CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KOUTCHEROUK c. UKRAINE
(Requête no 2570/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 septembre 2007
DÉFINITIF
06/12/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Koutcherouk c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Mark Villiger, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2570/04) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimir Viktorovitch Koutcherouk (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me A. P. Bouchtchenko, avocat à Kharkiv, qui a produit une procuration signée par lui. Sa mère a également signé la requête.
3. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeria Loutkovska et M. Iouri Zaïtsev.
4. Le 31 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a aussi décidé d'en examiner conjointement la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Les faits de la cause
5. Le requérant est né en 1980 et habite dans la ville de Kharkiv.
6. En 1998, des médecins diagnostiquèrent que le requérant était atteint de schizophrénie. Celui-ci suivit dès lors un traitement ambulatoire dispensé par le centre médico-social municipal de neuropsychologie no 3 (« le centre de soins »).
7. En mars 2001, le requérant fut reconnu coupable de vol et de hooliganisme et condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et demi avec sursis et mise à l'épreuve.
1. L'action pénale dirigée contre le requérant et la détention provisoire de celui-ci
8. Le 12 avril 2002, soupçonné de hooliganisme et de vol, le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue au poste de police du district Kominternovski de Kharkiv.
9. Le 15 avril 2002, l'enquêteur de la police chargé du dossier (ci-après l'« enquêteur ») l'inculpa de hooliganisme et de vol. Le même jour, compte tenu de la gravité des soupçons qui pesaient sur le requérant, de sa condamnation antérieure pour des infractions similaires, de ce qu'il était toujours à l'épreuve et du risque sérieux qu'il commette d'autres infractions ou qu'il se soustraie à la justice, un juge du tribunal du district Kominternovski de Kharkiv (« le tribunal Kominternovski ») ordonna le placement de l'intéressé en détention provisoire.
10. Le même jour, le requérant fut examiné à l'hôpital municipal no 13. Il fut déclaré atteint de schizophrénie, mais apte à être placé en détention provisoire.
11. Le 16 avril 2002, le requérant fut transféré du poste de police à la maison d'arrêt (SIZO) no 27 de la région de Kharkiv (« le SIZO ») où, une fois admis, il fut placé en observation et examiné au quartier médical. Le psychiatre de la prison diagnostiqua qu'il était atteint de schizophrénie, mais le déclara apte à être détenu au SIZO.
12. Le requérant fut admis au pavillon de psychiatrie du quartier médical du SIZO. Les 17 et 25 avril 2002, il fut examiné par un thérapeute de l'établissement, qui lui prescrivit un traitement cardio-vasculaire et systémique.
13. Le 30 avril 2002, l'enquêteur demanda au centre de soins des renseignements sur les antécédents psychiatriques connus du requérant. Le 5 mai 2002, cet établissement confirma que l'intéressé était en traitement psychiatrique depuis 1998 pour schizophrénie. Se fondant sur cet élément, l'enquêteur ordonna le 13 mai 2002 que le requérant fût soumis à une expertise psychiatrique à l'hôpital pour déterminer s'il était aliéné au moment de l'infraction.
14. Le requérant fut transféré à l'hôpital psychiatrique no 15 (« l'hôpital no 15 »), où il fut examiné du 17 au 29 mai 2002. A cette dernière date, des experts médecins établirent un rapport dans lequel ils concluaient notamment ceci :
« (...) Etat psychiatrique
Le patient est ouvert au contact verbal, mais très superficiellement. Il a des mimiques et mouvements spontanés et incongrus. Il n'est pas en mesure de comprendre le but de l'examen ou la situation en général. Il est agité, euphorique, remuant, bavard mais incohérent dans ses propos. (...) Il (...) hurle de rire en faisant des grimaces et en tirant la langue. (...) Parfois, il commence par demander en murmurant s'il sera libéré mais, après avoir reçu la réponse, il repose la même question. (...) Si on lui demande ce qu'il a vécu après l'arrestation, le patient s'agite, est quelque peu désorienté et son visage devient inexpressif. (...) Les contacts avec lui étant infructueux, sa mémoire et son intelligence ne peuvent être testés. (...) Il devient parfois tendu, agité et querelleur (...)
Conclusion
1. M. Koutcherouk présente à l'heure actuelle des symptômes de graves troubles de la personnalité prenant la forme d'un état d'esprit réactionnel.
2. Vu la complexité des manifestations cliniques de son état d'esprit réactionnel, lesquelles pourraient avoir pour origine une autre maladie mentale, il est pour le moment impossible de dire si M. Koutcherouk était aliéné au moment où ont été commises les infractions.
3. L'état mental de M. Koutcherouk requiert son internement. »
15. Au début du mois de juin 2002, le requérant fut renvoyé au SIZO. Le 6 juin 2002, il fut examiné par le psychiatre de la prison. Aucun traitement ne lui fut alors prescrit.
16. Le 12 juin 2002, l'enquêteur demanda l'internement du requérant. A cette même date, le dossier de l'affaire fut transmis au parquet du district Kominternovski pour approbation. Le 14 juin 2002, le tribunal Kominternovski reçut la demande d'internement formulée par l'enquêteur et le dossier.
17. Le 5 juillet 2002, à l'issue d'un procès contradictoire conduit en la présence de l'avocat du requérant, le tribunal Kominternovski reconnut l'intéressé coupable des faits de vol et de hooliganisme dont il était accusé. Se fondant sur l'expertise du 29 mai 2002, il jugea que, en raison des graves troubles de la personnalité dont M. Koutcherouk souffrait, il était impossible à ce stade de se prononcer sur son état mental au moment des infractions et, dès lors, d'examiner la question de la peine. En application de l'article 421 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), il ordonna l'internement du requérant et suspendit l'action pénale dirigée contre celui-ci jusqu'à sa guérison. Il ajouta ceci :
« La détention provisoire de M. Koutcherouk prendra fin dès que celui-ci sera admis en établissement psychiatrique.
Le présent jugement est susceptible d'appel devant la cour d'appel de Kharkiv dans les quinze jours à compter de son prononcé. »
18. Le 10 juillet 2002, la décision de justice rendue le 5 juillet 2002 fut transmise au SIZO aux fins de son exécution.
2. Les événements de juillet 2002
19. Parallèlement, le requérant, qui était détenu dans une cellule ordinaire, commença à manifester des signes de troubles de la personnalité. Au cours de l'enquête conduite ultérieurement, ses codétenus dans cette cellule déclarèrent qu'il se comportait bizarrement, marmonnant de manière incohérente, criant soudainement après eux ou déclenchant des bagarres. Le 2 juillet 2002, le requérant agressa l'un d'eux. Le même jour, il fut transféré au quartier médical du SIZO, où il fut mis dans une cellule avec d'autres détenus.
20. A partir de cette date, les gardiens du SIZO étaient régulièrement prévenus à chaque nouvelle prise de service que le requérant était sujet à des accès de violence et représentait une menace pour les autres détenus, le personnel du SIZO et lui-même.
21. Le 3 juillet 2002, le psychiatre de la prison examina le requérant, reconnut que celui-ci était atteint de schizophrénie et frappé de stupeur catatonique et lui prescrivit des tranquillisants, des analeptiques (stimulateurs du système nerveux central) et des médicaments systémiques. Le lendemain, il constata que le requérant s'était remis de sa stupeur catatonique et ordonna une modification de son traitement.
22. Le 8 juillet 2002, le requérant devint particulièrement agité, se déplaçant de manière erratique d'un bout à l'autre de sa cellule, agitant les bras, se cognant contre les meubles et insultant les gardiens. A sept heures, trois gardiens en service furent appelés par le personnel du quartier médical pour qu'ils s'occupent de lui. Au travers du judas de la porte, ils observèrent les mouvements erratiques du requérant et, ayant constaté un « état de folie furieuse » (буйство) au sens de l'article 18 de la loi « sur la détention provisoire », ils le sommèrent de s'immobiliser face au mur, les mains derrière le dos. Le requérant n'obtempérant pas, ils l'avertirent qu'ils allaient recourir à la force puis pénétrèrent dans la cellule. Ils le frappèrent à coups de matraque, le plaquèrent de force au sol et lui passèrent les menottes. Un infirmier du SIZO fut appelé peu après l'incident pour s'occuper du requérant, mais aucun élément n'indique qu'un traitement ou des médicaments aient été administrés à l'intéressé pour les blessures subies par celui-ci lorsque les gardiens l'avaient maîtrisé par la force.
23. Dans un rapport daté du 8 juillet 2002 et apparemment modifié le 15 juillet 2002, les trois gardiens et l'infirmier impliqués dans l'incident relatèrent au directeur du SIZO les circonstances dans lesquelles du matériel spécial de police (matraques et menottes) avait été utilisé. Un passage rédigé dans une écriture différente ajoutait que les menottes avaient été passées le 8 juillet 2002 à 7 heures, puis retirées le 15 juillet 2002 à 6 h 45. En bas de la page, sous les signatures des gardiens et de l'infirmier, il était indiqué que « des traces nettes de l'utilisation de [matraques et de menottes] [avaient] été constatées » et qu'« aucune autre blessure (...) [n'avait] pu être relevée ». Ces notes étaient datées du 15 juillet 2002 et signées par un certain Kh., apparemment un médecin ou un infirmier de la prison.
24. Le 8 juillet 2002, le directeur du SIZO ordonna le placement du requérant en cellule disciplinaire pendant dix jours pour « violation grave des règles pénitentiaires ». Avant d'être transféré en isolement, le requérant fut examiné par deux agents de l'administration pénitentiaire de la prison et par un médecin, qui indiquèrent dans leur rapport qu'il portait aux épaules et au fessier des traces de blessures infligées à coups de matraque. Ils conclurent néanmoins qu'il était apte à être détenu en cellule disciplinaire.
25. En isolement cellulaire, le requérant était enfermé environ vingt-trois heures sur vingt-quatre. Un médecin et un psychiatre lui rendaient visite chaque jour, mais aucun traitement ni aucun médicament ne lui furent administrés étant donné que, selon les dossiers médicaux, il refusait d'être soigné. Voici ce qu'indiquent les notes inscrites par le médecin de la prison dans le dossier médical du requérant pour les 10, 12 et 16 juillet 2002 :
« 10 juillet 2002 (...) Le [requérant] s'est dirigé vers moi, en titubant et en tendant ses mains menottées (...)
12 juillet 2002 (...) Le [requérant] se déplaçait rapidement d'un bout à l'autre de la cellule, pliant ses jambes et essayant de les faire passer entre ses mains menottées (...), se tapant la tête contre les murs pour essayer de se libérer des menottes (...)
16 juillet 2002 (...) Le [requérant], en se roulant par terre, a essayé de retirer ses menottes ».
26. Le requérant resta en cellule disciplinaire jusqu'à sa sortie du SIZO le 17 juillet 2002.
3. L'internement du requérant
27. Le 17 juillet 2002, en application du jugement rendu le 5 juillet 2002 par le tribunal Kominternovski, le requérant fut interné à l'hôpital no 15.
28. Le 27 janvier 2003, à la suite d'un nouvel examen de l'état mental du requérant, la commission des affaires psychiatriques de cet établissement recommanda le maintien en internement de l'intéressé.
