CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KOUZMIN c. RUSSIE
(Requête no 58939/00)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kouzmin c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Anatoly Kovler,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 juin 2005 et 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 58939/00) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Anatolii Viktorovitch Kouzmin (« le requérant »), a saisi la Cour
le 24 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui défendit seul ses intérêts, désigna, le 7 décembre 2005, Me V.T. Nemitichev, avocat à Krasnoïarsk, comme son représentant devant la Cour. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'il avait été détenu dans de mauvaises conditions dans une prison d'instruction préparatoire, qu'il n'avait pas été présumé innocent et que son droit de faire convoquer et interroger des témoins à décharge avait été méconnu.
4. Par une décision du 30 juin 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1964 et réside à Motyguino, région de Krasnoïarsk (Fédération de Russie).
1. Procédure pénale diligentée contre le requérant
7. Le 21 avril 1998, une mineure de 17 ans, par l'intermédiaire de sa mère, porta plainte en soutenant que le requérant, procureur du district de Motyguino, l'avait battue et violée dans son bureau où il l'avait amenée le soir du 20 avril 1998. L'action publique fut mise en mouvement le 22 avril 1998.
8. Les 7, 12 et 13 mai 1998, lors des interviews et débats télévisés sur les chaînes nationales « RTR » et « ORT » et sur la chaîne locale « RTRK », M. Alexandre Lebed, candidat au poste de gouverneur de la région de Krasnoïarsk et personnalité publique très connue (général de l'armée russe en retraite, élu député à la Douma en 1995, candidat aux élections présidentielles en 1996, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale sous la présidence de B. Yeltsin, négociateur des accords de Khassavyourt avec les rebelles tchétchènes, président du parti Honneur et Patrie qu'il fonda en février 1998, etc.), qualifia le requérant de « criminel », dit que celui-ci aurait dû être depuis longtemps en « taule », et promit que cet espèce de « chienne » (« сука ») serait bientôt « sur les nattes en prison ». Le requérant soutient également que, même par la suite, M. A. Lebed, élu gouverneur de région le 17 mai 1998 et ayant occupé ce poste jusqu'à sa mort en 2002, influença le parquet de région dans la conduite de l'instruction de son affaire.
9. Le 18 mai 1998, le substitut du procureur de région décida d'écarter le requérant de ses fonctions pendant l'instruction de l'affaire de viol. Selon le paragraphe pertinent de la partie « faits » de cette ordonnance :
« Le 21 avril 1998, Mme (...) s'adressa aux services locaux du ministère de l'Intérieur qu'elle informa d'un acte de viol prétendument commis sur sa fille mineure de 17 ans dans les locaux du parquet du district de Motyguino dans la nuit du 20 au 21 avril 1998 et de l'implication de M. A. Kouzmin, procureur du district, dans cette affaire. (...) »
10. Le 22 mai 1998, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 27 mai 1998, il fut mis en accusation du chef de viol sur mineure.
11. Le 25 mai 1998, le procureur de région adressa au Procureur général de la Fédération de Russie une demande de révocation du requérant. Pour motiver sa demande, il fit valoir :
« (...) tel que l'enquête a établi, le 20 avril 1998, (...), étant resté en tête-à-tête avec Mlle (...), M. Kouzmin commit sur elle un viol et d'autres actes de caractère sexuel. (...). Interrogé le 22 mai 1998, M. Kouzmin déposa qu'effectivement, le soir du 20 avril 1998, il consomma de l'alcool dans son bureau avec la victime, qu'il tenta d'avoir un rapport sexuel forcé avec elle mais qu'en raison de son état d'ivresse, il ne put pas mener à bien cette tentative. Les pièces du dossier confirment la culpabilité de M. Kouzmin dans la commission du crime. (...) »
12. Le 11 juin 1998, se fondant sur les faits exposés dans cette demande, le Procureur général décida la révocation du requérant du parquet. Les parties pertinentes de cet arrêté sont ainsi rédigées :
« Le 21 avril 1998, le procureur du district de Motyguino, (...), en état d'ivresse, viola Mlle (...) et commit sur elle d'autres actes de caractère sexuel. M. Kouzmin fait l'objet de poursuites pénales et il est mis en détention provisoire. Un tel comportement portant atteinte à l'image d'un procureur, M. Kouzmin devra être révoqué. (...) Que M. Kouzmin soit donc révoqué en raison d'un manquement indigne et que cette décision soit portée à la connaissance de tous les agents du parquet de la région de Krasnoïarsk. »
13. Le 26 août 1998, l'information préparatoire fut close. Le 6 novembre 1998, l'acte d'accusation fut notifié au requérant qui affirme ne pas avoir eu accès à la version intégrale de ce document à temps (voir le paragraphe 70 ci‑dessous).
