PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOSKINAS c. GRÈCE
(Requête n° 47760/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2002
DÉFINITIF
20/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Koskinas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
M.C.L. Rozakis,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 avril et 30 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 47760/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Koskinas (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me P. Bitsaxis et le professeur N. Courakis, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait notamment d'avoir été privé d'accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 12 avril 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le 7 juin 1976, le requérant fut engagé par la compagnie aérienne “Olympic Airways” en tant que steward. Cette compagnie est une société anonyme dont le seul actionnaire est l'Etat grec.
9. Le 5 août 1993, une association philanthropique, la « Croix Bleue des Arméniens de France », envoya un courrier à l'attention du directeur de la succursale de la compagnie aérienne à Paris, afin de dénoncer des attouchements sexuels qu'un membre de l'équipage aurait commis lors d'un vol sur la personne de deux élèves. L'association demanda la punition de l'auteur de ses actes.
10. Le directeur engagea alors une enquête administrative, au cours de laquelle le requérant fut désigné comme l'auteur des actes dénoncés.
11. Par courrier en date du 17 décembre 1993, le directeur informa le président du conseil de licenciements à Athènes, qu'il avait la certitude, suite à un entretien avec la présidente de l'association philanthropique et la mère d'une des élèves, que les accusations en cause n'étaient pas fondées. Il lui communiqua aussi une lettre qu'il reçut de l'association quelques jours plus tard, ainsi rédigée :
« (...) Compte tenu de certaines précisions rapportées par notre présidente et, après délibération (...), le conseil d'administration considère que satisfaction a été donnée à sa réclamation par les explications que vous avez bien voulu lui communiquer. De plus, afin de ne pas nuire aux excellentes relations que nous entretenons avec votre compagnie depuis plusieurs années, nous considérons cette affaire close (...) »
12. Entre-temps, le 8 septembre 1993, la direction de la compagnie avait invité le requérant - qui avait déjà fait l'objet d'une autre procédure disciplinaire pour des faits similaires - à expliquer, dans un délai de cinq jours, les raisons pour lesquelles « il se comporta indécemment à l'encontre des passagers ». Le requérant déposa son mémoire le 23 septembre 1993, dans lequel il réfutait toutes les accusations.
13. Le 4 avril 1994, se réunit le conseil de licenciements qui, le même jour, décida le licenciement du requérant.
14. Cette décision fut rendue en premier et dernier ressort. Elle fut notifiée au requérant le 27 avril 1994. Ce dernier fut également informé qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 1 500 000 drachmes lui serait versée.
15. Le 28 mai 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une demande tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la compagnie aérienne à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le requérant soutint en particulier que la décision prononçant son licenciement était illégale, car elle n'était pas motivée, et abusive. Il affirma en particulier que les charges pesant sur lui n'étaient aucunement fondées et qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, notamment pas de témoignages. Il soutint en outre que le montant de l'indemnité de licenciement était inférieur aux sommes prévues par la loi.
16. Le 30 juin 1995, le tribunal prononça l'annulation du licenciement du requérant, ordonna sa réintégration à son poste et condamna la compagnie aérienne à lui payer des dommages-intérêts. Le tribunal considéra en particulier que la décision du conseil de licenciements n'était pas motivée, puisqu'elle avait été prise sans que la culpabilité du requérant n'eût été aucunement établie.
17. Le 15 septembre 1995, la compagnie aérienne interjeta appel de cette décision.
18. Le 11 juin 1996, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée en considérant qu'en vertu du chapitre 10 § 8 du règlement de travail de la compagnie aérienne, le tribunal de première instance n'avait pas la compétence pour examiner le bien-fondé de la décision du conseil de licenciements. A cet égard, la cour d'appel précisa que « les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour examiner si les faits retenus par le conseil de licenciements eurent lieu ou non ; le contrôle judiciaire se limite à un contrôle de leur légalité (motivation, respect de la procédure) et de leur conformité avec les principes de la bonne foi et des bonnes mœurs ». La cour d'appel estima en conséquence que, compte tenu de la nature et de la gravité des actes dont le requérant avait été reconnu coupable par le conseil de licenciements, son licenciement était justifié et ne saurait être qualifié d'abusif. La cour d'appel estima aussi que le montant de l'indemnité de licenciement accordée au requérant était conforme à la loi.
