DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 75546/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
DÉFINITIF
28/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kos c. République Tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 75546/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jiří Kos (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant étant décédé le 17 mai 2002, la Cour a reconnu à sa veuve, Mme Ludmila Kosová, qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieu et place.
2. Le requérant est représenté par M. P. Šturma, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3. Le 2 décembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. En 1957, le requérant fut faussement inculpé de plusieurs infractions par les autorités communistes. Condamné à trente mois de prison, il fut par la suite obligé de travailler dans des mines souterraines, nonobstant ses problèmes de santé. A sa mise en liberté conditionnelle en septembre 1959, le requérant signa une promesse de ne dévoiler, sous peine de poursuites pénales, aucun fait qu'il aurait vu ou appris dans ledit camp de travail. En 1967, la sentence condamnatoire de 1957 fut annulée par la Cour suprême (Nejvyšší soud) comme étant contraire à la loi. Le requérant fut acquitté et se vit octroyer une indemnisation pour sa détention et la peine infligée.
i. Première procédure en dommages-intérêts
5. En 1968, il intenta une action tendant à se voir allouer des dommages-intérêts, alléguant qu'il avait subi un préjudice à sa santé et était devenu invalide du fait d'avoir travaillé dans des mines. En 1970, le tribunal de district de Kladno (okresní soud) accueillit l'action du requérant. En 1971, le tribunal régional de Prague (krajský soud) rejeta les prétentions du requérant comme injustifiées, faute d'appui dans la législation.
ii. Deuxième procédure en dommages-intérêts
6. Le 24 janvier 1991, le requérant introduisit une nouvelle demande en dommages-intérêts. Le jugement du 4 avril 1991, par lequel la demande de ce dernier fut rejetée pour res iudicata, fut annulé par la juridiction d'appel, le 13 septembre 1991, qui releva que le requérant soulevait de nouvelles prétentions (liées à sa pension de vieillesse qu'il recevait depuis 1985).
7. Le 29 octobre 1991, le tribunal tint une audience qu'il ajourna afin qu'un rapport d'expertise soit rédigé. Le 5 décembre 1991, un expert fut nommé. Il a dû être remplacé le 14 février 1992. Le rapport d'expertise fut présenté au tribunal de district le 15 mai 1992.
8. Le 15 mai 1992, le requérant modifia son action en demandant à ce qu'une somme de 730,000 CZK (22,927 EUR) lui soit payée à titre de compensation des frais liés à son traitement médical et de son manque à gagner.
9. Les 5 juin et 22 décembre 1992, il fut demandé à l'expert de compléter son rapport. Entre-temps, le 27 août 1992, l'affaire fut assignée à un autre juge et, le 9 octobre 1992, le médecin traitant du requérant fut invité à fournir des informations du dossier médical de son patient.
10. A l'audience tenue le 27 octobre 1993, le tribunal de district accepta la modification de l'action du requérant. En même temps, il rejeta la partie de l'action concernant la compensation du manque à gagner du requérant, dans la période allant de 1969 à 1985, pour l'obstacle res iudicata et le reste des prétentions du requérant comme non fondé.
11. Le 9 décembre 1993, le requérant fit appel de ce jugement.
12. Le 16 mars 1994, le tribunal régional tint une audience et l'ajourna afin d'établir certains faits nécessaires pour décider sur l'appel du requérant. Ce dernier élargit, encore une fois, le fond de son action en demandant une compensation des frais liés à sa défense dans la procédure pénale se déroulant entre 1957 et 1959.
13. Le 27 juillet 1994, le tribunal régional, après avoir tenu une audience le 21 juillet 1994, annula le jugement du tribunal de district et lui renvoya l'affaire.
14. Les 30 août et 12 septembre 1994, le requérant suggéra que son affaire soit déléguée à un autre tribunal de district, soulevant l'objection de partialité des juges du tribunal de district de Kladno. Le 28 septembre 1994, le tribunal régional rejeta cette objection. Le 27 janvier 1995, la cour supérieure de Prague (vrchní soud) ne trouva aucune raison pour déléguer l'affaire à un autre tribunal.
15. Le 8 mars 1995, l'affaire du requérant fut assignée à un autre juge, le juge d'origine étant parti en congé de maternité.
16. Le 22 décembre 1995, le tribunal de district ordonna une audience pour le 7 mars 1996. A la demande de l'une des parties défenderesses, la date de l'audience fut reportée au 28 mars 1996. L'audience fut ensuite ajournée afin que le requérant spécifie ses prétentions concernant son manque à gagner. Le 26 avril 1996, celui-ci retira la partie de son action relative à la compensation des frais dépensés pour des médicaments étrangers. En même temps, il demanda que l'action soit dirigée également contre le ministère de l'Intérieur à titre des dommages-intérêts du préjudice prétendument causé par un procédé officiel irrégulier (nesprávný služební postup).