14. Traduit devant le tribunal de première instance de Kirovskii à Krasnoïarsk, le requérant plaida son innocence en affirmant qu'aucun acte de viol ou de tentative de viol n'avait eu lieu et qu'il n'avait que giflé la victime parce qu'il était ivre. Il ressort des dépositions du requérant et de la mère de la victime que, le lendemain du crime, le requérant transmit 20 000 nouveaux roubles à celle-ci, soi-disant en guise de compensation pour la gifle donnée à sa fille. La mère de la victime n'avait apparemment pas voulu déposer la plainte tout de suite et n'avait appelé le commissariat que tard dans la soirée en affirmant que sa fille avait été battue et violée par le requérant. Le requérant fit valoir devant les juges que la mère de la victime avait finalement déposé la plainte en raison de la pression exercée sur elle par la police et les autorités d'instruction.
15. Aux audiences des 19 et 26 novembre 1998, l'ensemble des témoins, dont le policier ayant enregistré au téléphone la plainte de la mère de la victime, plusieurs policiers ayant reçu cette plainte par la suite au commissariat en présence de la victime et de sa mère et ayant procédé à leurs interrogatoires, l'expert médical ayant examiné la victime, l'instructeur chargée de l'affaire et son adjoint, la mère de la victime, le chauffeur du requérant avec lequel celui-ci avait pris dans sa voiture de fonction la victime et sa copine B-ein le soir du 20 avril 1998 avant de les conduire au parquet, les collègues et les membres de famille du requérant, furent interrogés. Le requérant, le procureur et la victime posèrent des questions à chacun de ces témoins à l'issue de leur audition.
16. Accusé du chef de l'article 131 § 2 du code pénal (viol sur mineure), le requérant fut jugé du chef de l'article 131 § 1 du code pénal (viol avec violence ou menace de violence), au motif qu'il n'avait pas la connaissance de l'âge de la victime. Il fut notamment établi que, le soir du 20 avril 1998, le requérant avait battu et violé la victime plusieurs fois sous différentes formes. Le 7 décembre 1998, il fut condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement.
17. Le requérant se pourvut en cassation en demandant la requalification juridique des faits, au motif qu'il n'avait pas pu mener à bien la tentative de viol. Le 16 mars 1999, la cour régionale de Krasnoïarsk le débouta. L'arrêt de cassation fut notifié au requérant le 13 juillet 1999.
18. Détenu avant sa condamnation dans la prison d'instruction 24/1 de la ville de Krasnoïarsk (« SIZO-24/1 »), le 10 avril 1999, le requérant fut transféré dans l'établissement pénitentiaire OUCHTCH-349/13 de Nijnii Taguil afin d'y purger sa peine. Le 23 septembre 1999, il bénéficia d'une amnistie et put être libéré en octobre 2000.
2. Quant aux conditions de détention
19. Selon le Gouvernement, le 1er juin 1998, le requérant adressa une demande écrite au chef de la SIZO-24/1 en sollicitant son placement dans une cellule d'isolement. Suite à l'examen de cette demande, et conformément aux exigences de l'article 32 de la loi fédérale relative à la détention des inculpés et accusés (« loi du 15 juillet 1995 », voir le paragraphe 27 ci-dessous), le requérant fut transféré dans le box no 5 de la cellule d'isolement no 173.
20. Alors qu'il était détenu à Nijnii Taguil, le 19 septembre 1999, le requérant saisit les autorités du parquet en dénonçant ses conditions de détention antérieures dans la SIZO-24/1. Suite à cette plainte, le parquet de région procéda à une enquête et rendit son rapport le 6 octobre 1999. Aux termes de ce rapport, il n'y avait pas de table, de banc, de crochet pour vêtements, d'étagère pour les produits de toilette et d'enceintes radio dans le box no 5 de la cellule d'isolement no 173. Les toilettes « ne répondant pas aux exigences sanitaires et d'hygiène élémentaires » furent également constatées. Le robinet d'eau était disponible non pas dans le box mais uniquement dans le couloir et, dans le box, il n'y avait « aucun » système d'aération. Chacun des six box de cette cellule mesurait 3,7 m² et chacun d'eux hébergeait, en violation de la loi, deux personnes. Selon le rapport, un certain M. O-ii était détenu dans l'un des box depuis un an, en violation de la loi (voir le paragraphe 40 ci-dessous).