29. Le 28 février 2003, se fondant sur les conclusions de l'expertise du 29 mai 2002 et sur la déposition orale du médecin traitant à l'hôpital no 15, le tribunal Kominternovski, faisant droit à la demande du chef psychiatre de cet établissement, ordonna le maintien en internement du requérant jusqu'à sa guérison.
30. Le 2 avril 2003, en vertu de l'article 256 du code de procédure civile (ci-après le « CPC »), la mère du requérant demanda au tribunal du district Moscovski de Kharkiv (ci-après le « tribunal Moscovski ») de déclarer son fils incapable pour aliénation mentale.
31. Le 26 mai 2003, la commission des affaires psychiatriques de l'hôpital no 15 recommanda de mettre fin à l'internement du requérant.
32. Le 28 mai 2003, en vertu de l'article 258 du CPC, le tribunal Moscovski ordonna une expertise psychiatrique pour déterminer si le requérant était sain d'esprit.
33. Le 7 juillet 2003, le tribunal Kominternovski abrogea la décision d'internement. Il prononça en outre la reprise de l'action pénale dirigée contre le requérant et ordonna une expertise psychiatrique pour déterminer l'état mental de celui-ci au moment de l'infraction.
34. Le 1er août 2003, l'instruction visant le requérant fut rouverte.
35. Le 4 août 2003, l'hôpital no 15 reçut la décision rendue par le tribunal Kominternovski le 7 juillet 2003.
36. Le 5 août 2003, en vertu de l'article 205 du CPP, l'enquêteur pria le tribunal Kominternovski d'autoriser l'hospitalisation du requérant aux fins d'une expertise psychiatrique. Cette demande fut acceptée le 6 août 2003.
37. Les expertises ordonnées par le tribunal Kominternovski et le tribunal Moscovski furent toutes deux achevées le 1er septembre 2003. Les experts psychiatres conclurent que les troubles mentaux dont souffrait le requérant l'empêchaient de comprendre les conséquences de ses actes et de contrôler son comportement.
38. Le 2 septembre 2003, le requérant fut autorisé à sortir de l'hôpital no 15 et confié à sa mère.
39. Le 4 novembre 2003, le requérant étant irresponsable pénalement, le tribunal Kominternovski mit fin à l'action pénale dirigée contre lui.
40. Le 11 novembre 2003, faisant droit à la demande présentée par la mère du requérant, le tribunal Moscovski le déclara juridiquement incapable.
4. Les investigations sur les allégations de mauvais traitements et de détention illicite
41. Une fois le requérant admis le 17 juillet 2002 à l'hôpital no 15, sa mère fut informée de sa situation. Mme Koutcherouk a déclaré que, lors de la visite qu'elle avait rendu à son fils le lendemain, elle avait vu qu'il était gravement blessé et qu'il pouvait à peine se déplacer ou parler. Les seuls mots qu'il serait parvenu à prononcer auraient été « [ils] [m']ont roué de coups » (cильно били).
42. Le 25 juillet 2002, la mère du requérant porta plainte au pénal contre les gardiens de prison pour les mauvais traitements infligés à son fils.
43. Le 2 août 2002, accompagnée d'un militant des droits de l'homme d'une organisation non-gouvernementale locale, elle rendit visite à son fils dans le service où celui-ci se trouvait. Avec ce militant, elle rédigea un document attestant que le requérant avait une blessure à la tête derrière l'oreille gauche, plusieurs contusions au visage et au front ainsi que de profondes coupures aux poignets.
44. A une date non précisée, le directeur du SIZO ouvrit une enquête pénale sur les faits dénoncés par la mère du requérant. Les 19 et 20 août 2002 furent prises les dépositions écrites de deux des détenus avec lesquels le requérant avait partagé une cellule ordinaire, de ses quatre codétenus au quartier médical qui avaient assisté à l'incident du 8 juillet 2002, des trois gardiens impliqués dans celui-ci et d'un infirmier de la prison. Les codétenus et les gardiens relatèrent brièvement, ainsi qu'il est exposé ci-dessus aux paragraphes 19 et 22, les événements survenus les 2 et 8 juillet 2002. L'infirmier déclara avoir été appelé pour s'occuper du requérant une fois celui-ci immobilisé par les gardiens. Il aurait relevé des marques de matraque sur les omoplates et le fessier du requérant ainsi que des marques aux poignets imprimées par les menottes.
45. Le 14 août 2002, dans le cadre de l'enquête qu'il avait ouverte, le directeur du SIZO ordonna une expertise médicale. Le même jour, le requérant fut examiné par un expert de l'institut médicolégal de Kharkiv, dont le rapport indiquait ce qui suit :
« Examen
Sur la partie externe du poignet droit, M. Koutcherouk présente une écorchure oblongue de 2,5 cm sur 0,5 cm avec une croûte épaisse. La blessure est horizontale. Des écorchures similaires peuvent se constater sur le bord interne du poignet droit et sur les bords internes et externes du poignet gauche, ainsi que sur le coude gauche, la zone occipitale droite et les parties postérieure et antérieure-interne de la cuisse gauche. La taille de ces blessures va de 1 x 0,2 cm à 5,5 x 0,3 cm.
Conclusion
1. Les documents médicaux produits [par le directeur du SIZO] indiquent que M. Koutcherouk présentait des contusions et des ecchymoses causées par l'emploi d'objets contondants.
Lorsqu'il a été examiné le 14 août 2002, M. Koutcherouk avait des ecchymoses à la tête, au pied droit, aux bras et à la cuisse gauche, ainsi que des contusions à l'œil gauche et à l'épaule gauche. Toutes ces blessures ont été causées par des objets contondants. Les contusions remontent à trois à cinq jours et les ecchymoses à sept à dix jours (...)
2. Compte tenu de la description des blessures figurant dans les documents médicaux [établis par le personnel du SIZO], des notes relatives aux 8 et 15 juillet 2002, lesquelles ne font état d'aucune blessure, et de la nature des lésions (autorisant à penser que des matraques et des menottes avaient été utilisées), il est impossible de tirer la moindre conclusion quant à la date des blessures.
(...)
4. Les blessures de M. Koutcherouk ont pu être infligées par du matériel spécial (matraques et menottes). »
46. Le 21 août 2002, n'ayant constaté aucune irrégularité de la part des gardiens impliqués dans l'incident, le directeur du SIZO décida de ne pas mettre en mouvement l'action pénale contre eux. Ses conclusions étaient fondées sur les dépositions écrites des codétenus et des gardiens ainsi que sur le rapport d'expertise du 14 août 2002. A une date inconnue, la direction du contrôle des établissements pénitentiaires du parquet régional de Kharkiv confirma cette décision.
47. Par une lettre du 4 septembre 2002, le directeur du SIZO signifia à la mère du requérant, sans pour autant préciser la date de la décision en question ni donner copie de celle-ci, qu'aucune action pénale n'allait être ouverte contre les gardiens en cause. Il ajoutait dans cette lettre que ceux-ci avaient recouru aux matraques et aux menottes conformément aux règles en vigueur, afin de protéger le personnel du SIZO et le requérant lui-même de son comportement incontrôlé et agressif.
48. Le 26 décembre 2002, le département régional des prisons de Kharkiv (ci-après « le département ») avisa la mère du requérant qu'une enquête interne complémentaire, apparemment ouverte à sa demande, n'avait constaté aucune irrégularité de la part des gardiens du SIZO.
49. Par une lettre du 16 janvier 2003, le directeur du département informa la mère du requérant que les nouveaux griefs qu'elle avait présentés étaient sans fondement. Il se reporta sur ce point à l'enquête menée par le directeur du SIZO, à l'origine de sa décision de non-lieu du 21 août 2002. C'est la première fois que la date de cette décision était indiquée dans la correspondance officielle adressée à la mère du requérant. Le 8 février 2003, celle-ci demanda copie des conclusions finales ainsi que l'accès au dossier. Le 25 février 2003, le directeur du département rejeta cette demande. Le 27 mars 2003, il rejeta la seconde demande d'accès au dossier formulée par la mère du requérant.
50. Le 31 mars 2003, celle-ci attaqua en justice le non-lieu prononcé le 21 août 2002 par le directeur du SIZO. Le 27 mai 2003, après avoir entendu le ministère public, le tribunal du district Jovtnevi de Kharkiv (ci-après le « tribunal Jovtnevi ») rejeta ce recours pour défaut de fondement. La mère du requérant interjeta appel.
51. Le 14 août 2003, en appel, l'avocat de la requérante eut pour la première fois accès au dossier.
52. Le 18 novembre 2003, au motif que le tribunal Jovtnevi avait statué en l'absence de la demanderesse, la cour d'appel de Kharkiv annula le jugement et renvoya l'affaire pour qu'elle soit rejugée.
53. Le 24 décembre 2003, sans motiver davantage sa décision, le tribunal Jovtnevi constata que l'enquête comportait des failles. Il rouvrit le dossier et le renvoya au directeur du SIZO pour un complément d'instruction.
54. Le 4 mars 2004, s'appuyant sur les mêmes éléments qu'auparavant, le directeur prononça un nouveau non-lieu, indiquant notamment ceci dans ses conclusions finales :
« (...) M. Koutcherouk arriva au [SIZO] muni d'un certificat médical, délivré par l'hôpital municipal no 13 le 15 avril 2002 et le déclarant apte à être détenu en maison d'arrêt. (...) Sur la base de ces éléments, il fut placé au pavillon psychiatrique du quartier médical.
Le 16 avril 2002, M. Koutcherouk fut examiné par [le psychiatre de la prison], qui le déclara atteint de schizophrénie. A la date de son examen, son état mental était satisfaisant et ne nécessitait aucun traitement actif. »
En ce qui concerne le comportement du requérant après l'incident du 2 juillet 2002 et son transfèrement d'une cellule ordinaire au quartier médical, voici ce que le directeur indiqua :
« Le 3 juillet 2002, M. Koutcherouk fut examiné par le [psychiatre de la prison], qui conclut qu'il était atteint de schizophrénie et de stupeur catatonique et lui prescrivit un traitement adéquat.
Le 4 juillet 2002, le patient était remis de sa stupeur catatonique (...) mais ses relations avec ses codétenus demeuraient tendues.
En conséquence, compte tenu des informations générales disponibles sur le comportement de M. Koutcherouk, les gardiens en service étaient prévenus chaque jour qu'il pouvait avoir des accès de violence contre ses codétenus ou le personnel du SIZO. »
Les conclusions du 4 mars 2004 précisaient en outre que, à la suite de l'incident du 8 juillet 2002, le requérant avait été placé en cellule disciplinaire pour manquement grave aux règles pénitentiaires. En raison de son état mental, l'infirmier qui l'avait examiné après l'incident avait recommandé qu'il restât menotté.
Quant à la date à laquelle le requérant fut transféré à l'hôpital no 15, voici ce qu'indiqua le directeur :
« Le [jugement rendu le 5 juillet 2002 par le tribunal Kominternovski] ne précisait nulle part qu'il était immédiatement exécutoire. Il prévoyait un délai d'appel de quinze jours. Le requérant ayant été transféré à [l'hôpital no 15] le 17 juillet 2002, le délai prévu par l'article 404 du code de procédure pénale pour l'exécution de ce jugement a été respecté. »
55. Le 1er octobre 2004, sur un recours formé par l'avocat du requérant, le tribunal Jovtnevi annula cette décision et ordonna un complément d'instruction, soulignant les irrégularités suivantes :
– non-prise en compte des observations de la mère du requérant concernant l'état mental de celui-ci aux mois de juillet et d'août 2002 ;
– défaut d'examen de la question de la licéité et du caractère raisonnable du comportement des gardiens à l'aune du principe juridique de l'interdiction des traitements dégradants ;
– absence de décision sur le point de savoir si l'inconduite du requérant était constitutive d'une violation des règles pénitentiaires justifiant son placement en cellule disciplinaire ;
– défaut d'examen de la question de la proportionnalité du recours à la force ;
– conduite de l'enquête par le directeur du SIZO, dont l'impartialité était particulièrement sujette à caution.
