DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOSMOPOLIS S.A. c. GRÈCE
(Requête n° 40434/98)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2001
DÉFINITIF
29/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l'affaire Kosmopolis S.A. c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mars 2000 et 8 mars 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 40434/98) dirigée contre la Grèce et dont une société anonyme ayant son siège dans cet Etat, Kosmopolis S.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. P. Rizos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme K. Gregoriou, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. La requérante alléguait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 23 mars 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. En 1977, 1982 et 1984, la banque ETVA (banque dont l'unique actionnaire est l'Etat) consentit trois prêts à la société requérante et prit une hypothèque sur certains immeubles de Kosmopolis situés dans une région touristique de l'île de Crète. En raison du retard dans le paiement du remboursement des intérêts, l'ETVA dénonça les prêts et notifia à Kosmopolis une traite datée du 26 octobre 1984.
9. Le 10 novembre 1987, Kosmopolis saisit le tribunal de grande instance d'Athènes afin d'obtenir l'annulation de la décision d'adjudication forcée établie par le notaire. L'audience fut fixée au 26 janvier 1988 mais le tribunal dut l'ajourner en raison de l'impossibilité pour la requérante à être présente. Une nouvelle date fut fixée par ledit tribunal, mais l'audience n'eut pas lieu en raison du fait que la requérante avait déposé le 22 avril 1988 des observations complémentaires. Par un jugement (n° 4841/1988) du 15 juillet 1988, le tribunal de grande instance accueillit l'action de la requérante. Le tribunal estima qu'à l'époque de l'inscription de la traite dans les livres de confiscation, les immeubles litigieux ne formaient pas un ensemble opérationnel unique comme le précisait la décision d'adjudication, et, par conséquent, celle-ci était incomplète et créait des doutes, de sorte qu'elle décourageait les enchérisseurs potentiels.
10. Toutefois, l'ETVA, sans attendre la décision du tribunal de grande instance, procéda à la vente aux enchères des biens immeubles – déjà confisqués – et meubles de la requérante. Etant l'unique enchérisseur, elle acquit, pour la somme de 171 135 000 drachmes (GRD), les biens suivants : a) un lotissement de dix bungalows, un moulin, un bureau, deux piscines et un réservoir d'eau, sis sur un terrain de 45 000 m2, opérationnels et pouvant accueillir la clientèle tout au long de l'année ; b) un hôtel de quatre étages en construction, sis sur un terrain de 15 000 m2 avec piscine, aire des jeux pour enfants et réservoir de nettoyage biologique.
11. La société requérante intenta alors, le 17 mars 1988, une action en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance d'Athènes. L'audience, fixée au 26 avril 1988, dût être reportée car quatre jours avant celle-ci, la requérante avait déposé des observations complémentaires. L'audience eut lieu le 10 mai 1988 et le tribunal rejeta le recours par un jugement (n° 4391/1988) du 29 juillet 1988.
12. Le 14 décembre 1989, Kosmopolis introduisit un appel contre ce jugement devant la cour d'appel d'Athènes. Elle sollicitait l'annulation de celui‑ci ainsi que de l'avis de la mise aux enchères et le procès-verbal de l'adjudication.
13. Entre-temps, le 10 septembre 1989, l'ETVA avait interjeté appel contre le jugement du tribunal de grande instance d'Athènes du 15 juillet 1988. Le 25 janvier 1990, la cour d'appel d'Athènes reporta l'audience au 3 mai 1990 afin que l'appel soit examiné simultanément avec celui introduit par la requérante le 14 décembre 1989. Le 3 mai 1990, en présence des deux parties, elle décida un nouvel ajournement de l'affaire au 18 août 1990, date à laquelle elle fut à nouveau reportée au 21 février 1991 en raison des élections municipales. A cette dernière date, elle fut encore reportée au 30 mai 1991, en raison de la non-comparution de la requérante, puis, suite à une grève des avocats du barreau d'Athènes, au 28 novembre 1991, date à laquelle l'audience fut annulée en raison du départ à la retraite de l'avocat de la requérante. Finalement, le 17 décembre 1991, à l'initiative de l'ETVA, la cour d'appel fixa la date de l'audience au 2 avril 1992. Le 3 juin 1992, la cour d'appel rendit son arrêt (n° 6044/1992), par lequel elle donnait gain de cause à l'ETVA et infirmait le jugement du tribunal de grande instance du 15 juillet 1988.
