Résolution CM/ResDH(2010)169[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Koskinas contre Grèce
(Requête no 47760/99, arrêt du 20 juin 2002, définitif le 20 septembre 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit d’accès du requérant à un tribunal (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant constaté qu’aucune satisfaction équitable n’était prévue dans l’arrêt,
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)169
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Koskinas contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal du fait du rejet par les juridictions internes de son recours d’annulation de son licenciement en 1994 par la compagnie aérienne Olympic Airways société anonyme (dont l’Etat était l’actionnaire unique à l’époque des faits). Les juridictions internes ont considéré que selon le règlement du travail du personnel de la compagnie, elles pouvaient contrôler la légalité de la décision attaquée, en particulier sa motivation ainsi que le montant de l’indemnisation allouée, mais elles n’étaient pas compétentes pour contrôler la véracité des accusations retenues contre le requérant par le conseil de licenciements justifiant le licenciement du requérant. La Cour européenne a estimé qu’il n’avait donc pas pu contester les faits qui lui étaient reprochés, à l’origine même de son licenciement, devant une juridiction (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Mesures individuelles
La compagnie aérienne Olympic Airways avait octroyé une indemnité de licenciement au requérant. Devant la Cour, le requérant n’a réclamé aucune somme au titre de la satisfaction équitable.
Dans ces conditions, eu égard en particulier au principe de sécurité juridique, une réouverture de cette procédure n’est pas nécessaire.
II.Mesures générales
Le 16 avril 1998, la loi 2602/1998 contenant le nouveau statut du personnel de l’Olympic Airways, a abrogé le décret royal 701/1964, en vigueur à la date des faits de l’affaire. Les juridictions internes ont à partir de cette date la compétence pour contrôler la véracité des accusations à l’origine de sanctions disciplinaires imposées par l’Olympic Airways à ses employés. En outre, la loi no 3185/2003 a abrogé la deuxième section de la loi 2602/1998 qui se référait au personnel d’Olympic Airways. Le règlement général du personnel de la compagnie a été également modifié, ne contenant plus de disposition similaire à celle qui avait été contestée par la Cour.
L’arrêt de la Cour européenne a été rapidement traduit puis publié sur le site Internet officiel du Conseil juridique de l’Etat () et diffusé aux juridictions compétentes du pays.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour en cela qu’il a, d’une part pris les mesures individuelles nécessaires à la réparation, dans la mesure du possible, du préjudice subi par le requérant et d’autre part, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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