56. Le dossier de l'affaire fut transmis au parquet régional de Kharkiv pour un complément d'instruction. Dans ses conclusions finales du 1er novembre 2004, un procureur de la direction du contrôle des établissements pénitentiaires de ce même parquet estimait, à l'instar du directeur du SIZO, que le requérant était apte à être détenu en maison d'arrêt et que les gardiens avaient agi comme il convenait compte tenu des ordres qui leur avaient été donnés et des règles en vigueur. Il s'appuyait sur les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ouverte par le directeur et sur les déclarations du psychiatre de la prison, qui avait indiqué que, pour calmer les patients atteints de maladies mentales, il fallait en principe recourir à certains médicaments et qu'en l'absence de tels médicaments, on pouvait utiliser du matériel spécial pour immobiliser ces patients. Il confirmait en outre que, comme l'avait conclu le directeur, le comportement du requérant était constitutif d'une violation flagrante des règles pénitentiaires et justifiait son placement en cellule disciplinaire. La mère du requérant contesta devant le juge les conclusions du parquet.
57. Le 30 juillet 2005, au motif que les autorités n'avaient pas suivi les instructions du tribunal Jovtnevi, le tribunal du district Tchervonozavodski de Kharkiv (ci-après le « tribunal Tchervonozavodski ») annula les conclusions du parquet et ordonna un complément d'instruction.
58. Le 6 septembre 2005, à l'issue d'un complément d'instruction, un procureur principal de la direction du contrôle des établissements pénitentiaires du parquet régional de Kharkiv prononça un non-lieu à l'égard des gardiens mis en cause. Ses conclusions finales reprenaient en substance celles du 1er novembre 2004 selon lesquelles le requérant était apte à être détenu en maison d'arrêt et que les autorités de la prison n'avaient commis aucune irrégularité. Le procureur principal précisait notamment que l'acte sur lequel était fondée la détention du requérant après le 12 juin 2002 était une lettre du directeur du service des enquêtes du poste de police du district Kominternovski indiquant que le dossier du requérant avait été transmis pour approbation au parquet de ce district. Quant à l'isolement cellulaire du requérant pendant dix jours, il estimait que « la sévérité de la sanction imposée était parfaitement adaptée à la nature de l'infraction commise ». Il ajoutait que le requérant était resté en détention au SIZO jusqu'au 17 juillet 2002 du fait que le délai d'exécution du jugement du 5 juillet 2002 était de quinze jours. Bien que l'expertise du 14 août 2002 eût révélé que les gardiens avaient recouru aux menottes, l'enquête n'avait pas établi selon lui si, entre le 8 et le 15 juillet 2002, le requérant avait porté celles-ci en permanence. Le procureur principal conclut qu'aucun élément ne prouvait que les fonctionnaires pénitentiaires eussent agi de mauvaise foi ou en violation des lois et règles en vigueur lorsque le requérant avait été maîtrisé à l'aide de matraques et de menottes, placé en cellule disciplinaire et détenu au SIZO jusqu'au 17 juillet 2002.
59. Le 28 octobre 2005, la mère du requérant contesta ces conclusions devant le tribunal Tchervonozavodski, où la procédure est toujours en cours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution ukrainienne
60. Les dispositions pertinentes de la Constitution ukrainienne sont ainsi libellées :
Article 28
« Toute personne a droit au respect de sa dignité.
Nul ne peut être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des peines qui portent atteinte à sa dignité. (...) »
Article 29
« Chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne.
Nul ne peut être arrêté ou placé en détention autrement qu'en exécution d'une décision de justice motivée et sur la base et dans le respect d'une procédure établie par la loi (...) ».
B. Le code pénal du 5 avril 2001
1. Les délinquants aliénés
61. Le texte des articles 19, 92 et 94 à 96 du code pénal du 5 avril 2001 figure dans l'arrêt Gorchkov c. Ukraine (no 67531/01, § 28, 8 novembre 2005)[1].
2. La responsabilité pénale pour abus d'autorité et faute de service
62. En son article 365, le code pénal dispose :
« Constitue un délit l'abus d'autorité ou de pouvoirs officiels, c'est-à-dire le fait pour un fonctionnaire de commettre sciemment un acte outrepassant manifestement les droits et pouvoirs qui lui sont conférés et portant une atteinte grave aux droits et intérêts protégés par la loi d'une personne physique ou morale, à l'intérêt de l'Etat ou à l'intérêt général (...) »
63. En son article 367, il prévoit la responsabilité pénale pour faute de service :
« Constitue un délit la faute de service, c'est-à-dire le fait pour un fonctionnaire de ne pas ou de mal accomplir ses fonctions par négligence lorsque ce manquement nuit gravement aux droits et intérêts protégés par la loi d'une personne physique ou morale, à l'intérêt de l'Etat ou à l'intérêt général (...) »
C. Le code de procédure pénale de 1960
1. L'instruction pénale
64. Les dispositions pertinentes du CPP régissant le déroulement de l'instruction préliminaire sont présentées dans l'arrêt Sergueï Chevtchenko c. Ukraine (no 32478/02, §§ 38 et 39, 4 avril 2006)[2].
65. L'article 101 de ce code énumère les organes chargés de l'instruction pénale, en principe la police. Toutefois, son paragraphe 5 investit aussi de ces fonctions les directeurs de prisons et de maisons d'arrêt, qui peuvent instruire les infractions qu'auraient commises les fonctionnaires pénitentiaires en violation des règles pénitentiaires.
2. Les mesures préventives
66. Les articles 148 (buts et motifs de l'adoption de mesures préventives), 149 (liste des mesures préventives), 150 (circonstances à prendre en compte lors du choix d'une mesure préventive) et 156 (délai de détention provisoire) du CPP sont cités dans l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire Nevmerjitski c. Ukraine, no 54825/00, § 53, CEDH 2005‑II, (extraits))[3].
67. Dans sa partie pertinente, l'article 155 du CPP est ainsi conçu :
« Le placement en détention provisoire, en tant que mesure préventive, est ordonné dans les affaires ayant pour objet des infractions que la loi punit par des peines de plus de trois années d'emprisonnement (...)
Les personnes faisant l'objet d'une décision de mise en détention provisoire sont placées en maison d'arrêt ».
68. Dans sa partie pertinente, l'article 237 du CPP dispose :
« Une fois saisi d'une affaire par le parquet [par le biais d'un acte d'inculpation], le juge, en audience préliminaire, statue sur les questions suivantes :
(...)
4) l'existence de motifs justifiant la modification, l'abrogation ou l'application d'une mesure préventive. »
69. L'article 241 du CPP est ainsi libellé :
« Une audience préliminaire se tient dans les dix jours ou, si l'affaire est complexe, dans les 30 jours à compter de la date de la réception du dossier par le tribunal ».
3. L'hospitalisation aux fins d'expertise
70. L'article 205 du CPP prévoit que :
« Si l'expertise médicale ou psychiatrique d'un suspect nécessite un suivi ou une évaluation sur une longue période, un tribunal peut, à la demande de l'enquêteur et avec l'autorisation du parquet, ordonner l'hospitalisation du suspect au sein d'un établissement médical adéquat ».
4. La procédure d'appel
71. L'article 347 du CPP, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Sont susceptibles d'appel :
(...)
2) une décision judiciaire d'internement (...) ».
72. Dans ses parties pertinentes, l'article 349 du CPP est ainsi conçu :
« Les jugements, décisions et ordonnances d'un tribunal de première instance sont susceptibles d'appel (...) dans les quinze jours à compter de leur prononcé (...) »
5. L'exécution des décisions de justice
73. Aux termes de l'article 402 du CPP,
« Les ordonnances et décisions juridictionnelles deviennent définitives et exécutoires à l'expiration du délai d'appel ».
6. L'adoption de mesures médicales obligatoires
74. Les articles 416 (motifs justifiant l'adoption de mesures obligatoires de traitement médical) et 422 (abrogation ou modification des mesures obligatoires de traitement médical adoptées) du CPP sont cités dans l'arrêt Gorchkov (précité, § 31).
75. Aux termes de l'article 424 du CPP,
« Le parquet peut, en suivant la procédure de droit commun, saisir le juge d'appel ou de cassation, ou présenter une demande à cette fin (апеляційне чи касаційне подання прокурора), contre une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal ou un juge selon les modalités prévues dans le présent chapitre ».
76. Aux termes de l'article 417 du CPP,
« Dans les affaires ayant pour objet des infractions dont est soupçonnée une personne irresponsable ou partiellement responsable pénalement ou frappée d'aliénation après les faits incriminés mais avant le prononcé de la peine, l'instruction préliminaire est conduite par les autorités d'enquête conformément aux règles énoncées aux articles 111 à 130 et 148 à 222 du présent code.
Si, à l'issue de l'instruction préliminaire, il est constaté que le suspect est irresponsable ou partiellement responsable pénalement, l'enquêteur adopte une décision par laquelle il demande au tribunal d'ordonner l'internement de cette personne en vue d'un traitement médical (...) Cette décision est communiquée au parquet. »
77. L'article 418 du CPP est ainsi libellé :
« Le procureur saisi d'une affaire dans laquelle a été prise une décision prévue par l'article 417 du présent code
1) confirme cette décision s'il l'approuve et transmet alors le dossier au juge ;
2) renvoie le dossier à l'enquêteur, accompagné de consignes écrites aux fins d'un complément d'instruction, s'il estime que (...) les éléments recueillis ne suffisent pas à tirer de conclusions sur l'état mental de l'accusé ou à prouver que l'infraction a été commise par celui-ci ».
78. Dans ses parties pertinentes, l'article 419 du CPP dispose :
« S'il souscrit aux conclusions de l'enquêteur, le juge ou le président du tribunal compétent saisi du dossier accompagné de la demande d'internement renvoie directement l'affaire devant la formation de jugement.
Dans les affaires de ce type, le procès se déroule en audience publique, avec la participation obligatoire du parquet et de l'avocat de la défense, conformément aux règles énoncées aux chapitres 25 et 26 [articles 283 à 317] du présent code ».
79. Dans ses parties pertinentes, l'article 421 du CPP est ainsi conçu :
« Dès lors qu'il est établi qu'une personne [aliénée] a commis une infraction ou qu'elle a été frappée d'aliénation mentale après avoir commis une infraction, (...) le tribunal ordonne son internement en vue de l'application de mesures médicales, en précisant quelles sont ces mesures. »
D. Le code de procédure civile de 1963
80. Dans sa partie pertinente, l'article 221 du CPC dispose :
« Les juridictions saisies d'une affaire (...) qui ne peut être jugée avant l'issue d'une autre instance civile, pénale ou administrative doivent surseoir à leur examen. »
81. L'article 256 du CPC dispose que les proches parents d'une personne aliénée, une association, un procureur ou un conseil local de tutelle peuvent demander au juge de déclarer cette personne incapable pour aliénation mentale.