21. Le 14 octobre 1999, le chef de la SIZO-24/1 informa le parquet de région que, suite à son rapport du 6 octobre 1999, tous les box de la cellule d'isolement no 173 avaient été repeints et des tables, bancs, étagères, crochets pour vêtements, miroirs, prises électriques et enceintes radio y avaient été installés. Un système d'aération avait également été monté.
22. A une date indéterminée, en vertu de la loi du 27 avril 1993, relative aux recours judiciaires contre les actions et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens (« loi du 27 avril 1993 »), le requérant saisit le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii à Krasnoïarsk en dénonçant l'illégalité des actions de l'administration de la SIZO-24/1. Il soutint qu'à son arrivée dans cet établissement le 31 mai 1998, il avait été placé dans un cachot (cellule no 7) sur ordre personnel du chef de l'établissement et le régime de détention correspondant lui avait été appliqué (correspondance limitée avec l'extérieur, impossibilité de déposer des plaintes, etc.). Aucune décision officielle de placement dans ce cachot n'aurait été prise. Plus tard, il aurait été placé dans la cellule no 121 faisant partie du « couloir spécial », lieu de détention des personnes condamnées à la peine capitale. Etant alors seulement mis en accusation et pas encore condamné, le requérant estimait que ce placement emportait violation de ses droits garantis par l'article 33 de la loi du 15 juillet 1995. Selon lui, la même loi avait été également méconnue en raison de son maintien jusqu'au 16 décembre 1998 dans la cellule d'isolement no 173 aux côtés d'un certain M. O-ii souffrant de tuberculose. Le requérant mit l'accent sur le fait que le box no 5 de la cellule d'isolement no 173 était situé dans le sous-sol, n'avait ni fenêtre ni aération et qu'en raison de la basse température (entre 5o et 7o C), il y tombait souvent malade. N'étant pas isolé des autres détenus en tant qu'ancien procureur (article 33 de la loi du 15 juillet 1995), le requérant affirmait avoir été exposé à un danger à la vie.
23. Un représentant de la SIZO-24/1, partie adverse, reconnut devant le tribunal qu'en effet, en raison du surpeuplement de l'établissement et du manque d'effectif, les conditions de détention « matérielles » du requérant n'avaient pas toujours été conformes à la loi. En revanche, son transfert d'une cellule à l'autre avait toujours eu pour fondement la décision du chef de l'établissement. Les cellules étaient équipées conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur et la température y était suffisamment élevée.
24. Dans son jugement du 20 septembre 2001, le tribunal rappela qu'un détenu ne pouvait être placé dans un cachot que si les circonstances définies par l'article 40 de la loi du 15 juillet 1995 étaient réunies (voir le paragraphe 27 ci-dessous). Or, contrairement aux exigences de l'article 6 de la loi du 27 avril 1993, le représentant de la SIZO-24/1 n'avait pas apporté de preuves valables concernant la nécessité du placement du requérant dans les cellules nos 7 et 173 qui constituaient des cachots et n'avait pas démontré que ces mesures avaient été prises dans le but de la protection de la sécurité de l'intéressé. Le tribunal conclut que ces placements avaient eu lieu « sans aucun fondement », sans décision officielle du chef d'établissement et en l'absence d'un rapport médical, contrairement aux exigences de la loi du 15 juillet 1995. Par ailleurs, il conclut à la violation de l'article 33 de cette loi qui impose la détention séparée des fonctionnaires du parquet et d'autres autorités chargées de la protection de la loi.
