PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KORRE c. GRÈCE
(Requête no 37249/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2005
DÉFINITIF
28/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Korre c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37249/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Despina Korre (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 18 mars 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1937 et réside à Athènes.
5. Le 5 juin 1996, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre le centre hospitalier « Andreas Syggros » traitant des maladies vénériennes et de la peau, qui l'employait en tant que blanchisseuse. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires pour la période du 1er janvier 1991 au 18 mai 1993. L'audience, initialement fixée au 5 février 1997, fut reportée à la demande du centre hospitalier. Elle eut lieu le 1er décembre 1997.
6. Le 19 février 1998, le tribunal fit droit à sa demande (décision no 140/1998).
7. Le 16 juin 1998, le centre hospitalier interjeta appel de cette décision.
8. Le 28 juin 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée au motif que les prétentions de la requérante étaient prescrites (arrêt no 5948/1999). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en janvier 2001 et archivé le 1er février 2001.
9. Le 15 mai 2001, la requérante se pourvut en cassation.
10. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt no 1065/2002). Il ne ressort pas du dossier qu'à ce jour, la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d'appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il souligne que l'affaire présentait une certaine complexité, du fait que les tribunaux ont dû se prononcer sur la question de savoir si les prétentions de la requérante avaient été prescrites, et que les parties ont contribué à prolonger la durée de cette procédure. Le Gouvernement ajoute que le litige ne représentait pas un intérêt majeur pour la requérante.
13. La période à considérer a débuté le 5 juin 1996, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 11 juin 2002, avec l'arrêt no 1065/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et six jours, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
20. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 1 000 EUR.
21. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
22. La requérante demande également 4 250 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
23. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
24. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
25. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Loucaides.
L.L.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir me rallier à l'avis de la majorité selon lequel il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention. J'estime que les éléments qui nous ont été soumis et qui sont mentionnés dans l'arrêt ne justifient pas un constat de violation.
Dans cette affaire, la procédure a duré six ans pour trois instances. Le Gouvernement a allégué que l'affaire avait présenté une certaine complexité et que les parties avaient contribué à allonger la durée de la procédure. A ma connaissance, la requérante n'a pas démenti cette allégation, qui pourrait expliquer le report de l'examen de l'affaire – initialement fixé au 5 février 1997 – au 1er décembre 1997, report qui a pu susciter une certaine préoccupation quant à la durée de la procédure devant le tribunal de première instance.
Quoi qu'il en soit, l'affaire a démarré le 5 juin 1996, a été examinée le 1er décembre 1997 et a donné lieu à un jugement rendu quelque deux mois et demi après l'audience. L'affaire s'est ensuite poursuivie par un appel interjeté le 16 juin 1998 et tranché le 28 juin 1999. Enfin, la procédure s'est achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2002, après un pourvoi formé devant cette juridiction le 15 mai 2001. Dans ces conditions, je ne pense pas que l'examen de l'affaire ait dépassé le « délai raisonnable » requis par l'article 6 § 1 de la Convention.
Pour ces raisons, je considère, d'après les faits de la cause, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
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