82. Aux termes de l'article 257 du CPC, une demande formulée en vertu de l'article 256 de ce même code doit être accompagnée d'éléments prouvant l'existence d'une aliénation mentale qui empêche la personne atteinte de comprendre ses actes et de s'occuper de ses affaires.
83. L'article 258 du CPC permet aux tribunaux de prescrire l'examen psychiatrique d'une personne aux fins d'une expertise. Dans les cas exceptionnels où la personne se soustrait ouvertement à cet examen, le tribunal peut ordonner l'internement d'office.
E. La loi de 1993 sur la détention provisoire
84. Cette loi, en son article 8, prévoit que
« Les détenus sont incarcérés en cellule ordinaire. Dans des cas exceptionnels (...) et pour des raisons médicales, en vertu d'une décision motivée de l'autorité enquêtrice compétente ou du directeur de la maison d'arrêt concernée, ils peuvent être placés en isolement. »
85. Son article 18 énonce les règles régissant le recours à la force par les agents pénitentiaires. Les gardiens des maisons d'arrêt peuvent faire usage de la force physique, du matériel de police et d'armes à feu contre les détenus. Le recours à la force doit être précédé d'une sommation quand les circonstances le permettent. S'il ne peut être évité, il ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à l'exercice par les gardiens de leurs fonctions et doit être le moins dommageable possible. Si les autres moyens d'atteindre le but légitime poursuivi se révèlent inefficaces, les gardiens sont habilités à employer la force ainsi que du matériel spécial, y compris les techniques de combat à main nue, les menottes, les matraques, etc., en vue de faire cesser la résistance physique, la violence, un accès de folie furieuse (буйство) ou un refus d'obtempérer aux instructions légitimes de l'administration de la maison d'arrêt.
Le matériel spécial de police et les armes à feu ne doivent pas être employés contre les femmes présentant des signes visibles de grossesse, les personnes âgées, les personnes manifestement invalides ou les mineurs, sauf en cas d'agression commise en groupe par de telles personnes, et représentant une menace pour la vie des gardiens ou d'autrui.
86. Le directeur d'une maison d'arrêt est habilité à placer un détenu en cellule disciplinaire si cette mesure est nécessaire en vue de faire cesser la résistance physique, la violence, un accès de folie furieuse (буйство) ou un refus d'obtempérer aux instructions légitimes de l'administration.
87. Le choix, le moment de l'application et l'ampleur des moyens dépendent des circonstances, de la nature du méfait et des caractéristiques personnelles de son auteur.
88. Un gardien qui emploie la force ou du matériel spécial doit aussitôt en avertir son supérieur direct et le procureur compétent. Toute personne contre laquelle les moyens susmentionnés ont été employés doit être immédiatement examinée par un médecin.
F. La loi de 2000 sur les soins médicaux psychiatriques
89. Les dispositions pertinentes de cette loi sont énoncées au paragraphe 30 de l'arrêt Gorchkov précité.
G. Les règles régissant le recours au matériel spécial de maintien de l'ordre public, adoptées le 27 février 1991 par la résolution no 49 du Conseil des ministres ukrainien
90. Cette résolution, en son paragraphe 4, énumère les cas dans lesquels le matériel spécial peut être employé, à savoir notamment lorsque cette mesure est nécessaire en vue de mettre fin à une résistance opposée à des policiers ou à toute autre personne chargée officiellement du maintien de l'ordre public.
91. En son paragraphe 6, elle prévoit que le recours au matériel spécial doit être ordonné par les agents chargés du maintien de l'ordre public ou par le responsable de l'opération en question. La personne qui adopte une telle mesure doit immédiatement en informer par écrit ses supérieurs.
92. En son paragraphe 7, cette résolution fait obligation aux policiers qui emploient du matériel spécial de procurer aussitôt une aide médicale aux victimes.
93. En son paragraphe 14, elle interdit les coups de matraque en caoutchouc à la tête, au cou, à l'encolure, à l'estomac et aux parties génitales.
H. Les instructions relatives aux mesures de prévention des actes illégaux de personnes atteintes de troubles mentaux graves, approuvées par l'arrêté no 346/877 pris le 19 décembre 2000 par le ministère de la Santé
94. Le paragraphe 2.5 de ces instructions fait obligation aux établissements psychiatriques d'avertir les services de police locaux compétents de la sortie imminente d'aliénés.
I. L'arrêté no 397 du ministère de la Santé relatif à la procédure d'internement des aliénés auteurs d'actes dangereux pour la société, adopté le 8 août 2001 et approuvé par la Cour suprême de l'Ukraine, le ministère de l'Intérieur et le parquet général
95. Les dispositions pertinentes de cet arrêté sont présentées au paragraphe 32 de l'arrêt Gorchkov précité[4].
96. Les dispositions pertinentes de l'instruction relative à la procédure d'internement des aliénés auteurs d'actes dangereux pour la société (adoptée par l'arrêté no 397 susmentionné) sont exposées au paragraphe 33 de l'arrêt Gorchkov1.
J. La résolution no 15 de l'Assemblée plénière de la Cour suprême de l'Ukraine relative à la pratique judiciaire en matière d'abus d'autorité, adoptée le 26 décembre 2003
97. En son article 8, cette résolution précise que le recours à la force tant physique que psychologique peut être constitutif d'un abus d'autorité. Priver illicitement une personne de liberté ou lui infliger des coups sont des exemples d'emploi de la force physique.
98. En son article 9, cette résolution prévoit que les mesures illégales constitutives un abus d'autorité relèvent du droit pénal dès lors qu'elles sont « douloureuses ou brutales ». Selon la Cour suprême, une mesure doit être qualifiée de « douloureuse » ou de « brutale » si elle est source de souffrances physiques ou morales pour la victime. L'usage illicite de matériel spécial de police tel que les matraques et les menottes en est un exemple.
K. La résolution no 2 adoptée par l'Assemblée plénière de la Cour suprême de l'Ukraine le 19 mars 1983 (modifiée le 4 juin 1993) relative à la pratique judiciaire en matière d'adoption de mesures médicales obligatoires et la résolution no 7 adoptée par l'Assemblée plénière de la Cour suprême de l'Ukraine le 3 juin 2005 relative à l'application en pratique par les tribunaux de mesures médicales et de traitements obligatoires
99. La résolution de 1983 était celle en vigueur au moment des faits. En 2005, elle fut remplacée par la résolution no 7 du 3 juin 2005.
100. Dans l'une et l'autre de ces résolutions de 1983 et de 2005 (en leurs articles 9 et 15, respectivement), la Cour suprême, interprétant les règles de droit interne régissant les différents types de mesures obligatoires à caractère médical, précise qu'un tribunal qui ordonne l'internement pour traitement d'une personne faisant l'objet d'une mesure préventive doit dans le même temps ordonner l'abrogation de celle-ci dès l'admission de cette personne en établissement psychiatrique.
L. Le respect des droits de l'homme dans les maisons d'arrêt –extraits des premier et deuxième rapports annuels du commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, publiés respectivement en 2001 et 2002
101. Les passages pertinents des premier et deuxième rapports annuels sont cités aux paragraphes 60 et 61 de l'arrêt Nevmerjitski précité[5].
III. TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
102. Voici les extraits pertinents de la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les règles pénitentiaires européennes (adoptée par le Comité des Ministres le 12 février 1987, lors de la 404e réunion des Délégués des Ministres) :
« Services médicaux
26. 1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin généraliste. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l'administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des troubles mentaux.
2. Pour les détenus malades qui ont besoin de soins médicaux spécialisés, il faut prévoir le transfèrement vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'une installation, d'un matériel et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades ; le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
(...)
30. 1. Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il doit voir, dans les conditions et suivant la fréquence qu'imposent les normes hospitalières, tous les détenus malades, tous ceux qui signalent être malades, blessés, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2. Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale a été ou sera défavorablement affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.
(...)
Discipline et punition
(...)
38. 1. La sanction de l'isolement disciplinaire et toute autre mesure punitive qui risquerait d'altérer la santé physique et mentale du détenu, ne peuvent être infligées que si le médecin, après avoir examiné le détenu, certifie par écrit que celui-ci est capable de les supporter.
Moyens de contrainte
39. L'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé. Les menottes, les camisoles de force et autres entraves ne seront jamais appliquées à titre de sanctions. Elles ne pourront être utilisées que dans les cas suivants :
a) au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative à moins que ladite autorité en décide autrement ;
b) pour des raisons médicales, sur indication et sous la surveillance du médecin ;
c) sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts importants ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.
40. Le modèle et le mode d'emploi des instruments de contrainte autorisés à l'article précédent doivent être déterminés par la loi ou les règlements en vigueur. Leur application ne doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.
(...)
Détenus aliénés et anormaux mentaux
100. 1. Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements appropriés pour malades mentaux.
2. Des institutions ou sections spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisées pour l'observation et le traitement des détenus atteints d'autres affections ou troubles mentaux.
3. Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus qui ont besoin d'un tel traitement. (...) »
103. Voici l'extrait pertinent du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (« le CPT ») [CPT/Inf(2004) 34] relatif à sa visite en Ukraine du 10 au 26 septembre 2002 :
« Le CPT tient à souligner que tout détenu malade mental, y compris les condamnés à perpétuité, doi[t] pouvoir être pris en charge et traité dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d'un personnel qualifié. Contraindre un tel détenu à continuer à séjourner en prison où les soins appropriés ne peuvent pas lui être prodigués, faute d'infrastructures appropriées ou en raison du refus de structures spécialisées de l'accueillir, est un état de choses qui n'est pas acceptable. Le transfèrement des détenus malades mentaux dans une structure psychiatrique appropriée doit être considér[é] comme une question hautement prioritaire. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
104. Le requérant estime que la force employée contre lui par les gardiens pendant sa détention était déraisonnable et disproportionnée, se plaint de son menottage en cellule disciplinaire et allègue que les soins et l'aide médicale qui lui ont été dispensés en détention étaient inadéquats et qu'aucune enquête efficace et indépendante n'a été conduite sur ses allégations de mauvais traitements.
Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il invoque également l'article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
1. Epuisement des voies de recours internes
105. Le Gouvernement soutient que, l'instruction pénale étant toujours en cours, les griefs de mauvais traitements soulevés par le requérant sont prématurés. Il ajoute que les autorités pouvaient être assignées en dommages-intérêts devant le juge civil.
106. Le Gouvernement soutient en outre que, faute d'avoir saisi le juge civil pour se plaindre de ses conditions de détention et soulevé devant l'administration du SIZO la question de son transfèrement dans une autre cellule ou de la mauvaise qualité de ses conditions de détention, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes, en méconnaissance des exigences posées par l'article 35 § 1 de la Convention. Au cours de l'action pénale dirigée contre les fonctionnaires pénitentiaires en cause, le requérant ne se serait jamais plaint non plus des soins médicaux qui lui ont été dispensés au SIZO.
107. Le requérant estime que les voies de recours dont le Gouvernement fait mention étaient ineffectives dans son cas.
108. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-67, Recueil 1996‑IV).
