Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus les 20 novembre 1989 et 29 mars 1990 dans l'affaire
Kostovski contre les Pays-Bas et transmis aux mêmes dates au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1985, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Slobodan Kostovski, ressortissant yougoslave, qui s'est plaint
de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment faute
d'avoir eu l'occasion de faire interroger des témoins anonymes
et d'avoir pu contester leurs dépositions;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 18 juillet 1988 et par le Gouvernement des Pays-Bas
le 15 septembre 1988;
Considérant que, dans son arrêt du 20 novembre 1989, la
Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation du
paragraphe 3.d de l'article 6 de la Convention, combiné avec le
paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1);
- a dit, par dix-sept voix contre une, que la question de
l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en
état;
Considérant que dans son arrêt du 29 mars 1990 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement des Pays-Bas et le requérant quant aux demandes de
ce dernier au titre de l'article 50 (art. 50) et ayant constaté
qu'il revêtait un «caractère équitable» au sens de l'article 53,
paragraphe 4, de son règlement, a décidé, à l'unanimité, de rayer
l'affaire du rôle;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts des 20 novembre 1989 et
29 mars 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer
selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné
il a été convenu que le requérant recevrait une somme de
150 000 florins néerlandais à titre de satisfaction équitable
pour le tort moral résultant de sa détention aux Pays-Bas;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé au
requérant la somme prévue dans le règlement amiable du
29 mars 1990,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 47
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire Kostovski
par le Comité des Ministres
Plusieurs modifications du Code de procédure pénale,
introduites par la loi du 11 novembre 1993 (Staatsblad 603/1993),
entrée en vigueur le 1er février 1994, fixent de nouvelles règles
en ce qui concerne, d'une part, les témoins qui n'ont pas à
révéler leur identité et, d'autre part, les moyens de protéger
les droits des accusés dans le cas où de tels témoignages peuvent
être utilisés dans des procédures criminelles. Le Gouvernement
des Pays-Bas considère que ces changements empêcheront la
répétition de la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d
(art. 6-1, art. 6-3-d), constatée par la Cour dans l'affaire
Kostovski.
Les personnes qui témoigneront sans révéler leurs nom, âge,
profession, lieu de résidence ou leurs relations avec l'accusé
sont définies à l'article 190. Ces personnes sont, d'une part,
celles qui relèvent de la catégorie des «témoins menacés» (tels
que définis aux articles 136.c et 226.a) et, d'autre part, celles
qui risqueraient de rencontrer des problèmes ou d'être ennuyées
dans l'exercice de leur profession, du fait de leur témoignage.
La décision d'autoriser ou non une personne à ne pas révéler
son identité est adoptée par le juge d'instruction après qu'il
a entendu le témoin lui-même, l'accusation et la défense. Cette
décision est susceptible d'appel (article 226.a).
La procédure de recueil du témoignage d'un «témoin menacé»
est établie à l'article 226.b-f: l'audition a lieu devant le juge
d'instruction qui pourra ordonner que la défense ne soit pas
présente, dans ce cas l'accusation sera aussi exclue de
l'entretien. La défense et l'accusation doivent cependant être
informées ultérieurement des déclarations du témoin et avoir la
possibilité de lui poser des questions, soit par des moyens de
télécommunication soit par écrit. Si le juge d'instruction
n'autorise pas la réponse à une question devant être communiquée,
le procès-verbal doit juste indiquer que la question a été posée.
Si la défense demande l'audition du «témoin menacé» lors du
procès, la preuve sera recueillie par le juge d'instruction de
la manière exposée à l'article 226.
Les déclarations d'une personne désignée comme «témoin
menacé» ne seront acceptées au cours du procès que si
l'infraction est suffisamment grave pour justifier une détention
provisoire et constitue, au vu de la nature de l'infraction, le
caractère organisé des activités criminelles ou la connexion avec
d'autres infractions commises par l'accusé, une atteinte grave
à l'ordre juridique (article 342). Les déclarations d'un «témoin
menacé», en vertu de l'article 226, sont lues à l'audience
publique et sont considérées comme ayant étant effectuées lors
de l'audience (article 295).
Les déclarations faites par d'autres témoins anonymes ne
pourront être utilisées que si d'autres preuves importantes
viennent les corroborer et si la défense n'a pas demandé que le
témoin comparaisse (article 334).
Les déclarations faites par un «témoin menacé» ou par des
personnes dont l'identité ne sera pas révélée ne pourront en
elles-mêmes - sans la corroboration d'autres sources de
preuves - constituer une preuve de la culpabilité de l'accusé
(article 344.a). De plus, si la déclaration de telles personnes
est utilisée comme une preuve, le jugement doit en indiquer les
raisons (article 360).
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