Résolution CM/ResDH(2024)128
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
26 affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25633/18
KORNILOV
06/10/2022
06/10/2022
23534/20
GORBUNENKO
06/10/2022
06/10/2022
57967/15
LUKASH ET MAGDALITS
29/09/2022
29/09/2022
988/13
KOLESNIKOV
20/09/2022
20/09/2022
11623/13
SERDYUKOV
20/09/2022
20/09/2022
54014/13
BABICH
20/09/2022
20/09/2022
13911/14
MOLCHANOV
20/09/2022
20/09/2022
21702/14
KADUSHKEVYCH
20/09/2022
20/09/2022
24178/14
BARTKOVA ET VORONIN
10/02/2022
10/02/2022
17573/14
GRESS
20/01/2022
20/01/2022
54337/19
YEGOROV ET AUTRES
08/07/2021
08/07/2021
13399/19
ZOLOTARYOV
01/04/2021
01/04/2021
34900/08
NAKONECHNYY ET AUTRES
11/01/2018
11/01/2018
49701/12
MOYSEYETS ET AUTRES
05/10/2023
05/10/2023
33688/17
PSHIK ET SHYSHENKO
05/10/2023
05/10/2023
18444/18
TROFYMENKO
04/05/2023
04/05/2023
71105/14
TSEKHANOVYCH ET AUTRES
13/04/2023
13/04/2023
5765/20
OLEKSEYCHUK
15/12/2022
15/12/2022
68678/17
SIDAK
10/11/2022
10/11/2022
74633/17
SURZHAN ET GULYY
27/10/2022
27/10/2022
40232/19
DYSHUK ET AUTRES
02/03/2023
02/03/2023
69195/17
MARTYNCHUK ET AUTRES
01/12/2022
01/12/2022
64627/13
OKSANICH
20/01/2022
20/01/2022
15360/10
NECHAY
01/07/2021
01/10/2021
44704/11
POPOVYCH
22/04/2021
22/07/2021
9333/20
KONDRATENKO
20/05/2021
20/05/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison de l’illégalité et de la durée excessive de la détention provisoire ainsi que de l’absence de droit de recours judiciaire respectant les standards énoncés dans la jurisprudence de la Cour et de droit exécutoire à compensation (violations des articles 5, paragraphes 1, 3, 4 et 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts définitifs, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)384 et DH-DD(2024)127) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus en détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures relatives au recours à la détention provisoire en vertu du Code de procédure pénale de 2012 ;
Notant que les questions relatives à la durée excessive des procédures pénales, soulevées dans les affaires Gorbunenko, Yegorov et autres, Nakonechnyy et autres, Dyshuk et autres et Nechay, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Merit ;
Notant que les questions relatives à la remise en liberté tardive soulevées dans l’affaire Dyshuk et autres, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Oshurko ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le recours à la détention provisoire en vertu du Code de procédure pénale de 2012, dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.