109. La Cour souligne qu'elle doit appliquer la règle de l'épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (Akdivar et autres, § 69, et Aksoy, §§ 53 et 54, précités).
110. La Cour analysera tout d'abord les observations présentées par le Gouvernement sur le grief du requérant selon lequel le recours à la force et le menottage dont il a fait l'objet étaient disproportionnés.
111. Le Gouvernement soutient que deux voies de recours étaient ouvertes au requérant, à savoir une action en dommages-intérêts et une plainte au pénal.
112. En ce qui concerne le premier recours cité, la Cour constate que le Gouvernement n'a pas précisé la nature de l'action (civile, administrative ou autre) par laquelle le requérant aurait pu ester en justice. Il n'a été fourni à la Cour aucune décision dans laquelle une juridiction interne a pu connaître du fond d'une demande portant sur des allégations de faits délictueux graves sans disposer des résultats de l'enquête pénale. En outre, l'article 221 du CPC interdit effectivement aux juridictions civiles de trancher une affaire ayant pour objet des faits relevant du pénal tant que l'instruction visant à faire la lumière sur ceux-ci est toujours en cours (paragraphe 80 ci-dessus). La Cour conclut de ce qui précède que le requérant n'était pas tenu de saisir le juge civil pour épuiser les voies de recours internes et que l'exception préliminaire soulevée à cet égard n'est pas fondée.
113. Quant aux voies de recours de nature pénale, la Cour observe qu'une instruction fut ouverte sur les circonstances de la détention du requérant au SIZO et, en particulier, sur l'incident du 8 juillet 2002. Au cours de ses deux premiers stades, l'enquête préliminaire fut conduite par le directeur du SIZO, qui représentait l'autorité en cause. L'instruction menée par le parquet débuta plus de deux ans et deux mois après les faits litigieux et n'est pas encore terminée. Elle n'a abouti à l'inculpation d'aucun des gardiens.
114. La Cour estime que cette branche de l'exception préliminaire du Gouvernement soulève certaines questions tenant à l'effectivité de l'enquête pénale pour ce qui est de l'établissement des faits dénoncés par le requérant et des responsabilités à cet égard. Il existe un lien étroit entre ces questions et le fond des griefs formulés par l'intéressé sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour joint cette branche de l'exception préliminaire au fond de ces griefs.
115. La Cour examinera ensuite les arguments avancés par le Gouvernement lorsqu'il excipe du non-épuisement des voies de recours pour contester les griefs du requérant relatifs aux soins médicaux dispensés en détention. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû se plaindre de ces soins auprès des autorités pénitentiaires, qu'il aurait pu assigner le SIZO devant le juge civil et qu'il aurait dû soulever cette question au cours de l'enquête conduite ultérieurement.
116. La Cour relève tout d'abord que, si le requérant n'a certes saisi l'administration du SIZO d'aucune plainte concernant ses conditions de détention (voir, en sens contraire, Khokhlitch c. Ukraine, no 41707/98, § 151, 29 avril 2003), il faut néanmoins tenir compte du fait que, lorsque l'intéressé était détenu en cellule ordinaire (du début du mois de juin au 2 juillet 2002, paragraphes 15 et 19 ci-dessus), c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle la plupart de ses griefs semblent être nés, son état mental était de nature à fortement amoindrir sa capacité à communiquer avec le monde extérieur. Il faut noter en outre que, dès le départ, les autorités pénitentiaires étaient parfaitement avisées des problèmes mentaux du requérant et que, après l'expertise à laquelle il fut soumis en mai 2002, il ne devait être détenu ni dans les services médicaux ordinaires d'une prison ni en cellule normale. La Cour note qu'il est établi au moins depuis le 15 avril 2002 que l'intéressé est atteint de schizophrénie et que celui-ci fut menotté au moins dès le 8 juillet 2002. Au vu de ces éléments, on ne pouvait attendre du requérant qu'il saisisse les autorités du SIZO pour se plaindre d'aspects précis de ses conditions de détention. Dès lors, le Gouvernement n'a pas démontré que, au vu des circonstances de l'espèce, l'intéressé aurait dû porter plainte auprès des autorités de la prison. L'argument qu'il soulève à cet égard doit donc être écarté.
117. Pour ce qui est de la possibilité de contester les conditions de détention devant le juge civil, la Cour rappelle que l'article 35 § 1 exige non seulement qu'une voie de recours interne soit ouverte, mais aussi que celle-ci permette effectivement d'obtenir réparation de la violation alléguée. Elle relève à cet égard que le Gouvernement n'a pas montré en quoi le recours aux juridictions civiles aurait pu conduire à améliorer les conditions de détention du requérant. Le Gouvernement n'a pas non plus donné d'exemple tiré de la jurisprudence nationale pour démontrer qu'un recours de cette nature formé par un détenu aurait eu une quelconque chance de succès (Khokhlitch précité, § 153). Cet argument doit donc être écarté.
118. Quant à l'argument tiré par le Gouvernement du fait que, devant les autorités de poursuite qui enquêtaient sur la conduite des gardiens, le requérant ne se serait pas expressément plaint des soins qui lui ont été dispensés en détention, il y a lieu de noter que la question de l'incarcération de l'intéressé dans un SIZO, c'est-à-dire un établissement qui n'est pas principalement conçu pour accueillir des détenus aliénés, était au cœur de la plainte pénale déposée par Mme Koutcherouk. Les autorités nationales ayant été ainsi dûment saisies de la question de la compatibilité des conditions de détention du requérant avec les lois et règlements internes, cet argument doit lui aussi être écarté.
119. Dès lors, la Cour joint au fond des griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention la branche de l'exception préliminaire se rapportant à l'effectivité de l'enquête pénale et, pour le reste, rejette les exceptions tirées par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes.
2. Respect du délai de six mois
120. Le Gouvernement déclare que, puisque le requérant a allégué qu'il n'existait pas de recours effectif, il aurait dû soumettre son grief relatif au caractère disproportionné du recours à la force dirigée contre lui dans les six mois à compter de la date des faits dont il soutient qu'ils étaient constitutifs d'une violation de la Convention. Le Gouvernement fait valoir que l'incident litigieux est survenu le 8 juillet 2002, alors que la requête a été introduite devant la Cour le 29 décembre 2003, soit plus de six mois après.
Quant au grief relatif aux soins médicaux dispensés en détention, le Gouvernement estime que le délai de six mois a commencé à courir le 25 juillet 2002, date du dépôt d'une plainte pénale par la mère du requérant.
121. Le requérant dit que la thèse qu'il défend est non pas qu'il n'existait en principe aucun recours pour faire valoir son grief sur le terrain de l'article 3, mais plutôt que le recours disponible, une enquête pénale, s'est révélé concrètement ineffectif dans son cas.
122. Le Gouvernement fait valoir que le grief relatif au caractère disproportionné du recours à la force a été présenté plus de six mois après les faits litigieux, soit hors délai selon lui. Sur ce point, la Cour estime, à l'instar du Gouvernement, que si aucun recours effectif n'existe en droit interne, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où sont survenus les faits dénoncés par le requérant (Al Akidi c. Bulgarie (déc.), no 35825/97, 19 septembre 2000).
123. Toutefois, des considérations spéciales pourraient trouver à s'appliquer dans des cas exceptionnels où des requérants auraient d'abord exercé un recours interne et auraient pris conscience ultérieurement ou auraient dû prendre conscience ultérieurement des circonstances rendant ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois pourrait se calculer à compter du moment où le requérant a pris ou aurait dû prendre connaissance de ces circonstances (Ülkü Ekinci c. Turquie (déc.), no 27602/95, 8 juin 1999).
124. En l'espèce, il apparaît que, peu après l'incident du 8 juillet 2002, certaines mesures visant à faire la lumière sur les allégations de recours disproportionné à la force ont bel et bien été adoptées, notamment une expertise des blessures du requérant et le recueil des dépositions de témoins et des gardiens impliqués dans l'incident. Ces investigations ont aussi porté sur les soins administrés au requérant en détention et sur les circonstances de son menottage (paragraphes 46 à 48 ci-dessus). Il ne semble pas déraisonnable aux yeux de la Cour que le requérant, à tout le moins au départ, ait dû attendre les résultats de l'enquête pénale menée par les autorités nationales compétentes. La Cour admet que c'est seulement après avoir reçu une seconde réponse insatisfaisante du directeur du SIZO (à savoir la même personne qui avait pris la décision de non-lieu dont il avait obtenu l'annulation en justice), chose faite le 4 mars 2004, que le requérant était fondé à douter sérieusement de l'effectivité de cette enquête. Dans ces conditions, elle considère que le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 a commencé à courir au plus tôt à partir de cette dernière date et que, dès lors, les griefs tirés de l'article 3 de la Convention ont été formulés dans le respect de ce délai.
125. Quant aux arguments exposés par le Gouvernement en ce qui concerne les soins médicaux dispensés au requérant en détention, la Cour rappelle (paragraphe 118 ci-dessus) que cette question a été soulevée par l'intéressé dans la plainte pénale que celui-ci a déposée, puis abordée au cours des enquêtes pénales ouvertes à la suite de celle-ci (paragraphes 54, 56 et 58 ci-dessus). Aussi les conclusions tirées auparavant quant aux conséquences de ces enquêtes pénales sur la définition du point de départ pour le calcul du délai de six mois (paragraphes 122 à 124 ci-dessus) sont-elles tout aussi valables à cet égard.
126. Partant, la Cour rejette cette exception.
3. Conclusion
127. La Cour constate que les griefs ci-dessus ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Article 3 de la Convention
a) L'incident du 8 juillet 2002
128. Le requérant soutient que les autorités savaient ou auraient dû savoir que son état mental s'était dégradé et qu'elles avaient eu amplement le temps de prévoir des mesures appropriées pour empêcher son accès de violence du 8 juillet 2002. Il estime que le recours à la force était inutile et excessif. Il met par ailleurs en doute l'impartialité de l'expertise effectuée en août 2002.
129. Le Gouvernement soutient quant à lui que, le 8 juillet 2002, les gardiens n'ont employé la force pour maîtriser le requérant que dans la mesure rendue nécessaire par le comportement de celui-ci. En particulier, le recours aux matraques aurait été strictement conforme aux règles nationales en vigueur. Le Gouvernement ajoute qu'il doute de la validité du document que le requérant a établi avec un militant des droits de l'homme pour constater ses blessures. Il souligne que, d'après le rapport d'expertise du 14 août 2002, les blessures du requérant étaient postérieures au 17 juillet 2002, c'est-à-dire qu'elles lui auraient été infligées après son départ du SIZO.
130. La Cour constate que, si les parties s'accordent à dire que le requérant a subi certaines blessures corporelles au cours de l'incident du 8 juillet 2002, l'ampleur de celles-ci prête à controverse. Elle note que, d'après les mentions inscrites dans le dossier médical de la prison pour cette date, des « traces nettes » ou des « blessures » causées par l'emploi de matraques et de menottes ont été relevées sur les épaules et le fessier du requérant (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Ces éléments montrent que les blessures du requérant étaient suffisamment graves pour que la présente affaire relève de l'article 3. Les principes énoncés ci-après valant dans tous les cas de figure, point n'est besoin de trancher la contestation portant sur l'ampleur réelle de ces lésions.
131. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, et Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 59, 20 juin 2002).