17. Après avoir tenu une audience le 9 mai 1996, le tribunal de district décida, le 19 août 1996, de joindre le ministère de l'Intérieur en tant que troisième partie défenderesse. Le 29 novembre 1996, il ordonna une audience à la date du 28 janvier 1997. Ce jour-là, le tribunal rendit un jugement intermédiaire destiné à donner acte (mezitímní rozsudek), par lequel il reconnut la prétention du requérant à l'égard de l'Etat pour ce qui était de la compensation de son manque à gagner pour la période du 5 septembre 1969 au 23 janvier 1985. Il rejeta en revanche la prétention du requérant à l'égard de sa détention en prison (où il avait purgé sa peine dans les années 50) et celle tirée de l'insuffisance de sa pension.
18. Sur appel d'une des parties défenderesses concernant la partie du jugement favorable au requérant, le tribunal régional réforma ce dispositif en réduisant de 20 % la base de la prétention reconnue en date du 5 février 1998. Le tribunal, ayant tenu une audience le 10 décembre 1997, considéra en effet que la dégradation de la santé du requérant n'était pas due uniquement à son travail dans les mines.
19. Le 24 mars 1999, la Cour suprême, sur appel de l'une des parties défenderesses du 2 juillet 1998, annula les décisions des 28 janvier 1997 et 5 février 1998, par lesquelles les prétentions du requérant avaient été accueillies, et prononça l'extinction de ces instances (zastavení řízení). Elle souleva l'obstacle de res iudicata, relevant qu'il avait été tranché des prétentions identiques dans une procédure menée devant les tribunaux en 1989.
20. Le 26 mai 1999, le tribunal de district, après avoir tenu une audience le 5 mai 1999, rejeta les prétentions du requérant qui n'avaient pas été reconnues par son jugement intermédiaire du 28 janvier 1997.
21. Le 12 juillet 2000, le tribunal régional, sur appel du requérant du 4 juin 1999, confirma une partie du jugement attaqué ; il en annula une autre (tranchée auparavant par la Cour suprême), prononçant en même temps l'extinction de cette instance.
22. Le requérant attaqua les décisions des 26 mai 1999 et 12 juillet 2000 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant que les juridictions inférieures avaient manqué de protéger ses droits.
23. Le 21 décembre 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Constatant que les décisions attaquées étaient amplement motivées, elle ne releva dans la procédure aucune contradiction avec les principes d'un procès équitable et aucune atteinte aux droits du requérant.
iii. Troisième procédure en dommages-intérêts
24. En 1998, le requérant introduisit une nouvelle demande, liée à une dégradation de son état de santé depuis 1997. Un jugement le déboutant fut annulé par le tribunal régional le 27 mars 2001, l'affaire étant ainsi renvoyée au tribunal de première instance qui, le 18 avril 2003, rejeta de nouveau la demande du requérant. Ce jugement, n'ayant pas été attaqué par un appel du requérant, passa en force de chose jugée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que la durée des deux dernières procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
i. Deuxième procédure en dommages et intérêts
26. La période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 18 mars 1992, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la République tchèque. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors. A cette date, la procédure avait déjà duré plus d'un an et un mois. La Cour ne retient pas l'argument du Gouvernement selon lequel le dies a quo pour calculer ledit délai est la date de l'introduction de l'action modifiée du requérant, le 15 mai 1992.
La période en question s'est terminée le 21 décembre 2000. La Cour ne considère pas pertinent l'argument du Gouvernement selon lequel il n'est pas possible de prendre en compte la durée de la procédure menée devant la Cour constitutionnelle. Elle observe que la juridiction constitutionnelle a examiné le recours du requérant et l'a rejeté pour défaut manifeste de fondement.
La procédure a donc duré huit ans, neuf mois et trois jours, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement maintient tout d'abord que la requête d'origine ne comporte pas de grief de violation du droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable. Selon lui, un tel grief ne peut pas être déduit de la seule phrase du requérant « (...) mes causes ont traîné pendant des années devant d'autres tribunaux (...) » qui figure dans le formulaire de requête. Le Gouvernement propose donc que cette partie de la requête soit rayée du rôle selon l'article 37 § 1c) de la Convention.