25. Constatant qu'en raison du régime particulier de détention auquel il était soumis dans le cachot, le requérant n'avait pas pu porter plainte dans le délai légal de trois mois (article 5 de la loi du 27 avril 1993), le tribunal ne considéra pas son action forclose et, l'ayant reconnu victime des actions illégales de l'administration de la SIZO-24/1, lui alloua une somme de 3 000 roubles (109 euros (EUR) environ au moment des faits) à titre du dommage moral.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Code de procédure pénale de la RSFSR, en vigueur à l'époque des faits
Article 223 § 3 – Examen des demandes de procédure par le tribunal [au stade préparatif du procès]
« Demandes de procédure visant à la convocation de témoins supplémentaires (...) sont accueillies dans toutes les circonstances. »
Article 237 – Transmission de l'acte d'accusation à l'accusé
« Le tribunal doit notifier à l'accusé l'acte de son accusation. (...) »
Article 276 §§ 1, 2 et 3 – Demandes de procédure et leur examen [lors du procès]
« Le président de la formation questionne le ministère public, l'accusé et son représentant, ainsi que la partie civile et son représentant (...), pour savoir s'ils souhaitent formuler des demandes de convocation de nouveaux témoins, d'experts ou de spécialistes, ainsi que des demandes d'obtention des preuves matérielles ou documentaires. La partie ayant formulé l'une de ces demandes est tenue d'indiquer les circonstances précises dont l'établissement exige les preuves complémentaires.
Après avoir entendu les autres parties, le tribunal doit examiner chaque demande de procédure et l'accueillir lorsque les circonstances devant être établies ont une importance pour l'affaire, ou la rejeter en statuant par une ordonnance motivée.
Le rejet par le tribunal d'une demande de procédure ne prive pas la partie l'ayant formulée de la renouveler ultérieurement en fonction de l'avancement de l'examen de l'affaire. »
27. Loi fédérale relative à la détention des inculpés et accusés en date du 15 juillet 1995, telle qu'en vigueur à l'époque des faits
Aux termes de l'article 23 §§ 2 et 5 (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), chaque détenu a le droit de disposer d'un lit individuel et l'espace dans les cellules ne doit pas être inférieur à 4 m² par personne. Selon l'article 24, l'administration pénitentiaire est tenue de respecter les normes sanitaires et hygiéniques pour sauvegarder la santé des détenus.
Selon les articles 32 § 1 et 33 §§ 1 et 2, les inculpés, accusés et condamnés sont détenus séparément. Les détenus souffrant de maladies infectieuses ou nécessitant des soins ou un contrôle médicaux particuliers sont placés séparément, cette règle s'appliquant aux cellules communes et aux cellules d'isolement. En outre, les détenus étant ou ayant été magistrats, fonctionnaires des autorités chargées de faire respecter la loi (...) doivent également être séparés des autres détenus.
Selon l'article 32, les détenus peuvent être placés dans des cellules d'isolement pour une durée supérieure à 24 heures sur décision motivée du chef de l'établissement, cette décision devant être avalisée par le procureur. L'aval du procureur n'est pas nécessaire lorsqu'il est impossible de respecter autrement les règles susmentionnées de placement séparé des détenus, lorsque les intérêts de la protection de la vie et de la santé du détenu l'exigent ou, encore, lorsque le détenu formule par écrit une demande de placement dans une cellule d'isolement.
Selon l'article 38, en cas de non-respect de leurs obligations, les inculpés et accusés peuvent faire l'objet des sanctions suivantes : réprimande, placement dans un cachot ou dans une cellule d'isolement pour une durée maximale de 15 jours.
Conformément à l'article 40, les détenus peuvent être placés dans une cellule d'isolement ou dans un cachot pour avoir harcelé ou insulté les autres détenus ; pour avoir attaqué les agents de l'établissement de détention ou autres personnes ; pour ne pas avoir obtempéré aux ordres légaux ou avoir insulté les agents de l'établissement de détention ; pour avoir méconnu les règles d'isolement ; pour recel, fabrication ou utilisation de boissons alcoolisées, de produits psychotropes ou autres produits dont l'utilisation et la possession sont interdites ; pour participation aux jeux ou, encore, pour brigandage mineur. Le placement dans un cachot est décidé par une ordonnance du chef de l'établissement, sur le fondement du rapport médical concluant à la possibilité de ce placement au regard de la santé du détenu concerné. Dans le cachot, les détenus disposent d'un lit individuel ainsi que de draps pour la durée légale du sommeil. Les détenus n'ont pas droit à la correspondance, aux rendez-vous (sauf avec leurs conseils), à l'achat de produits alimentaires et de toilette, à la réception de colis et envois, aux livres, journaux, revues et autre littérature et aux émissions télévisées. Ils ont droit à une promenade quotidienne de 30 minutes.