132. En l'espèce, le requérant a été blessé lorsque les gardiens ont tenté de faire cesser son agitation en le frappant à coups de matraques en caoutchouc. Il y a lieu de noter que, après l'agression qu'il avait commise contre l'un de ses codétenus le 2 juillet 2002, les gardiens du SIZO étaient régulièrement avertis lors de leur prise de service que l'intéressé était sujet à des accès de violence. L'agitation du requérant n'était donc en aucun cas un comportement imprévu auquel les autorités auraient été amenées à réagir sans y être préparées. Les trois gardiens surpassaient en nombre l'intéressé. En outre, aucun des témoins n'a déclaré à un moment quelconque de la procédure que le requérant eût tenté d'agresser les gardiens ou ses codétenus (voir, mutatis mutandis, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000‑XII) ni que ses mouvements erratiques, qualifiés par les gardiens d'« accès de folie furieuse » (буйство), eussent constitué un quelconque danger pour leur intégrité physique ou celle des codétenus de l'intéressé. Dans ces conditions, la Cour estime que le recours à des matraques en l'espèce était injustifié et assimilable à un traitement inhumain.
133. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
b) Le recours aux menottes en cellule disciplinaire
134. Le requérant estime que ses conditions de détention en cellule disciplinaire étaient inadéquates. Il soutient notamment qu'il a eu en permanence les menottes aux poignets et que les soins médicaux qui lui ont été dispensés en isolement cellulaire étaient insuffisants, ce qui constitue selon lui une violation de l'article 3.
135. Le Gouvernement estime quant à lui que le menottage du requérant en cellule disciplinaire du 8 au 15 juillet 2002 était une mesure proportionnée et nécessaire au vu des circonstances, en l'occurrence le comportement du requérant et la menace que celui-ci représentait pour lui‑même et pour autrui. L'intéressé n'aurait pris aucun médicament à la suite de l'incident du 8 juillet 2002 parce qu'il aurait refusé tout traitement, mais son état de santé aurait fait l'objet d'un suivi médical constant.
136. Le Gouvernement soutient en outre que l'isolement cellulaire du requérant ne constituait pas une sanction. Cette mesure aurait eu pour but de maîtriser l'intéressé et de l'isoler des autres détenus pour l'empêcher une nouvelle fois de se faire du mal ou d'en faire à autrui.
137. La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Cette disposition prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
138. Pour rechercher si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour doit également examiner si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997‑VIII). Ont aussi été qualifiées ainsi les mesures de nature à créer en les victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A no 25).
139. La Cour ajoute que le recours aux menottes ou à d'autres moyens de contrainte ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni d'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire (Raninen précité, § 56, et Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 180, CEDH 2005‑IX). En outre, ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante une mesure dictée par une nécessité thérapeutique selon les conceptions médicales établies. Il incombe toutefois à la Cour de s'assurer que la nécessité médicale a été démontrée de manière convaincante (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244). Sur ce dernier point, la Cour doit vérifier que les garanties procédurales devant accompagner la mesure de contrainte imposée au requérant sont respectées. De plus, les modalités d'application de cette mesure ne doivent pas dépasser le seuil minimum de gravité envisagé par sa jurisprudence relative à l'article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nevmerjitsk,i précité, § 94).
140. Pour ce qui est des circonstances de l'espèce, la Cour rappelle que le requérant souffrait de schizophrénie chronique, ce que les autorités savaient au moins depuis le 15 avril 2002. Au cours de sa détention au SIZO l'intéressé a connu par moments des troubles du comportement et notamment des accès d'agressivité et de violence. Lors de l'incident du 8 juillet 2002, le requérant, alors placé en cellule médicale sous la surveillance du psychiatre de la prison, fut frappé à coups de matraque et menotté. Il fut ensuite placé en cellule d'isolement pendant neuf jours, dont sept menottes aux poignets (jusqu'au 15 juillet 2002), officiellement à titre de mesure de précaution médicalement acceptable vu son comportement violent.
141. La Cour constate que, lorsqu'elles ont ordonné l'isolement cellulaire et le menottage en permanence du requérant – l'assertion du Gouvernement selon laquelle les menottes étaient retirées pendant les repas n'est étayée par aucun élément –, les autorités pénitentiaires ne se sont fondées que sur l'avis d'un infirmier et d'un médecin non spécialisé en psychiatrie. Il ressort des pièces communiquées par les parties que c'est seulement à partir du 10 juillet 2002, soit deux jours après son placement en cellule d'isolement, que le requérant a été examiné par un psychiatre de la prison (paragraphe 25 ci-dessus). Par conséquent, lorsqu'elles ont prescrit le recours aux menottes, les autorités pénitentiaires ne s'étaient pas référées à l'avis d'un psychiatre, que ce soit sur le traitement futur à administrer à l'intéressé ou sur l'opportunité de ces mesures. Rien n'indique non plus que pareil avis ait été sollicité à un quelconque stade ultérieur ni que le médecin qui s'était occupé du requérant en cellule disciplinaire ait spécifiquement vérifié par la suite que les mesures en question demeuraient nécessaires ou ait eu voix au chapitre pour décider quand prendraient fin ces mesures.
142. Or l'avis d'un professionnel s'imposait d'autant plus en l'espèce que, comme l'a indiqué le psychiatre de la prison dans ses déclarations lors de l'enquête conduite ultérieurement (paragraphe 56 ci-après), il ne fallait pas en principe maîtriser les aliénés à l'aide de menottes, lesquelles ne devaient être utilisées que faute d'un autre moyen plus adapté.
143. La Cour ne peut ensuite souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle le recours aux menottes pouvait se justifier par le danger que représentait le requérant pour son entourage. L'intéressé était enfermé au moins 23 heures sur 24 en cellule individuelle et seul le personnel du SIZO avait accès à lui. En outre, même s'il manifestait des signes d'agitation dans cette cellule, rien n'indique qu'il ait jamais tenté d'agresser l'un des gardiens ou des médecins qui se sont rendus auprès de lui.
144. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant a été menotté pour l'empêcher de se blesser, la Cour constate que, comme l'indique le dossier médical de la prison (paragraphe 25 ci-dessus), non seulement les menottes n'ont absolument pas empêché le requérant de se taper la tête contre les murs ou de se faire du mal par d'autres moyens, mais ses tentatives répétées pour s'en libérer lui ont aussi causé de profondes écorchures aux poignets (paragraphe 45 ci-dessus). Sur ce dernier point, elle relève que rien n'a été fait pour empêcher le requérant de se blesser ni pour atténuer les conséquences du menottage. Elle est frappée de constater que, alors même que le requérant avait été blessé lorsque les gardiens avaient lutté pour le maîtriser et que le personnel médical avait observé à plusieurs reprises son comportement automutilateur, ses blessures n'ont pas été soignées. L'argument invoqué par le Gouvernement, qui est que le patient refusait tout traitement, n'est pas convaincant compte tenu de l'état mental de l'intéressé.
145. La Cour conclut que, en l'espèce, le menottage pendant sept jours du requérant, une personne frappée d'aliénation, en l'absence de justification psychiatrique et sans qu'un traitement médical lui ait été dispensé pour les blessures qu'il a subies quand il avait été maîtrisé par la force et pour celles qu'il s'était infligées à lui-même alors qu'il se trouvait en isolement cellulaire, doit être qualifié de traitement inhumain et dégradant.
146. Au vu de ce qui précède, la Cour dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
c) Le traitement et les soins médicaux dispensés au requérant
147. Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu le traitement médical nécessaire lorsqu'il a été détenu au SIZO du 16 avril au 17 mai 2002 puis, de nouveau, du début du mois de juin au 17 juillet 2002. Pour le Gouvernement, le requérant a bénéficié de tous les soins et de toute l'aide médicale nécessaires pendant sa détention.
148. La Cour rappelle que les autorités sont tenues de protéger la santé des personnes privées de leur liberté (Hurtado c. Suisse, 28 janvier 1994, § 79 (avis de la Commission), série A no 280-A). Le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l'article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000‑VII, et Sarban c. Moldova, no 3456/05, § 90, 4 octobre 2005). En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l'article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d'un traitement donné sur leur personne (Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil 1998-V).
149. La Cour rappelle en outre ses constatations quant à l'isolement cellulaire et au menottage du requérant (paragraphes 140 à 146 ci-dessus), lesquelles montrent en elles-mêmes que les autorités nationales n'ont pas prodigué à l'intéressé le traitement et les soins qui convenaient pendant qu'il était en cellule disciplinaire.
150. La Cour relève par ailleurs que, après son premier examen lors de son admission au SIZO le 16 avril 2002, à la suite duquel il fut placé dans le pavillon psychiatrique de cet établissement, le requérant ne fut réexaminé par un psychiatre que le 17 mai 2002, une fois transféré à l'hôpital no 15 aux fins d'une expertise.
151. Le rapport d'expertise du 29 mai 2002 préconisait de traiter le requérant dans un établissement spécialisé. Or cette recommandation ne fut pas immédiatement suivie d'effet et, au début du mois de juin 2002, le requérant fut renvoyé au SIZO et placé en cellule ordinaire. Pendant le mois qui a suivi son retour dans cet établissement, le requérant ne fut examiné qu'une seule fois par un psychiatre et il resta en cellule ordinaire jusqu'à ce qu'il agresse un codétenu le 2 juillet 2002. La Cour estime que, compte tenu de la gravité de l'état mental du requérant, on ne saurait dire que celui-ci a bénéficié d'un suivi médical adéquat et raisonnable.
152. Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention au motif que le requérant n'a pas reçu un traitement et des soins médicaux adéquats lors de sa détention provisoire, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant.
d) L'effectivité de l'enquête
153. Le requérant estime que l'enquête sur ses allégations d'usage excessif de la force par les gardiens n'était pas accompagnée de certaines garanties procédurales essentielles, n'était pas indépendante et a duré trop longtemps.
154. Le Gouvernement soutient quant à lui que cette enquête a été ouverte immédiatement après le dépôt d'une plainte par la mère du requérant. Selon lui, le déroulement des investigations, le nombre de mesures prises et le renvoi du dossier par les tribunaux pour complément d'instruction montrent que les autorités de l'Etat avaient l'intention de conduire des investigations approfondies et objectives.
155. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII, et Labita, précité, § 131). En matière d'effectivité, les normes minimales définies par la jurisprudence de la Cour exigent aussi que l'enquête soit indépendante et impartiale et soumise au contrôle de l'opinion publique, et que les autorités compétentes fassent preuve d'une diligence et d'une promptitude exemplaires (voir, par exemple, Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006‑III).
156. La Cour estime que, au vu de ce qu'elle a constaté précédemment concernant le grief matériel de mauvais traitement soulevé par le requérant (paragraphe 132 ci-dessus), les allégations que celui-ci a formulées à ce sujet auprès des autorités nationales étaient incontestablement défendables. Celles-ci étaient donc tenues de conduire une enquête effective sur les circonstances des sévices que le requérant avait dit avoir subis en détention.
157. L'organe chargé des investigations – le directeur du SIZO – représentant l'autorité en cause, la Cour constate que l'enquête préliminaire sur les allégations de mauvais traitement émanant du requérant n'a pas satisfait à l'exigence minimale d'indépendance. Cette enquête s'est limitée à établir que les gardiens avaient fait usage de leur matériel spécial conformément aux règles en vigueur. Cette conclusion était fondée sur les dépositions écrites des gardiens impliqués, prises pour argent comptant, et sur le récit des événements des 2 et 8 juillet 2002 donné par les codétenus du requérant. L'examen médicolégal des lésions subies par l'intéressé à cette occasion, effectué 37 jours après le recours à la force, n'a pas permis de déterminer leur ampleur.
