Résolution CM/ResDH(2012)161[1]
Kostadin Mihaylov contre Bulgarie
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 17868/07, arrêt du 27 mars 2008, définitif le 27 juin 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)913F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)913F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
BILAN D’ACTION AFFAIRE MIHAYLOV c. BULGARIE (Requête N 17868/07)
I: Violations de la Convention
La Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. Description de l’affaire:
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant d’accès à un tribunal en raison du rejet de son action dû aux positions divergentes adoptées par les tribunaux internes sur la question de savoir quelle institution était le défendeur approprié pour cette action (violation de l’article 6 § 1). Le requérant avait demandé des dommages moraux en raison de la détermination erronée par l’administration de la date à partir de laquelle il pouvait prétendre à certains paiements sociaux liés à son invalidité.
L’affaire concerne la période entre 2005 et 2007.
III : Les mesures individuelles
La République de Bulgarie a versé au requérant les sommes suivantes, converties en leva bulgares: la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et la somme de 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, conformément au dispositif de l’arrêt de la Cour. Le versement des sommes a été fait dans le délai indiqué.
En outre, la Cour européenne a indiqué dans son arrêt que dans des affaires dans lesquelles elle a constaté une violation du droit d’accès à un tribunal, la réouverture de la procédure interne est, en règle générale, la forme de réparation la plus appropriée. La demande du requérant dans ce sens a été rejetée par la Cour suprême de cassation par décision du 19 novembre 2008 confirmée par une autre formation de la haute juridiction le 17 février 2009 à cause de l’absence d’une telle possibilité à l’époque de l’introduction et de l’examen de sa demande.
Toutefois, le gouvernement estime que, dans le cas particulier de l’espèce, cette impossibilité d’obtenir la réouverture n’a pas d’incidence significative sur la situation individuelle du requérant pour les raisons exposées ci-dessous.
Le gouvernement rappelle à cet égard que la procédure interne litigieuse concernait uniquement des dommages moraux découlant d’une décision administrative déjà annulée et que le montant de ces dommages avaient été évalués à 250 euros environ par le tribunal de première instance. Vu le faible montant de cette somme et dans la mesure où la Cour européenne a allouée des dommages moraux à la hauteur de 3 000 euros au titre de la satisfaction équitable, il ne semble pas qu’à ce jour il persiste des conséquences graves pour le requérant découlant de la violation constatée.
Par ailleurs, le législateur bulgare a adopté une modification du Code de procédure civile, entrée en vigueur en juin 2009, qui prévoit la possibilité de demander la réouverture d’une procédure civile suite à un arrêt de la Cour européenne, ce qui permettra d’éviter des situations similaires à l’avenir.
Dans les circonstances particulières de cette affaire, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
IV: Les mesures générales
La violation du droit du requérant d’accès à un tribunal trouve son origine dans les actions des tribunaux bulgares qui ont rendu deux jugements qui s’excluent mutuellement et qui ont ainsi privé le requérant de la possibilité de faire examiner sa demande d’indemnisation pour des dommages moraux. Les autorités estiment que cette affaire est un cas isolé.
Les autorités estiment qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire et que le Comité des Ministres pourrait envisager la clôture de l’examen de cette affaire.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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