semble pas avoir prospéré depuis lors.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES L’ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
38. Dans ses observations soumises à la Cour en date du 15 juillet 2000, il allègue en outre une violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence de recours pour se plaindre de la durée de la procédure.
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
39. A titre liminaire, le Gouvernement observe que le requérant n’a produit qu’une seule pièce utile concernant une éventuelle action qu’il aurait engagée à l’encontre du liquidateur, à savoir la décision du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 mai 1994. Il souligne que les vérifications entreprises sur les ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles ne permettent pas d’établir que le requérant ait bien engagé une quelconque action en responsabilité contre le liquidateur. Il estime donc que le grief tiré de la durée de cette procédure doit être rejeté.
40. S’agissant du restant de la requête, le Gouvernement fait valoir, à titre principal, l’absence d’épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas saisi les juridictions internes d’un recours basé sur l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire.
41. Soulignant ses doutes quant à la date du 20 septembre 1999 retenue par la Cour pour juger de l’effectivité de ce recours, il fait valoir que le requérant a formulé devant la Cour ses griefs à l’encontre des deux premières procédures (liquidation judiciaire et action en réparation) postérieurement à la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui a reconnu l’existence d’un dommage imputable à l’Etat en raison de la durée excessive d’une procédure, est devenu définitif.
42. S’agissant de la troisième procédure (action en contestation des comptes), il souligne que celle-ci a débuté le 26 août 2000, et donc bien après le 20 septembre 1999, et que le requérant ne pouvait par conséquent pas ignorer l’existence et l’efficacité du recours fondé sur l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire.
43. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le grief tiré de la durée des procédures est manifestement mal fondé.
a. Procédure en liquidation judiciaire
44. Le Gouvernement fait notamment valoir que la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise du requérant présentait une complexité certaine du fait de son lien avec l’action en réparation introduite le 12 septembre 1991 et les sommes qui pourraient être allouées au requérant dans ce contexte. Il estime donc que l’interruption des actes accomplis par la juridiction commerciale dans le cadre de la procédure de liquidation – entre le 20 mars 1990 et le 20 janvier 1995, puis entre le 6 septembre 1995 et le 6 janvier 1999 – doit être analysée comme une suspension dans l’attente du résultat de la procédure connexe. Ce n’est que lorsque la procédure en réparation fut achevée que le liquidateur présenta une demande de clôture pour insuffisance d’actifs le 1er avril 1999, en tirant les conséquences de l’arrêt du 3 décembre 1998.
b. Procédure en réparation
45. Le Gouvernement admet que le délai de jugement fut assez long dans cette procédure. Cependant, il fait état de difficultés rencontrées pour déterminer les responsabilités, qui ont conduit la cour d’appel à ordonner une expertise. La tâche de l’expert fut alors compliquée par l’insuffisance de renseignements communiqués sur les circonstances de l’accident et l’absence de pièces comptables de la société du requérant permettant de calculer le préjudice subi du fait de l’immobilisation de l’un de ses camions. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le requérant interjeta appel du jugement du 11 mars 1993 et que l’utilisation par le requérant des voies de recours internes constitue un fait objectif non imputable à l’Etat qui doit être pris en compte pour l’appréciation du caractère raisonnable du délai. Enfin, l’action en contestation des comptes établis par le liquidateur, dont l’achèvement est imminent, a été conduite avec toute la diligence requise, si l’on tient compte du fait qu’une prorogation de délai a dû être accordée au requérant et que le conseiller de la mise en état a usé de ses pouvoirs d’injonction pour la production des conclusions par les parties.
46. S’agissant du comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu’en matière civile, le juge s’en remet essentiellement aux parties pour la conduite de la procédure, à charge toutefois pour lui de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. Par ailleurs, dans un procès en responsabilité, où ce sont essentiellement les arguments et les preuves fournis par les parties qui le conduiront à prendre sa décision, il est indispensable que le principe du contradictoire soit respecté. Les parties, de leur côté, peuvent demander des actes de procédure supplémentaires au titre de leur droit de la défense.
47. En l’espèce, le Gouvernement relève notamment que dans la procédure en réparation il a été fait injonction à deux reprises aux parties de faire connaître leurs moyens de défense et pièces, les 2 décembre 1991 et 15 juin 1992, et que le requérant est intervenu volontairement à l’instance à l’audience de fixation du 17 décembre 1992. Devant la cour d’appel, une période de débats contradictoires, marquées par d’abondants échanges de conclusions et de pièces entre les parties, a duré un an et six mois, du 13 juillet 1993 au 6 janvier 1995. Le 23 mars 1995, la cour ordonna une expertise comptable, mesure qui, selon le Gouvernement, permettait de donner un coup d’arrêt à l’échange de conclusions et fut menée avec toute la diligence nécessaire, le rapport étant déposé dans un délai de 11 mois, malgré les difficultés rencontrées par l’expert pour obtenir des parties – convoquées à trois reprises, en juin et octobre 1995 et en février 1996 – les documents nécessaires à sa mission.
48. Le Gouvernement reconnaît qu’il y eut une période de latence entre le dépôt du rapport d’expertise le 15 mars 1996 et la reprise de l’instance le 6 mars 1997, date à laquelle le requérant déposait des conclusions interruptives de péremption d’instance. Mais il souhaite rappeler à cet égard que l’article 379 du nouveau code de procédure civile stipule que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie sur l’initiative des parties ou à la diligence du juge ». Or, en l’espèce, les parties n’ont fait aucune diligence en ce sens pendant un an.
49. A la lumière de ces éléments, le Gouvernement considère que la durée de cette procédure résulte pour l’essentiel des agissements du requérant et de ceux des autres parties au litige.