158. En outre, cette enquête n'a guère satisfait à l'exigence de contrôle de l'opinion publique. Il ne prête pas à controverse que, jusqu'au 16 janvier 2003, la mère du requérant n'avait même pas été informée de la décision formelle de non-lieu. Par ailleurs, ce n'est que le 14 août 2003 que l'avocat du requérant a eu accès au dossier.
159. Bien que le tribunal Jovtnevi ait annulé le non-lieu prononcé le 21 août 2002 par le directeur du SIZO, c'est celui-ci qui fut chargé du complément d'instruction, avant de rendre en définitive une décision identique. Le parquet régional de Kharkiv ne fut saisi du dossier qu'après le jugement rendu par ce même tribunal le 1er octobre 2004, condamnant notamment le manque d'impartialité de l'enquête.
160. La Cour conclut de ces éléments que c'est plus de deux ans et deux mois après l'incident que fut ouverte une enquête indépendante sur les doléances du requérant. Si leur caractère tardif ne signifie pas forcément qu'elles étaient vouées à l'échec, les investigations menées par le parquet n'ont pas remédié aux lacunes constatées aux stades initiaux de la procédure. Rien n'indique notamment que les codétenus témoins de l'incident aient été entendus une nouvelle fois à un moment quelconque après le 20 août 2002 ni que la moindre initiative ait été prise pour compenser l'insuffisance d'informations médicales sur les blessures subies par le requérant.
161. Les investigations sur les allégations du requérant ont d'ores et déjà duré cinq années. Le non-lieu prononcé le 6 septembre 2005 par le parquet a été attaqué par le requérant devant le tribunal Tchervonozavodski, où l'instance est toujours en cours (paragraphe 59 ci‑dessus).
162. La Cour constate par ailleurs que les juridictions internes ont annulé à trois reprises les décisions de non-lieu prononcées par les autorités à l'encontre des gardiens du SIZO au motif que les enquêtes étaient insuffisantes. Elle estime que les lacunes établies par les tribunaux nationaux, le manque d'indépendance et de célérité des autorités chargées de l'enquête ainsi que l'insuffisance des éléments communiqués par celles-ci au public suffisent pour conclure que l'enquête, qui n'est toujours pas close, n'a pas satisfait à l'exigence minimale d'effectivité.
163. Dans ces conditions, la Cour conclut également à la violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural. L'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (paragraphes 105 et 114 ci‑dessus) doit donc être rejetée.
2. L'article 13 de la Convention
164. Le requérant allègue qu'il y a eu violation de l'article 13 en ce que les autorités de l'Etat n'ont pas mené une enquête effective en l'espèce. Selon lui, les investigations sur ses allégations de recours excessif à la force par des gardiens du SIZO n'étaient pas accompagnées de certaines garanties procédurales essentielles, n'étaient pas indépendantes et ont duré trop longtemps.
165. Le Gouvernement soutient pour sa part que cette enquête était une voie de recours que l'intéressé a utilisée de manière effective. Il ajoute qu'il était possible de former une action en dommages-intérêts devant le juge civil.
166. Ayant déjà constaté sur le terrain de l'article 3 que les autorités n'avaient pas conduit d'enquête effective sur les allégations de mauvais traitement formulées par le requérant (paragraphes 156 à 163 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner également cette question sous l'angle de l'article 13.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
167. Le requérant soutient que son séjour au SIZO après le 15 juin 2002, date d'expiration de l'ordonnance initiale de placement en détention, et jusqu'à son transfèrement à l'hôpital no 15 le 17 juillet 2002, ainsi que son maintien en internement après l'annulation, le 7 juillet 2003, de la décision ordonnant son placement en établissement psychiatrique et jusqu'à sa sortie de l'hôpital no 15 le 2 septembre 2003, n'étaient pas réguliers au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, lequel dispose, en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) »
168. Le requérant allègue en outre qu'il n'a pas eu accès à un tribunal ayant compétence pour examiner la régularité de son maintien en détention au SIZO et à l'hôpital psychiatrique. A cet égard, il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
1. La détention au SIZO
169. Le Gouvernement soutient que le délai de six mois dans lequel le requérant pouvait, sur le terrain de l'article 5 §§ 1 et 4, tirer grief des irrégularités qui auraient été commises au cours de sa détention provisoire a commencé à courir le 17 juillet 2002, date du départ de l'intéressé du SIZO. La requête ayant été introduite auprès de la Cour le 29 décembre 2003, les griefs portant sur la période de détention allant du 15 juin au 17 juillet 2002 devraient donc être déclarés irrecevables pour tardiveté.
170. Le requérant allègue que, bien que mis au fait de son arrestation et de sa détention en avril 2002, ses représentants n'ont obtenu l'accès au dossier de l'action pénale dirigée contre les gardiens du SIZO que le 14 novembre 2003, date qui devrait être prise comme point de départ pour le calcul du délai de six mois eu égard à ces griefs.
171. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, si aucune voie de recours interne n'est ouverte, le délai de six mois commence à courir à partir de la date des faits censés emporter violation de la Convention ; toutefois, dès lors que ces faits constituent une situation continue, ce délai commence à courir quand prend fin la situation en question (voir, par exemple, Antonenkov et autres c. Ukraine, no 14183/02, § 32, 22 novembre 2005).
172. A l'appui du grief qu'il tire de l'article 5 quant à sa détention provisoire pendant la période allant jusqu'au 17 juillet 2002, le requérant soutient que c'est l'application des règles pertinentes de droit interne (paragraphes 62 à 69 et 76 à 79 ci-dessus) qui a conduit à son maintien en détention au SIZO au-delà de la période autorisée par la décision du juge. Sous l'angle de l'article 5 § 4, le requérant allègue que ces règles l'ont empêché de contester sa détention au SIZO pour des motifs médicaux. Ces griefs sont l'un et l'autre tributaires du droit interne, qui n'offrait aucune voie de droit à cet égard. Certes, le requérant fait valoir que ses représentants n'ont eu accès au dossier qu'à partir du 14 novembre 2003, mais cet élément ne peut avoir une quelconque incidence sur la question de savoir si le grief a été présenté dans le délai imparti étant donné que, dès 2002, ils savaient que l'intéressé avait été arrêté et écroué. En outre, alors que la mère du requérant avait été avisée peu après le 17 juillet 2002 du transfèrement de son fils du SIZO, le requérant adressa sa première lettre à la Cour le 29 décembre 2003, soit plus de six mois après la communication de cette information.
173. Partant, les griefs ci-dessus ont été présentés en dehors du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de les rejeter conformément aux dispositions de l'article 35 § 4.
2. L'internement du requérant à l'hôpital no 15
a) Article 5 § 1 de la Convention
i. L'internement du requérant à l'hôpital no 15 du 7 juillet au 6 août 2003
174. La Cour constate que le grief tiré par le requérant de l'article 5 § 1 quant à son internement à l'hôpital no 15 pendant la période allant du 7 juillet 2003 – date de l'annulation de l'ordonnance d'internement par le tribunal Kominternovski – au 6 août 2003 – date à laquelle ce même tribunal ordonna l'hospitalisation de l'intéressé aux fins d'une expertise – n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
ii. L'internement du requérant à l'hôpital no 15 après le 6 août 2003
175. En application de la décision rendue le 6 août 2003 par le tribunal Kominternovski, le requérant fut soumis, à l'hôpital no 15, à une expertise psychiatrique qui se poursuivit jusqu'au 1er septembre 2003. Le requérant sortit de cet établissement le lendemain. Il soutient que la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant cette période n'était pas proportionnée au but poursuivi. Le Gouvernement estime quant à lui que cet internement était régulier et raisonnable.
176. La Cour rappelle que l'article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Le fait qu'un motif soit applicable n'empêche toutefois pas nécessairement qu'un autre le soit aussi ; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous l'angle de plus d'un alinéa (Harkmann c. Estonie, no 2192/03, § 32, 11 juillet 2006). En l'espèce, le requérant était tenu, en vertu des dispositions de l'article 205 du CPP, de se soumettre au sein d'un établissement à une expertise psychiatrique ordonnée par un juge dans le cadre d'une action pénale dirigée contre lui. La Cour estime que sa détention tombe sous le coup des alinéas b), c) et e) de l'article 5 § 1.
177. Aucun des éléments versés au dossier ne permet à la Cour de dire que la privation de liberté dont le requérant a fait l'objet entre le 6 août et le 2 septembre 2003 a été « irrégulière », au sens de non conforme aux règles pertinentes du droit interne. Cette mesure n'a pas non plus été entachée d'arbitraire ni décidée dans un but inavoué, ce qui aurait été contraire à l'article 5 § 1 combiné avec l'article 18 de la Convention.
178. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 et doit donc être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
b) Article 5 § 4 de la Convention
179. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu faire appel de la décision judiciaire d'internement. L'intéressé n'aurait donc pas fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 de la Convention, ce en vertu de quoi ce grief devrait être déclaré irrecevable. Le requérant combat cette thèse.
180. La Cour relève que le requérant dénonce non pas son placement initial à l'hôpital no 15, mais plutôt l'impossibilité pour lui de contester en justice la régularité et le caractère raisonnable de son maintien dans cet établissement après le 7 juillet 2003, date de l'annulation de la décision d'internement. L'exception d'irrecevabilité soulevée doit donc être rejetée.
181. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1 de la Convention
182. Le requérant soutient que son internement du 7 juillet au 6 août 2003 était irrégulier.
a) Thèses des parties
183. Le Gouvernement soutient que l'internement du requérant à l'hôpital psychiatrique a été régulièrement ordonné le 5 juillet 2002 par le tribunal Kominternovski. Cette juridiction aurait réexaminé et prorogé la décision d'internement le 28 février 2003, avant de l'annuler le 7 juillet 2003. Néanmoins, la décision d'annulation ne serait devenue définitive que le 22 juillet 2003, c'est-à-dire une fois expiré le délai d'appel de quinze jours. Copie de cette décision aurait été envoyée le lendemain à l'hôpital no 15, où elle ne serait parvenue que le 4 août 2003, un retard qui ne serait pas imputable à l'Etat. L'hôpital no 15 aurait décidé de surseoir à la libération du requérant pendant deux jours supplémentaires au motif que cet établissement devait se conformer aux dispositions de l'arrêté no 346/877 du ministère de la Santé lui imposant d'informer à l'avance la police de la sortie des patients. L'hospitalisation du requérant aux fins d'une expertise psychiatrique ordonnée le 6 août 2003 par le tribunal Kominternovski aurait justifié le maintien en internement de l'intéressé jusqu'au 1er septembre 2003, date à laquelle prit fin ladite expertise.
184. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'internement du requérant entre le 7 juillet et le 6 août 2003 était autorisé de par la nécessité qu'il y avait de lui faire subir une expertise en application de la décision du 7 juillet 2003 ou de par le jugement du tribunal Moscovski du 28 mai 2003 ordonnant l'examen psychiatrique du requérant en vertu de l'article 258 du CPC.