28. Loi fédérale relative au parquet en date du 17 janvier 1992, telle qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 13 § 1
« (...) Les procureurs des entités fédérales de la Fédération de Russie sont subordonnés et rendent compte au Procureur général de la Fédération de Russie. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par celui-ci. »
Article 17 § 1
« Le Procureur général dirige le système du parquet de la Fédération de Russie, édicte les ordres, indications, instructions et dispositions traitant des questions d'organisation des activités du parquet, dont l'exécution est obligatoire pour tous les agents des organes et établissements du parquet. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint de ses conditions de détention du 31 mai au 16 décembre 1998 dans la SIZO-24/1. Etant donné qu'il souffrait alors d'ostéochondrose aïgue, il considère que de telles conditions de détention étaient contraires à l'article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Quant à l'exception préliminaire du Gouvernement
30. Le Gouvernement rappelle que, durant sa détention dans la SIZO‑24/1, le requérant ne saisit pas les autorités du parquet d'une plainte dénonçant ses conditions de détention dans cet établissement et qu'il ne le fit qu'à partir de sa prison de Nijnii Taguil (voir le paragraphe 20 ci-dessus). A la suite de cette plainte, les autorités compétentes réagirent promptement en améliorant notamment les conditions de détention dans les cellules d'isolement de la SIZO-24/1 (voir le paragraphe 21 ci-dessus). De surcroît, le 20 septembre 2001, le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii reconnut le caractère insatisfaisant des conditions de détention du requérant dans la SIZO-24/1 et octroya à l'intéressé 3 000 roubles à titre du dommage moral (voir les paragraphes 24 et 25 ci-dessus). Dans ces conditions, selon le Gouvernement, le requérant ne saurait plus se prétendre « victime » aux fins de l'article 34 de la Convention.
31. Le requérant rejette cette thèse en qualifiant la somme octroyée de « risible » et en soutenant que le jugement en question intervint après deux années de procédure, à la suite d'une série de renvois de l'affaire entre différentes instances.
32. Vu une partie des arguments du Gouvernement ci-dessus, la Cour rappelle que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes a été dûment examinée et rejetée par la décision sur la recevabilité de la présente requête du 30 juin 2005. Aux termes de cette décision,
« [d]ans la mesure où le requérant exerça des recours disponibles en droit interne pour dénoncer ses conditions de détention et, compte tenu du fait que ces recours ont fait l'objet d'un examen par les autorité et juridiction compétentes, la Cour estime que le moment de l'exercice de ces recours, postérieur à la détention litigieuse, n'enlève rien à leur caractère pertinent aux fins des articles 3 et 35 § 1 de la Convention. »
Etant donné que rien ne justifie de s'écarter de cette conclusion, la Cour n'estime pas que cette partie de la requête se heurte à un problème d'épuisement des voies de recours internes.
33. La Cour rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 55 de son règlement, si la partie défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête ; dans le cas contraire, il y a forclusion. Il était donc loisible en l'espèce au Gouvernement de formuler ses arguments relatifs à la qualité de victime du requérant au stade de la recevabilité, ce qu'il n'a pas fait. Vu l'absence de raisons particulières justifiant cette omission, la Cour estime que le Gouvernement est considéré forclos à le faire aujourd'hui (Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 83, 15 juin 2006; mutatis mutandis, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 25, CEDH 1999‑VIII).
34. En tout état de cause, même si le jugement du 20 septembre 2001 contient une reconnaissance de violation des droits du requérant, aux yeux de la Cour, il ne saurait passer pour fournir à l'intéressé un redressement « suffisant » de façon à lui retirer la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 72, CEDH 2006‑V; Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001-I ; Trepachkine c. Russie, no 36898/03, §§ 69-74, 19 juillet 2007). En effet, cette reconnaissance de violation ne porta que sur la légalité et l'opportunité du placement du requérant dans les cellules d'isolement constituant des cachots et non pas sur ses conditions de détention en tant que telles dans les trois cellules différentes dans lesquelles l'intéressé avait séjourné (voir le paragraphe 24 ci-dessus). En outre, vu sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Mayzit c. Russie, no 63378/00, §§ 39-42 et 88, 20 janvier 2005 ; Trepachkine, précité, §§ 95 et 101 ; Starokadomski c. Russie, no 42239/02, § 91, 31 juillet 2008 ; Novosselov c. Russie, no 66460/01, § 50, 2 juin 2005), la Cour n'estime pas qu'une somme de 109 EUR ait pu offrir au requérant une satisfaction entière et suffisante au titre du dommage moral subi. Par conséquent, même s'il ne faudra pas perdre de vue cet aspect de l'affaire lors de l'appréciation de l'étendue du préjudice subi par l'intéressé (voir, mutatis mutandis, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, § 66 ; ainsi que le paragraphe 87 ci‑dessous), la Cour conclut que le requérant peut toujours se prétendre « victime » d'une violation de ses droits garantis par l'article 3 de la Convention.
35. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précédent, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue et doit dès lors être rejetée.
2. Sur le fond du grief
a) Arguments des parties
36. Le Gouvernement affirme que, contrairement aux dires du requérant, celui-ci ne fut jamais placé dans un cachot lors de sa détention dans la SIZO-24/1 jusqu'au 10 avril 1999.
37. Selon le Gouvernement, dans cet établissement, le requérant fut d'abord maintenu dans une cellule de 10,2 m² (no 121). Il produit un enregistrement vidéo montrant cette cellule dans laquelle deux lits en métal, une table et deux sièges sont installés. Les toilettes y sont de type ouvert, sans séparation du reste de l'espace. Selon le commentaire accompagnant l'enregistrement, il y a le chauffage, l'aération et le raccordement radio dans la cellule.
38. Selon le Gouvernement, c'est conformément à sa propre demande écrite du 1er juin 1998 (voir le paragraphe 19 ci-dessus) que le requérant fut placé dans le box no 5 de la cellule d'isolement no 173. Il y fut détenu seul. Le Gouvernement soutient que, contrairement aux dires du requérant, il ne fut pas détenu dans cette cellule avec des détenus souffrant de tuberculose. Les différents boxes de cette cellule étaient d'ailleurs séparés par des murs en briques. Dans le box du requérant, il y avait une fenêtre et le chauffage, et la température y était toujours maintenue au niveau requis. Les mesures sanitaires et épidémiologiques y étaient prises régulièrement. L'enregistrement vidéo produit par le Gouvernement montre également le box no 5 dans lequel un lit, une table et un meuble sont installés. On peut y voir un coin lavabo sans toutefois pouvoir relever si le robinet est présent. Il ne semble pas que le box dispose de toilettes. En revanche, une cuvette (un pot de chambre) assez grande est visible sous le lit. La lumière naturelle n'atteint pas le box. A supposer que l'ouverture visible dans le mur soit une fenêtre donnant sur l'extérieur, elle est entièrement condamnée. Ce box est séparé des box voisins par des murs pleins. Selon le commentaire accompagnant l'enregistrement, il mesure 4,5 m².
39. Concernant la maladie du requérant, le Gouvernement admet qu'en effet, l'intéressé s'était adressé plusieurs fois au service médical de la SIZO‑24/1 pour se plaindre de l'ostéochondrose des lombaires. Suite à l'une de ses plaintes, le requérant fut transféré le 4 février 1999 à l'hôpital interrégional où le diagnostic d'ostéochondrose des lombaires fut confirmé (attestation médicale du 21 juin 1999). Le 11 février 1999, il fut renvoyé à la SIZO-24/1, au motif que le traitement stationnaire n'était plus nécessaire (certificat médical du 10 septembre 2002). Par la suite, lors de sa détention à Nijnii Taguil, le requérant fut également suivi médicalement. Deux fois, du 21 juin au 10 juillet 1999 et du 15 mars au 19 avril 2000, il fut placé à l'hôpital somatique auprès de l'établissement pénitentiaire concerné afin d'y suivre un traitement. Vu le traitement dispensé à l'intéressé, le Gouvernement estime que le fait de souffrir d'ostéochondrose ne suffit pas à lui seul pour conférer à sa détention dans la SIZO-24/1 un caractère inhumain.
40. Le requérant rejette la thèse du Gouvernement et réitère ses arguments présentés devant le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii (voir le paragraphe 22 ci-dessus). Il relève en outre que le Gouvernement ne produisit aucune information au sujet de la cellule no 7, un cachot, dans laquelle il fut détenu dès son arrivée dans la SIZO-24/1. Dans cette cellule, dans laquelle la lumière naturelle ne pénétrait pas, les conditions auraient été les mêmes que dans le box no 5 de la cellule no 173. Le requérant réitère que, dans cette dernière cellule, il fut détenu avec M. O‑ii qui était malade de tuberculose et aux côtés duquel il était amené à prendre le bain et à faire les promenades. Le requérant rejette la thèse du Gouvernement selon lequel il fut placé dans le box no 5 précité sur sa propre demande (voir les paragraphes 19 et 38 ci-dessus). Il estime que ce placement intervint sur ordre d'un vice-procureur de région.
b) Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et qu'il ne ménage aucune exception (Selmouni v. France [GC], no 25803/94, § 95, ECHR 1999-V). L'article 3 de la Convention impose à l'Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions de détention qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, entre autres, Ostrovar c. Moldova, no 35207/03, § 79, 13 septembre 2005 ; Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 96, CEDH 2008-...). Par ailleurs, outre la santé du prisonnier, c'est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). L'Etat est ainsi tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d'organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008 ; Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007). Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
42. La Cour rappelle également que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (Labita c. Italie, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 120), et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007). Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, entre autres, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 338, CEDH 2005‑III).
43. En l'espèce, le requérant met en cause ses conditions de détention du 31 mai au 16 décembre 1998 dans la SIZO-24/1. Cette période correspondant à la phase d'information, les conditions de détention litigieuses étaient régies par la loi du 15 juillet 1995 (voir le paragraphe 27 ci-dessus).
44. Selon le requérant, dès son arrivée dans la SIZO-24/1, sur ordre personnel du chef de l'établissement, il fut placé dans la cellule no 7 constituant un cachot. Le régime de détention correspondant lui fut appliqué (correspondance limitée avec l'extérieur, impossibilité de déposer des plaintes, etc.). Aucune décision officielle de son placement dans ce cachot n'aurait été prise. Le Gouvernement passa sous silence cette période de la détention du requérant. Par conséquent, et vu les conditions matérielles de détention dans l'ensemble de l'établissement concerné (voir le paragraphe 23 ci-dessus), la Cour n'estime que les conditions auxquelles le requérant dut être soumis dans le cachot no 7 auraient pu nettement différer de celles existant dans le box no 5 de la cellule no 173, également un cachot. La Cour ne partage d'ailleurs pas la thèse du Gouvernement selon laquelle, à aucun moment de sa détention dans la SIZO-24/1, le requérant ne fut jamais placé dans un cachot. En effet, les faits établis par le tribunal de première instance de Jéléznodorojnii démontrent le contraire (voir le paragraphe 24 ci-dessus).
45. Après la cellule d'isolement no 7, le requérant fut placé dans la cellule no 121 qui, selon l'intéressé, faisait partie du « couloir spécial », lieu de détention des personnes condamnées à la peine capitale. L'enregistrement soumis par le Gouvernement montre une cellule assez grande avec deux lits à l'intérieur. Le requérant ne se plaignit pas d'un surpeuplement dans cette cellule. En revanche, la Cour s'interroge sérieusement si les toilettes ouvertes, sans aucune séparation du reste de l'espace de la cellule, étaient de nature à offrir une intimité réelle au requérant (Aliev c. Géorgie, no 522/04, § 79, 13 janvier 2009 ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 99, CEDH 2002‑VI et, a contrario, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 104, CEDH 2001‑VIII) et pouvaient ainsi passer pour conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention.
46. Enfin, jusqu'au 16 décembre 1998, le requérant fut détenu dans le box no 5 de la cellule d'isolement no 173 qui, tel qu'il fut établi par le tribunal de première instance de Jéléznodorjnii (voir le paragraphe 24 ci‑dessus), constituait un cachot. Le Gouvernement affirme que ce placement eut lieu suite à la demande écrite de l'intéressé du 1er juin 1998. Or il ne produit pas copie de cette demande. En tout état de cause, selon le tribunal précité, ce placement n'avait pas pour fondement une décision officielle du chef de l'établissement et n'était par ailleurs ni conforme à la loi ni justifié.