19. Le 28 juillet 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir à tort considéré que la décision prononçant son licenciement était justifiée et suffisamment motivée. De plus, la conclusion à laquelle arrivait la cour d'appel n'était elle-même pas motivée. Le requérant reprochait enfin à la cour d'appel d'avoir estimé que son licenciement était légal, alors que l'indemnité de licenciement qui lui avait été accordée était nettement inférieure aux sommes prévues par la loi.
20. Par arrêt du 20 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle nota au préalable que les décisions du conseil de licenciements doivent être suffisamment motivées. Concernant l'affaire du requérant, elle considéra que les faits exposés justifiaient son licenciement, que la décision de la cour d'appel était suffisamment motivée et que le montant de l'indemnité allouée au requérant était conforme à la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint qu'il a été privé d'accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits. En particulier, il se plaint du refus de la cour d'appel d'Athènes et de la Cour de cassation d'examiner la véracité des accusations retenues par son employeur pour justifier son licenciement. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. Le Gouvernement note tout d'abord que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et n'exige pas que celui-ci soit doté d'une compétence illimitée. A cet égard, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le droit d'accès à un tribunal se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Platakou c. Grèce, n° 38460/97, § 35, CEDH 2001‑I).
23. S'agissant de la présente affaire, le Gouvernement relève que le chapitre 10 § 8 du règlement intérieur de la compagnie aérienne n'introduit pas une limitation du droit d'accès à un tribunal, mais constitue un aspect des conditions de travail des employés, telles que le montant de leurs salaires, les horaires de travail, les congés, etc. Dans une société dont l'économie fonctionne sur les principes de la libre concurrence et de la liberté des contrats, les tribunaux ne peuvent pas avoir pour mission de se substituer à l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et la poursuite de ses intérêts économiques. Par ailleurs, les tribunaux grecs ont constamment jugé que le contrôle judiciaire de la motivation et de la légalité des décisions critiquées offre à l'employé une protection complète et efficace contre les décisions manifestement injustes et abusives prises par l'employeur. Cette jurisprudence est pleinement harmonisée avec la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, selon laquelle, lors de l'examen des actes communautaires, ladite Cour n'est pas dotée d'un pouvoir de contrôle en matière d'appréciation au fond des organes communautaires, car, dans le cas contraire, le tribunal se substituerait à ces organes dans leurs fonctions.
24. Le Gouvernement ajoute qu'en tout état de cause, le requérant n'a soulevé devant les juridictions internes aucun grief quant à son droit d'accès à un tribunal. En particulier, dans son pourvoi en cassation, il s'est contenté de critiquer le bien-fondé de l'arrêt de la cour d'appel, sans pour autant se plaindre d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
25. Le Gouvernement conclut que la procédure a été conforme à l'article 6 et que le requérant se plaint parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause.
26. Le requérant affirme qu'à de multiples reprises durant la procédure, il a soulevé expressément ou en substance l'argument que les faits ayant donné lieu à la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'ont jamais été produits. En se plaignant du défaut de motivation des décisions critiquées, il cherchait en effet à faire examiner par les juridictions saisies la véracité des accusations retenues par son employeur pour justifier son licenciement.
27. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d'estimer illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits de caractère civil et se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 (voir, notamment, l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36).
28. Dans le cas d'espèce, le requérant engagea la procédure litigieuse devant les juridictions civiles afin d'obtenir l'annulation de son licenciement. Il reprochait à la décision attaquée de ne pas être suffisamment motivée, d'être arbitraire et de lui allouer une indemnisation dérisoire. Si le tribunal de première instance lui donna gain de cause, la cour d'appel et la Cour de cassation rejetèrent sa demande. Selon le requérant, la portée du contrôle effectué par celles-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 6 de la Convention.
29. La Cour rappelle que, pour qu'un « tribunal » puisse décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l'article 6 § 1, il faut qu'il ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (voir, entre autres, l'arrêt Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–VI, pp. 2122–3, § 52).
30. Or, la Cour relève que, dans la présente affaire, le requérant s'était plaint dans son recours devant le tribunal de première instance d'avoir été licencié alors que les charges pesant sur lui n'étaient aucunement fondées et qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Le requérant invitait ainsi les juridictions nationales à examiner la véracité des accusations sur lesquelles se fondait son licenciement. Toutefois, ce contrôle n'a été effectué que par le tribunal de première instance, contrôle annulé par la suite par les juridictions supérieures qui estimèrent que les juridictions civiles n'étaient pas compétentes pour examiner si les faits retenus par le conseil de licenciements avaient eu lieu ou non. Il est certes vrai que la cour d'appel et la Cour de cassation contrôlèrent la légalité de la décision attaquée, en particulier sa motivation, sa conformité avec les principes de la bonne foi et des bonnes mœurs, ainsi que le montant de l'indemnisation allouée. Toutefois, elles parvinrent à ces conclusions sans avoir au préalable contrôlé, comme l'avait demandé le requérant, la véracité des accusations retenues contre lui, ce qui était un élément crucial pour le règlement du litige. Le requérant n'a donc pu contester les faits qui lui étaient reprochés, à l'origine même de son licenciement, devant aucune juridiction offrant les garanties exigées par l'article 6 § 1 de la Convention.
31. La Cour estime, dès lors, que le contrôle qui s'offrait au requérant en l'espèce ne répondait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif devant une juridiction nationale pour dénoncer l'illégalité de son licenciement. Il invoque l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
33. Eu égard au constat figurant au paragraphe 31 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres, l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 32, § 88).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35. La Cour note que le requérant ne réclame aucune somme au titre de la satisfaction équitable dans ses observations écrites sur le fond de l'affaire, comme l'exige l'article 60 du Règlement de la Cour. La Cour ne s'estime donc pas appelée à examiner cette question d'office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Rozakis.
F.T.
E.F.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS
Je suis obligé, avec grand regret, de ne pas suivre la majorité de la Cour lorsqu'elle considère que dans les circonstances de l'espèce, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Je suis tout à fait d'accord, avec la majorité, que, pour qu'un « tribunal » puisse décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l'article 6 § 1, il faut qu'il ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (paragraphe 29 du jugement). Autrement, un problème d'accès pourrait être soulevé qui conduirait à la violation de cette disposition.
Cependant, l'étendue de cette compétence n'est pas abstraite et illimitée. Elle dépend des conditions générales ou propres à chaque affaire, des règles établies pour servir des buts d'intérêt public, ainsi que de l'initiative ou de la volonté de ceux directement impliqués dans une affaire donnée.
Dans le cas d'espèce, le requérant a lui-même déterminé l'étendue de la compétence des juridictions civiles lorsqu'il les a saisies de son licenciement. Si on examine attentivement les griefs du requérant, tels qu'ils sont décrits dans le jugement du tribunal de première instance - griefs qui déterminent, à mon avis, le sujet même et l'étendue de la compétence des juridictions saisies - il apparaît clairement que le requérant avait demandé au tribunal de trancher sur l'absence de raisonnement (« parce que la décision du conseil de licenciement avait été prise sans aucune preuve contre lui »), le caractère abusif du licenciement, son annulation et l'indemnisation pour les dommages subis ainsi que sa réintégration à son poste (pp. 2 et 3 du jugement 2484/1995 du tribunal de première instance d'Athènes).
Ces griefs constituent, selon mon interprétation, une demande d'examen de la légalité externe du licenciement et ne comportent pas nécessairement un réexamen du fond de l'affaire ab initio, comme élément constitutif de la procédure. Le fait que le tribunal de première instance ait procédé, ex abundante cautela, à un examen détaillé de la situation factuelle et que la cour d'appel ait estimé que celui-ci avait outrepassé sa compétence d'après les règles en vigueur en matière de contrôle d'un licenciement, ne modifient en rien l'objet réel de la demande adressée par le requérant aux juridictions internes.
Le vrai problème qui se pose donc en l'espèce n'a pas trait au droit abstrait du requérant d'avoir accès à une juridiction de plein pouvoir pour l'examen au fond de son affaire et, par conséquent, au droit du requérant de voir contrôler au fond la véracité du raisonnement du comité de licenciement (en d'autres termes la légalité intérieure), mais se réfère à la question de savoir si les réponses données par les juridictions grecques
correspondaient aux demandes du requérant, telles que déterminées dans sa requête au tribunal de première instance.
Or, au vu des raisons exposées ci-dessus, les tribunaux grecs ont répondu, à mon avis, à toutes les questions posées par le requérant.
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