185. Le requérant soutient pour sa part que, n'ayant été ordonné par aucune décision de justice en bonne et due forme, son internement du 7 juillet au 6 août 2003 n'était pas régulier.
b) Appréciation de la Cour
186. Le 17 juillet 2002, le requérant fut interné à l'hôpital no 15 pour y suivre un traitement. La décision juridictionnelle ordonnant cette mesure fut annulée le 7 juillet 2003. Or le requérant ne sortit pas de l'établissement susmentionné avant le 6 août 2003, date à laquelle le tribunal Kominternovski ordonna son hospitalisation aux fins d'une expertise en vertu de l'article 205 du CPC.
i. L'internement du requérant entre le 7 et le 22 juillet 2003
187. Le Gouvernement soutient (paragraphe 183 ci-dessus) que la décision juridictionnelle du 7 juillet 2003 n'est devenue définitive que le 22 juillet 2003, une fois le délai d'appel expiré. Le requérant ne conteste pas cette interprétation du droit interne et, compte tenu des dispositions de l'article 402 du CPP combiné avec les articles 349 et 424 de ce même code (paragraphes 72, 73 et 75 ci-dessus), la Cour n'aperçoit aucune raison de ne pas retenir la thèse du Gouvernement. Il s'ensuit que l'internement du requérant au cours de cette période était prévu par la décision du 5 juillet 2002, qui est restée en vigueur jusqu'à ce que le jugement annulant celle-ci devienne définitif le 22 juillet 2003. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 à l'égard du requérant pendant cette période.
ii) L'internement du requérant entre le 22 juillet et le 6 août 2003
188. S'agissant de la période allant du 22 juillet au 6 août 2003, le Gouvernement soutient que l'internement du requérant était fondé sur les décisions rendues par les tribunaux Moscovski et Kominternovski les 28 mai 2003 et 7 juillet 2003, respectivement, ou qu'il s'est prolongé afin que soient accomplies les formalités administratives nécessaires. La Cour examinera ces arguments tour à tour.
189. La décision rendue le 28 mai 2003 par le tribunal Moscovski en vertu de l'article 258 du CPC ordonnait que le requérant fût soumis à une expertise dans le cadre d'une procédure civile (paragraphe 83 ci‑dessus). Or cet article ne vise pas expressément à autoriser l'internement, et le tribunal n'avait apparemment pas l'intention que son jugement du 28 mai 2003 eût pour effet de placer le requérant dans un hôpital psychiatrique. La Cour ne peut donc admettre, comme le soutient le Gouvernement, que l'internement du requérant entre le 22 juillet et le 6 août 2003 fût ordonné ou autorisé par le tribunal Moscovski.
190. Pour ce qui est de l'argument tiré par le Gouvernement de ce que la détention du requérant du 22 juillet au 6 août 2003 était fondée sur le jugement rendu le 7 juillet 2003 par le tribunal Kominternovski, la Cour relève que celui-ci s'est contenté d'annuler une décision d'internement, de recommander la reprise de l'action pénale dirigée contre le requérant et d'indiquer que celui-ci devait être soumis à une expertise psychiatrique. Pareil jugement ne saurait être assimilé à une décision autorisant la détention d'une personne ni fonder en droit le maintien en internement du requérant après le 22 juillet 2003.
191. Enfin, le Gouvernement avance que c'est en raison de la lenteur de l'acheminement à l'hôpital no 15 de la copie du jugement rendu le 7 juillet 2003 par le tribunal Kominternovski et du fait que les autorités compétentes devaient être averties de la sortie des aliénés que le requérant a été privé de sa liberté pendant la période en considération. Pour la Cour, le Gouvernement veut dire par là que, au vu des circonstances, l'internement du requérant était toujours fondé sur la décision du 5 juillet 2002. La Cour rappelle que les formalités administratives se rapportant à une mise en liberté ne peuvent justifier un retard de plus de quelques heures (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003 ; voir aussi Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997‑IV, Labita, précité, § 172, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311).
192. Nul n'ayant fait état d'événements susceptibles d'établir l'existence de difficultés de communication entre le tribunal Kominternovski et l'hôpital no 15 ou entre celui-ci et le service de police compétent, la Cour rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle le paragraphe 1 e) de l'article 5 justifiait la privation de liberté du requérant entre le 22 juillet et le 6 août 2003.
193. Dans ces conditions, le maintien en détention du requérant à l'hôpital no 15 après l'annulation du jugement d'internement ne peut être regardé comme une étape initiale de l'exécution de la décision de mise en liberté de l'intéressé, et ne tombait donc pas sous le coup des dispositions de l'alinéa e) ni d'ailleurs d'un quelconque autre alinéa du paragraphe 1 de l'article 5.
194. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de ce chef.
2. Article 5 § 4 de la Convention
195. Sur le terrain de l'article 5 § 4, le requérant soutient que, du 7 juillet 2003, date de l'annulation de la décision juridictionnelle ordonnant son internement, jusqu'au 6 août 2003, il n'a pas eu la possibilité de former un recours pour qu'un juge statue sur la régularité de sa détention.
196. Le Gouvernement soutient quant à lui que les juridictions internes ont abordé à deux reprises la question de la régularité de l'internement à l'occasion des recours dont elles ont été saisies une fois le requérant examiné par des médecins compétents. Cette question ayant été étudiée plusieurs fois, il n'y aurait pas eu violation de l'article 5 § 4. Le requérant combat cette thèse.
197. La Cour souligne que, aux paragraphes 37 à 46 de l'arrêt Gorchkov précité, elle a déjà examiné le régime de contrôle périodique des internements prévu par les articles 19 à 22 de la loi relative aux soins médicaux psychiatriques et par le chapitre 34 du CPP. Voici ce qu'elle a conclu :
« 44. La Cour rappelle que l'une des garanties essentielles énoncées à l'article 5 § 4 est qu'un patient interné doit avoir le droit de former une action en justice de sa propre initiative (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999‑II, et Rakevitch, précité, § 45). L'article 5 § 4 exige donc avant tout qu'un dispositif législatif indépendant permette aux patients internés de saisir le juge, lequel se prononcera sur la régularité de leur maintien en détention. Leur accès aux tribunaux ne doit pas dépendre du bon vouloir de l'autorité carcérale, en fonction de ce que le corps médical ou l'administration hospitalière jugerait opportun.
45. Bien que constituant une garantie importante contre la détention arbitraire, le régime instauré par les articles 19 à 22 de la loi relative aux soins médicaux psychiatriques et par le chapitre 34 du code de procédure pénale (...), en vigueur à l'époque des faits, dont les dispositions prévoient que tout patient aliéné doit être conduit de plein droit devant le juge, est intrinsèquement insuffisant. Ce surcroît de garanties ne pallie pas la nécessité d'un droit de recours individuel indépendant pour le bénéfice du patient.
46. La Cour en conclut que le requérant n'a pas eu la possibilité de contester en justice la régularité de son maintien en internement, contrairement à ce qu'exige l'article 5 § 4 de la Convention. Cette disposition a donc été méconnue. »
198. Le requérant ayant été interné en application du même régime légal que M. Gorchkov, la Cour ne voit aucune raison de ne pas tirer la même conclusion que dans l'arrêt ci-dessus. Elle conclut dès lors à la violation de l'article 5 § 4 faute pour le requérant d'avoir eu la possibilité de saisir le juge pour contester la régularité de son internement.
199. Partant, l'article 5 § 4 de la Convention a été méconnu.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
200. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
201. D'après l'article 60 du règlement de la Cour, une demande formulée au titre de la satisfaction équitable doit être ventilée, présentée par écrit et accompagnée des justificatifs pertinents, faute de quoi elle pourra être rejetée en totalité ou en partie par la Cour.
1. Dommage matériel
202. Le requérant n'ayant présenté aucune demande pour dommage matériel dans le délai imparti, aucune somme n'est octroyée de ce chef.
2. Dommage moral
203. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour dommage moral. Sa représentante, Mme Koutcherouk, demande 10 000 EUR en son nom propre.
204. Le Gouvernement soutient qu'aucun justificatif n'a été produit à l'appui de cette demande et juge ces montants excessifs.
205. S'agissant de la demande présentée par Mme Koutcherouk (la mère du requérant), la Cour constate que l'article 41 ne permet l'octroi d'une satisfaction équitable qu'à la seule partie lésée. Aussi rejette-t-elle cette demande.
206. La Cour rappelle qu'elle a constaté ci-dessus que les autorités avaient soumis le requérant à un traitement inhumain et dégradant et n'avaient pas conduit d'enquête prompte et publique satisfaisant aux critères de l'article 3 de la Convention. Il a en outre été établi que l'intéressé avait été privé de liberté en violation de l'article 5. Dans ces conditions, le requérant a dû éprouver un sentiment d'angoisse et de détresse. Au vu de ces éléments et de ses arrêts comparables (voir, par exemple Nevmerjitski, précité, § 145, Menecheva, précité, § 112, et Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 224, CEDH 2005‑X), la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 20 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
207. Le requérant réclame 2 500 EUR pour les frais et dépens qu'il a exposés devant le juge national et devant la Cour.
208. Le Gouvernement juge ce montant excessif. En outre, rien n'indiquerait que ces frais aient été réellement engagés.
209. La Cour estime que les frais réclamés par le requérant à propos de la procédure interne et de celle devant la Cour étaient réels, nécessaires et raisonnables quant à leur taux. Elle accorde donc la totalité de la somme sollicitée, à savoir 2 500 EUR, moins les 371 EUR déjà versés au titre de l'assistance judiciaire par le Conseil de l'Europe, soit un total de 2 129 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond la branche de l'exception préliminaire du Gouvernement se rapportant à la question de l'effectivité de l'enquête pénale sur les griefs soulevés par le requérant sous l'angle des articles 3 et 13 de la Convention ;
2. Déclare recevables les griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, sur le terrain de l'article 5 § 1 de la Convention pour ce qui est de son internement du 7 juillet au 6 août 2003 et sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention concernant l'impossibilité pour l'intéressé de contester devant le juge la régularité de son internement à l'hôpital psychiatrique no 15 de Kharkiv, et irrecevable le reste de la requête ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison de l'usage excessif de la force par les gardiens de prison ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison du menottage du requérant lorsque celui-ci était détenu en cellule disciplinaire ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison de l'absence de traitement et de soins médicaux adéquats ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention faute d'une enquête adéquate sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant ;
7. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention à raison de l'internement du requérant du 7 au 22 juillet 2003 ;
8. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention à raison de l'internement du requérant du 22 juillet au 6 août 2003 ;
9. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention faute pour le requérant d'avoir eu la possibilité de contester devant le juge la régularité de sa détention à l'hôpital psychiatrique no 15 de Kharkiv ;
10. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
11. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en application de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii) 2 129 EUR (deux mille cent vingt-neuf euros) pour frais et dépens ;
iii) tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur celles-ci ;
b) que ces sommes doivent être converties dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
12. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen
GreffierPrésident
[1]. NdT : cet arrêt n’existe qu’en anglais.
[2]. NdT : cet arrêt n’existe qu’en anglais.
[3]. NdT : le paragraphe 53 ne figure pas parmi les extraits traduits en français.
[4]. NdT : cet arrêt n’existe qu’en anglais
[5]. NdT : ces passages ne figurent pas parmi les extraits traduits en français.
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