2. Le requérant
50. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il conteste notamment son argument tiré de la complexité de l’affaire. Par ailleurs, il souligne qu’aucun élément particulier n’explique la longueur excessive de la procédure en réparation et que cette longueur, si elle explique en effet la durée excessive de la procédure en liquidation, elle ne la justifie pas.
51. S’agissant du comportement des parties, le requérant souligne que le double degré de juridiction est un principe fondamental de droit et que l’on ne saurait lui reprocher d’y avoir eu recours. Selon lui, l’Etat français, en revanche, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation d’engorgement de ses tribunaux et pour éviter à ses justiciables d’être maintenus dans une incertitude prolongée et dans une situation financière précaire, comme ce fut le cas du requérant. Quant aux injonctions adressées aux parties mentionnées par le Gouvernement (paragraphe 45 ci-dessus), le requérant souligne qu’elles n’étaient destinées ni au requérant, ni à son liquidateur judiciaire et qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas été diligent. En revanche, il considère que le tribunal de commerce n’a pas tout mis en œuvre pour accélérer les démarches de la partie adverse dans un délai raisonnable et que le juge de la mise en état devant la cour d’appel a laissé les débats s’enliser, au lieu de missionner immédiatement un expert, qui d’ailleurs a dû être relancé à plusieurs reprises. Enfin, c’est le requérant qui a interrompu la péremption de l’instance, et non les autres parties, ni le juge qui y est pourtant autorisé selon l’article 379 du nouveau code de procédure civile.
52. Pour la première fois à ce stade de la procédure, le requérant invoque également l’article 13 de la Convention en relation avec la durée de la procédure, considérant que le recours fondé sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas un recours effectif pour sanctionner le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
a. Grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention
53. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, la Cour souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
54. Les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27 et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
55. A cet égard, la Cour a déjà jugé que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire était irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC], no 57220/00, 11 septembre 2002, §17).
56. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a formulé ses griefs à l’encontre des deux premières procédures (liquidation judiciaire et action en réparation) en date du 1er août 1999. Il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas fait usage d’un recours qui ne présentait pas, à cette date, le degré de certitude requis. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et relève que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
57. S’agissant de la troisième procédure (action en contestation des comptes), la Cour constate que le requérant souleva ses griefs à l’encontre de cette procédure dans divers courriers adressés à la Cour fin de l’année 2000. En l’absence d’action fondée sur la disposition précitée, le requérant n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Le grief tiré de la durée de cette procédure doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
58. Quant à la quatrième procédure (action en responsabilité à l’encontre du liquidateur), la Cour relève que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’après obtention de l’aide juridictionnelle, une telle action ait été intentée. Par conséquent, la Cour considère que le grief tiré de la durée de cette procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Grief fondé sur l’article 13 de la Convention
59. La Cour rappelle que l’article 13 ne peut être invoqué qu’en relation avec un droit garanti par la Convention. Compte tenu des conclusions qui précèdent, la question de la recevabilité de ce grief ne se pose que pour les deux premières procédures.
60. La Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
61. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a soulevé ce grief pour la première fois dans ses observations soumises à la Cour le 15 juillet 2002, soit plus de six mois après l’arrêt du 3 décembre 1998 marquant la fin de la procédure en réparation et l’arrêt du 12 décembre 2000 clôturant la procédure de liquidation. Le grief fondé sur l’article 13 de la Convention doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
62. Compte tenu des conclusions qui précèdent, il appartient à la Cour d’examiner le bien fondé du grief tiré de la durée des deux premières procédures (liquidation judiciaire et action en réparation).
63. A cet égard, la période à considérer, pour la procédure en liquidation, a débuté le 3 novembre 1987, date de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise du requérant devant le tribunal de commerce de Versailles, et s’est terminée le 12 décembre 2000, date du jugement du même tribunal déclarant closes pour cause d’insuffisance d’actifs les opérations de liquidation judiciaire. Elle a donc duré 13 ans, 1 mois et 9 jours. Quant à la procédure en réparation, elle a débuté le 12 septembre 1991 avec la saisine du tribunal de commerce de Versailles et s’est achevée le 3 décembre 1998 par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle a donc duré 7 ans, 2 mois et 21 jours.
64. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
65. En l’espèce, la Cour admet que la procédure en réparation a pu avoir des incidences sur la durée de la procédure en liquidation. Toutefois, elle estime que cette circonstance ne saurait expliquer le délai de presque quatre ans écoulé entre le 3 novembre 1987, date de mise en liquidation judiciaire de l’entreprise du requérant, et le 12 septembre 1991, début de la procédure en réparation, ni la durée particulièrement longue de la procédure en réparation elle-même. S’agissant de cette deuxième procédure, la Cour relève qu’il fallut près de deux ans à la cour d’appel de Versailles pour ordonner une expertise, le 23 mars 1995, puis encore près de deux ans et neuf mois après le dépôt du rapport de l’expert pour rendre son arrêt. Enfin, le fait que les parties disposent en matière civile d’un certain pouvoir d’initiative ne saurait exonérer les autorités compétentes de leur devoir de diligence. Dès lors, la Cour estime que les durées globales pour la procédure de liquidation et pour la procédure en réparation ne sauraient être considérées comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
66. Au vu de ces éléments, la Cour conclut que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Le requérant réclame 50 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
69. Le Gouvernement considère que la satisfaction équitable éventuellement allouée au requérant ne devrait pas excéder un montant total de 6 000 EUR, outre les frais engagés devant la Cour dûment justifiés.
70. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, elle considère, statuant en équité, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
71. Le requérant demande également 2 400 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit toutefois des notes d’honoraires que pour un montant de 1 868,45 EUR.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 870 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures en liquidation et en réparation (première et deuxième procédures) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 870 EUR (mille huit cent soixante dix euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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