14. Le 18 février 1993, Kosmopolis se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle soutenait qu'en l'espèce la cour d'appel avait appliqué à tort l'article 1001A du code de procédure civile puisque celui‑ci n'était pas en vigueur à l'époque où le litige avec l'ETVA avait débuté et qu'il n'avait de surcroît aucun effet rétroactif ; elle précisait que la vente aux enchères des biens saisis avait eu lieu en tant qu'entité, en méconnaissance de l'article 1001 du code de procédure civile et nonobstant le fait que le lotissement constituait un immeuble distinct de l'hôtel ; or, ce dernier ne fonctionnait pas encore et se situait à une distance de trois cents mètres du lotissement. Ladite vente devait donc être annulée.
15. L'audience, initialement fixée au 10 décembre 1993, fut reportée au 12 janvier 1994, suite à une défaillance du juge rapporteur qui n'avait pas préparé son rapport, puis au 26 octobre 1994, date à laquelle elle fut ajournée en raison de la tenue des élections municipales. Reportée d'office le 6 décembre 1995, parce que le juge rapporteur n'avait pas préparé son rapport, l'audience eut finalement lieu le 6 mars 1996. La Cour de cassation rendit son arrêt (n° 990/1997) le 18 juin 1997 ; elle confirma celui de la cour d'appel. La requérante en reçut une copie le 25 septembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions compétentes. Elle allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil(...). »
17. Le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile (notamment en ses articles 106, 108, 260, 229, 230 et 260) consacre le principe de la conduite du procès par les parties. Il soutient que la durée de la procédure est due au comportement de la requérante ainsi qu'à certains facteurs dont il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable. Il souligne que, dans la quasi-totalité des cas, l'adversaire de la requérante, l'ETVA, avait pris l'initiative de fixer les dates d'audience après les nombreux ajournements imputables à la requérante.
18. En ce qui concerne la première procédure devant le tribunal de grande instance d'Athènes, la requérante provoqua à deux reprises le report de l'audience, la première fois en s'abstenant de comparaître le 26 janvier 1988, la seconde en déposant des observations complémentaires le jour même de l'audience du 22 avril 1988. En revanche, ledit tribunal rendit son arrêt deux mois après l'audience tenue le 10 mai 1988. Lors de la seconde procédure devant le même tribunal, la requérante déposa à nouveau des observations complémentaires quatre jours avant l'audience, ce qui entraîna son report, en application de l'article 585 §2 du code de procédure civile. En dépit de ces retards, les deux procédures devant ce tribunal furent particulièrement rapides.
19. Quant à la longueur de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement soutient qu'elle ne peut être attribuée à l'Etat : d'une part, la requérante attendit seize mois avant d'interjeter appel ; d'autre part, l'audience du 18 août 1990 fut ajournée en raison de la non-comparution de la requérante, celle du 21 février 1991 en raison des élections municipales, celle du 30 mai 1991 suite à une grève des avocats du barreau d'Athènes et enfin celle du 28 novembre 1991 en raison du départ à la retraite de l'avocat de la requérante. Le 30 mai 1991 en particulier, la requérante aurait pu comparaître devant cette cour et demander que celle-ci se prononce ; elle ne l'a cependant pas fait.
20. Au sujet de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement allègue que la requérante saisit cette juridiction huit mois après que la cour d'appel eut rendu son arrêt. L'ajournement du 10 décembre 1993 est dû au fait que la requérante déposa des observations complémentaires et celui du 26 octobre 1994 aux élections municipales. D'octobre 1994 au 29 mars 1995, lorsque l'ETVA prit l'initiative de fixer une nouvelle date d'audience, la requérante ne fit rien pour accélérer la procédure. Si on déduisait toutes ces périodes, il apparaîtrait que la procédure devant la Cour de cassation dura deux ans et trois mois.