28. Le requérant s'oppose fermement à cette thèse.
29. La Cour note qu'elle examine des requêtes dont elle est saisie en vertu des articles 33 et 34 de la Convention selon leurs contenus et leur sens. Elle est saisie d'une requête dès lors que le requérant donne quelques informations, même sommaires, concernant la nature des griefs qu'il entend soulever. La Cour seule est compétente pour décider de la qualification juridique des faits qui font l'objet de telles requêtes en appliquant une certaine souplesse et en écartant un formalisme excessif. Ceci reflète, en fait, le principe de l'article 35 § 1 de la Convention, selon lequel la Cour exige qu'il faut que l'intéressé soulève devant les autorités nationales « au moins en substance », et dans les délais prescrits par le droit interne, les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37).
30. Dans le cas d'espèce, la Cour considère qu'il ressort clairement du texte de la requête du requérant que celui-ci se plaint de la longueur de cette procédure en dommages-intérêts menée devant les tribunaux nationaux.
L'objection du Gouvernement doit donc être rejetée.
31. Le Gouvernement soutient ensuite que la requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, eu égard aux remarques déplaisantes faites par le requérant dans les documents présentés devant la Cour à l'appui de sa requête.
32. Le requérant conteste les allégations du Gouvernement.
33. La Cour rappelle qu'en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, et Assenov et autres c. Bulgarie, no 24760/94, décision de la Commission du 27 juin 1996, DR 86-B, p. 54), ce qui n'a pas été allégué par le Gouvernement en l'occurrence. Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, l'usage, par un requérant, d'un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l'encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être également qualifié d'« abus de droit de pétition » et aboutir au rejet de la requête (voir, en dernier lieu, Řehák c. la République tchèque (déc.), no 67208/01; Duringer et Grunge c. France (déc.), nos 61164/00 et 18589/02, CEDH 2003-II, ainsi que Stamoulakatos c. Grèce no 27567/95, décision de la Commission du 9 avril 1997). Toutefois, dans la présente affaire, et sans louer son comportement, la Cour observe que le requérant n'a utilisé les expressions moqueuses voire outrageantes que sur les documents qu'il a présentés à l'appui de sa requête. Il n'a nullement attaqué verbalement d'une façon offensive ou provocante le Gouvernement, la Cour ni son greffe.
Cette exception préliminaire du Gouvernement est donc rejetée.
34. Le Gouvernement soulève également l'exception d'incompatibilité ratione materiae des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention qui ne serait pas applicable aux procédures dont l'extinction a été prononcée en raison de l'obstacle de res iudicata. Selon lui, dans la procédure menée devant le tribunal de district, il a été décidé de cette manière concernant certaines prétentions du requérant.
35. Le requérant conteste cette thèse, en faisant valoir que, dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'une demande de réouverture de procès qui s'est terminé en 1971 mais d'une nouvelle procédure ayant partiellement un fond différent. Par ailleurs, ce n'était que la Cour suprême qui, par sa décision du 24 mars 1999, a clarifié la question sur l'objection de res iudicata, qui n'était pas évidente pour les tribunaux de droit commun.
36. La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44 ; Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 46).
37. Or, en l'espèce, la Cour note, d'une part, que l'action du requérant avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits également patrimoniaux. A l'instar du requérant, elle observe que les tribunaux de droit commun se sont prononcés sur le fond du litige. Ce n'était que la Cour suprême qui a retenu l'objection de res iudicata. Par ailleurs, le tribunal de district et le tribunal régional ont continué à poursuivre l'affaire en rejetant, le 26 mai 1999, les prétentions du requérant, qui n'avaient pas été reconnues par son jugement intermédiaire du 28 janvier 1997. Ce jugement a été partiellement confirmé en appel le 12 juillet 2000.
L'exception d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
38. La Cour constate enfin que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
39. Le Gouvernement fait valoir que l'affaire en question a été relativement complexe. Le requérant réclamait la compensation d'un préjudice à sa santé qu'il aurait subi il y a quelques dizaines d'années en purgeant une peine d'emprisonnement par le travail dans des mines souterraines. Par ailleurs, il réclamait entre autres la compensation de son manque à gagner pour la période de 1969 à 1985. La complexité de l'affaire relevait de l'établissement de faits ainsi que de questions de droit. En outre, comme il ne ressortait pas clairement des demandes du requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, ce qu'il alléguait et sur quoi se fondaient ses allégations, il était difficile de résoudre la question de l'existence de l'obstacle res iudicata.
40. Selon le Gouvernement, le requérant a considérablement contribué à la durée de la procédure en menant divers procès devant des tribunaux tchèques ayant pour objet des prétentions semblables : depuis 1989, il a intenté au moins dix procès dans lesquels il réclamait, de différentes manières, la compensation du préjudice qu'il aurait subi par la dégradation de sa santé. Par ailleurs, le requérant a demandé à plusieurs reprises que le dispositif de sa demande soit modifié et que d'autres parties défenderesses soient admises. Il a également demandé qu'un juge soit exclu de l'examen de l'affaire et que celle-ci soit déférée à un autre tribunal.
41. Le Gouvernement estime que les tribunaux chargés de l'affaire ont veillé au maximum à ce que la procédure se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il rappelle la décision sur la recevabilité dans l'affaire Patřičný et Patřičná c. République tchèque du 11 mars 2003, où la Cour avait rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief relatif à la durée d'une procédure civile qui avait duré huit ans et onze mois.
42. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il soutient en particulier qu'il ne peut pas lui être reproché qu'il ait utilisé des voies de procédure. Il a mené la procédure contre l'Etat représenté par le Ministère de l'Intérieur qui a fait incorrectement appel du jugement de première instance devant un tribunal incompétent et ensuite s'est pourvu en cassation. La procédure a donc été rallongée d'au moins deux ans (1997-1999) de ce fait.
43. Le requérant conteste également l'argument du Gouvernement selon lequel il n'était pas légalement représenté et, par conséquent, les tribunaux nationaux ont dû lui accorder un soin particulier. En fait, sa demande d'aide judiciaire a été rejetée. Le requérant attire l'attention sur deux périodes d'inactivité des tribunaux nationaux : la période d'octobre 1991 à octobre 1993 et celle de mars 1995 et mars 1996.
44. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
45. Dans le cas d'espèce, la Cour estime que l'affaire montre une certaine complexité qui n'explique toutefois pas la longueur de la procédure. Elle estime également que le requérant n'a pas participé au rallongement considérable de la procédure.
46. Quant au comportement des tribunaux nationaux, la Cour révèle plusieurs périodes d'inactivité. Elle observe qu'entre la modification de l'action du requérant faite le 15 mai 1992 et l'audience suivante tenue devant le tribunal de district le 27 octobre 1993 s'est écoulé un an et quatre mois. Il est vrai que pendant cette période l'expert a été invité à compléter son rapport (5 juin et 22 décembre 1992), que l'affaire a été assignée à un autre juge (27 août 1992) et que le médecin traitant du requérant a été invité à fournir des informations sur le dossier médical (9 octobre 1992). La Cour n'est toutefois pas convaincue que ces trois événements expliquent valablement ce laps de temps. Elle observe également qu'une année s'est écoulée entre le 8 mars 1995, quand l'affaire du requérant a été de nouveau assignée à un autre juge, et le 7 mars 1996, quand le tribunal de district a continué à poursuivre la procédure. Par ailleurs, sur pourvoi en cassation introduit le 2 juillet 1998, la Cour suprême n'a décidé que le 24 mars 1999, soit plus de huit mois plus tard ; et le tribunal régional, saisi de l'appel du requérant le 4 juin 1999, n'a rendu son arrêt que le 12 juillet 2000, soit un an, un mois et huit jours plus tard. Enfin, malgré le fait que le tribunal régional a rejeté l'objection de partialité soulevée par le requérant contre les juges du tribunal de district de Kladno le 28 septembre 1994, la cour supérieure a attendu presque quatre mois, jusqu'au 27 janvier 1995, pour décider que l'affaire ne serait pas déléguée à un autre tribunal de district.
47. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
48. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
ii. Troisième procédure en dommages et intérêts
A. Sur la recevabilité
49. Le Gouvernement propose que cette partie de la requête soit rayée du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, faisant valoir que le formulaire de la requête ne fait aucunement mention d'une procédure engagée en 1998, les seules décisions mentionnées dans la requête étant l'arrêt de la Cour suprême et la décision de la Cour constitutionnelle qui ne s'attachaient qu'à la procédure engagée en 1991, qui en somme est la seule à faire l'objet de la requête. Par ailleurs, l'existence d'une procédure engagée en 1998 n'est pas non plus mentionnée dans les documents que la Cour a fournis au Gouvernement.
50. Le requérant s'oppose à cet argument.
51. La Cour considère, à l'instar du Gouvernement et par rapport à la troisième procédure, que le requérant n'a pas suffisamment spécifié les faits de la cause afin d'étayer son grief potentiel de violation de l'article 6 § 1 de la Convention résultant de la longueur de la procédure engagée en 1998.
52. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit donc être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant réclame la même somme au titre du préjudice matériel que celle qui lui a été allouée par le tribunal régional en 1998. Il demande également 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Selon lui, le montant réclamé par le requérant au titre du préjudice moral est clairement excessif.
56. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
57. Le requérant a demandé également 40 375 CZK (1 274 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour, rectifiant cette somme plus tard à 12 100 CZK (385 EUR).
58. Le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 400 EUR.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 400 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la deuxième procédure en dommages-intérêts et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, et 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy