Résolution CM/ResDH(2021)185
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kornev et Karpenko contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17444/04
KORNEV ET KARPENKO
21/10/2010
21/01/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées du fait que l’une des requérantes n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans le cadre d’une procédure d’infraction administrative liée à un outrage à magistrat (violation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 3 (b) de la Convention) ; du fait qu’un autre requérant n’a pas eu la possibilité d’interroger, à quelque stade que ce soit de la procédure pénale, le témoin clé qui bénéficiait du programme de protection des témoins (violation de l’article 6, paragraphe 3 (d)) et puisque le requérant n’a pas été traduit rapidement devant le tribunal pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention (violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)741) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est donc résolue en l’espèce, étant donné que le requérant a été libéré avant l’arrêt de la Cour, que les jugements des juridictions nationales à l’égard des deux requérants ont été annulés et que les procédures administratives ou pénales respectives ont été clôturées ;
Notant avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures générales, notamment les modifications législatives limitant la possibilité d’une sanction privative de liberté pour outrage à magistrat, ainsi que le fait que l’application de telles sanctions par les tribunaux nationaux est exceptionnelle ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour garantir la possibilité de confronter les témoins dans les procédures pénales a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Zhoglo clôturé par la Résolution finale CM/ResDH(2020)15 ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour en ce qui concerne les garanties dans les procédures d’infraction administrative continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Mikhaylova et que la question des mesures générales liées au contrôle de la légalité de la détention continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov, et notant que la clôture de la présente affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales qui restent en suspens ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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