21. La requérante allègue que la durée de la procédure est due non pas à son comportement mais au manque d'organisation rationnelle du système judiciaire grec. Elle relève certaines inexactitudes dans l'explication de certains retards que le Gouvernement lui impute. Plus précisément, le report de l'audience prévue le 21 février 1991 devant la cour d'appel serait injustifié, car la requérante avait en fait comparu ; celui du 30 mai 1991 serait en outre dû à la non-comparution des deux parties et non à la grève des avocats. Quant à l'allégation du Gouvernement selon laquelle la requérante forma son pourvoi en cassation huit mois après l'arrêt de la cour d'appel, la requérante rétorque qu'elle avait exercé son droit dans le délai légal, comme le lui offrait le code de procédure civile. Enfin, devant la Cour de cassation, les reports d'audiences des 12 janvier et 26 octobre 1994 seraient dus au fait que le juge rapporteur n'avait pas encore déposé son rapport.
A. Période à prendre en considération
22. La Cour note que la procédure débuta le 10 novembre 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance d'Athènes, et prit fin le 25 septembre 1997, avec la mise au net de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle couvrit donc une période de neuf ans, dix mois et quinze jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. De plus, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (arrêt Pafitis et autres c. Grèce du 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 458, § 93).
24. A l'instar du Gouvernement, la Cour constate que la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Athènes fut menée avec célérité. Toutefois, et indépendamment des dates auxquelles la requérante intenta son appel et son pourvoi, la Cour note que la procédure devant la cour d'appel dura deux ans et sept mois environ (du 14 décembre 1989 au 3 juin 1992) et celle devant la Cour de cassation, quatre ans, sept mois et sept jours (du 18 février 1993 au 25 septembre 1997). A cet égard, la Cour rappelle que dans l'affaire Papageorgiou c. Grèce (arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2290-2291, §§ 47-49) elle avait conclu qu'une procédure qui avait duré deux ans et huit mois devant la Cour de cassation ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 § 1. Or, en l'espèce, la Cour relève que l'audience devant la Cour de cassation fut reportée à deux reprises pour de longues périodes car le juge rapporteur n'avait pas préparé son rapport et que la mise au net de l'arrêt nécessita plus de trois mois. Un tel retard de la procédure devant la Cour de cassation, combiné avec la durée globale de la procédure, ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
25. Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Pour dommage matériel, la requérante sollicite 300 000 000 drachmes (GRD). Le propriétaire de la requérante soutient qu'il avait créé une entreprise prospère à Londres et, qu'en raison des procédures judiciaires, il fut obligé à voyager sans arrêt en Grèce, ce qui entraîna la faillite de son entreprise. La longue durée de la procédure entraîna également la capitalisation des intérêts afférents à ses prêts, de sorte que la somme due par le requérant aurait atteint 1 500 000 000 GRD.
28. La requérante sollicite également pour dommage moral 50 000 000 GRD. Le propriétaire de la requérante prétend que la procédure litigieuse ébranla sa réputation professionnelle et entraîna des conséquences graves pour sa santé et celle de sa fille.
29. Le Gouvernement soutient que les demandes de la requérante sont excessives et n'ont aucun lien de causalité avec la violation alléguée du « délai raisonnable ». Il souligne en outre que la présence du propriétaire de la requérante à Athènes ne s'imposait nullement car il était représenté par un avocat.
30. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 2 000 000 GRD au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Pour honoraires d'avocats, la requérante réclame au moins 10 705 000 GRD. Cette somme est calculée selon les barèmes nationaux en la matière, en particulier le décret-loi n° 3026/1954 portant code des avocats, et au prorata des revendications pour dommage matériel. Pour frais de justice, elle demande en outre 705 000 GRD.
32. Le Gouvernement soutient que les frais et dépens occasionnés par les procédures litigieuses n'ont aucun lien avec la violation alléguée.
33. La Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les normes de la pratique interne ne s'imposent pas à la Cour dans le domaine considéré (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série A n° 330-B, § 47). Toutefois, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure peut augmenter les frais et dépens du requérant en Grèce (arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119-A, § 37). Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour accorde à la requérante 2 000 000 GRD pour ses frais et dépens devant les instances nationales et à Strasbourg.
C. Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt est de 6 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 2 000 000 (deux millions) drachmes, pour dommage moral ;
ii. 2 000 000 (deux millions) drachmes, pour frais et dépens ;
plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndràs Baka
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy