DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOŞAL c. TURQUIE
(Requête no 23453/04)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koşal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23453/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zekeriya Koşal (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant n’est pas représenté par un avocat. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est désigné par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Ankara.
5. Le requérant travaillait à la direction de la radio TRT à Ankara.
6. Par une décision du 15 mai 1995, notifiée au requérant le 16 juin 1995, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (Radyo Televizyon Üst Kurulu, ci-après le « RTÜK ») modifia le statut du requérant entraînant ainsi une modification de son traitement.
7. A une date non précisée, le requérant contesta cette décision par la voie d’un recours hiérarchique.
8. Le 3 avril 1996, il intenta un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil d’Etat.
9. Par un arrêt du 27 décembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta ce recours.
10. Le 31 juillet 2000, le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt devant l’Assemblée plénière des sections administratives du Conseil d’Etat.
11. Par un arrêt du 20 novembre 2003, notifié au requérant le 21 janvier 2004, l’Assemblée plénière des sections administratives du Conseil d’Etat confirma l’arrêt attaqué.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 3 avril 1996, date de saisine du Conseil d’Etat, et s’est terminée le 20 novembre 2003. Elle a donc duré 7 ans et plus de 7 mois, pour 2 instances.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions internes son grief tiré de la durée de la procédure.
16. Le requérant ne se prononce pas.
17. La Cour note que ce grief est lié à celui tiré de l’existence d’une voie de recours interne. Elle propose d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 (voir, mutatis mutandis, Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, §§ 105-107, 30 mai 2006).
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier celle devant l’Assemblée plénière des sections administratives du Conseil d’État, est excessive. Eu égard notamment à l’enjeu du litige pour le requérant, elle ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint également du fait qu’en Turquie, il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
23. Le Gouvernement conteste cette thèse.
24. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi beaucoup d’autres, Ebru et Tayfun Engin Çolak précité, §§ 105-107, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
26. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 25 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subis.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
31. Le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 200 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 200 EUR (deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléAntonella Mularoni
GreffièrePrésidente
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