Résolution CM/ResDH(2010)99[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Koua Poirrez contre France
(Requête no 40892/98, arrêt du 30 septembre 2003, définitif le 30 décembre 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le rejet discriminatoire par l’administration compétente de la demande formulée par le requérant en mai 1990 en vue d’obtenir une allocation pour adulte handicapé (violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres (29 novembre 2005) pour l’affaire Koua Poirrez, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)99
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Koua Poirrez contre France
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le rejet par l’administration compétente de la demande formulée par le requérant en mai 1990 en vue d’obtenir une allocation pour adulte handicapé (A.A.H.). Le refus de l’administration se fondait sur la nationalité ivoirienne du requérant, en application de l’article 821-1 du Code de Sécurité Sociale excluant du bénéfice de cette allocation les étrangers ressortissants de pays qui n’avaient pas conclu avec la France une convention de réciprocité en la matière. A compter du 17/12/1991, le requérant a perçu un revenu minimum d’insertion (R.M.I.).
La Cour européenne a conclu que le refus d’octroi au requérant d’une A.A.H. constituait une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
20 000 EUR
3 000 EUR
23 000 EUR
Payé le 18/03/2004
b) Mesures individuelles
A la suite de la modification législative du 11 mai 1998 (voir mesures générales ci-dessous), le requérant formula une nouvelle demande et obtint le versement d’une A.A.H à compter du 01/06/1998. Pour ce qui est de la période antérieure, la Cour a constaté l’existence d’un « préjudice moral et matériel certain » et a alloué au requérant une somme de 20 000 EUR, tous préjudices confondus.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile (loi no 98‑439) a supprimé la condition de nationalité litigieuse.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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