47. La Cour note que, selon l'enquête conduite par le parquet en octobre 1999 (voir le paragraphe 20 ci-dessus), dans le box no 5 de la cellule d'isolement no 173, il n'y avait pas de table, de banc, de crochet pour vêtements, d'étagère pour les produits de toilette, d'enceintes radio, de robinet d'eau et d'aération. Les toilettes ne répondaient pas aux exigences sanitaires et d'hygiène « élémentaires ». Selon les résultats de cette enquête, le box en question, comme les autres box de la même cellule, mesure 3,7 m² (contrairement à 4,5 m², selon la thèse soutenue par le Gouvernement). Or, conformément à la loi du 15 juillet 1995, l'espace dans les cellules ne doit pas être inférieur à 4 m² par personne. A cet égard, il convient également de rappeler que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fixé à 7 m2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de détention (voir le deuxième rapport général – CPT/Inf (92) 3, § 43).
48. En outre, lorsque, à la suite de l'enquête du parquet, l'administration de la SIZO-24/1 entreprit en octobre 1999 les travaux d'amélioration des conditions de détention dans le box no 5, dont l'installation d'un système d'aération, le requérant n'y était plus détenu depuis le 10 avril 1999. Par conséquent, l'enregistrement produit par le Gouvernement suite à la communication de la requête montre l'état du box après ces travaux. Or, même dans cet état, la lumière naturelle ne pénètre pas dans cet endroit. Les toilettes sont absentes et on ne peut qu'estimer que la grande cuvette visible sous le lit sert à les remplacer. En dehors d'un problème d'hygiène que pose un tel système, il n'offre pas au détenu la possibilité de satisfaire à ses besoins naturels dans des conditions de décence. A supposer que telle ne soit pas l'utilité de la cuvette en question, la personne détenue dans le box n'a alors aucune possibilité de satisfaire à ses besoins au moment voulu.
49. Ainsi, la promiscuité dans laquelle le requérant fut de toute évidence détenu, cumulé avec le régime d'isolement auquel il y était soumis et l'absence de système d'aération, d'eau et de lumière naturelle, ne permet pas de conclure que le requérant fut détenu dans le box no 5 de la cellule d'isolement no 173 dans des conditions conformes à l'article 3 de la Convention. Au vu de ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de rechercher si M. O-ii était malade de tuberculose, s'il partageait avec le requérant cette cellule ou le côtoyait à d'autres moments de la vie quotidienne (voir les paragraphes 20 in fine, 22 et 40 ci-dessus).
50. Eu égard à l'ensemble de considérations qui précèdent, la Cour estime que, pendant sa détention litigieuse dans la SIZO-24/1, le requérant fut soumis à des conditions d'une nature telle qu'elles s'analysent en un traitement dégradant.
51. Il y a dès lors eu violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
52. Le requérant estime que les propos tenus par M. Alexandre Lebed ainsi que les termes utilisés dans la demande et dans l'arrêté de sa révocation des 25 mai et 11 juin 1998 emportent violation de l'article 6 § 2 de la Convention qui est ainsi libellé :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
1. Arguments des parties
a) Propos tenus par M. A. Lebed
53. La Cour rappelle que le Gouvernement a opposé à ce grief une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Notamment, tout en admettant que, lors de ses interviews télévisées des 7, 12 et 13 mai 1998, M. A. Lebed s'était permis de tenir les propos dénoncés par le requérant (le Gouvernement parlant toutefois du mot « chien » et non pas de « chienne »), le Gouvernement fit valoir qu'au moment des faits, M. A. Lebed n'était pas gouverneur de la région de Krasnoïarsk mais menait simplement une campagne en vue de son élection à ce poste. N'ayant emporté ces élections que le 17 mai 1998, M. A. Lebed n'était, selon le Gouvernement, qu'une personne privée au moment des interviews en cause. Par conséquent, le requérant aurait dû assigner celui‑ci en justice pour faire valoir son droit à l'honneur et à la dignité, ce qu'il aurait omis de faire.
54. Considérant que cette exception était directement liée avec le fond du grief, la Cour l'a jointe au fond dans sa décision sur la recevabilité de la requête.
55. Quant au fond du grief, le Gouvernement soutient que les expressions utilisées par M. A. Lebed n'avaient eu aucun impact sur l'instruction et l'examen judiciaire de l'affaire.
56. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement.
b) Termes contenus dans les documents du parquet
57. Le Gouvernement soutient que les documents du parquet en question le Gouvernement ne furent pas utilisés comme éléments de preuve lors de l'examen de l'affaire et qu'ils n'eurent dès lors aucun impact sur l'appréciation des faits par les autorités internes.
58. Le requérant maintient son grief sans toutefois répondre à cet argument.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
59. La Cour rappelle que, si le principe de la présomption d'innocence consacré par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 31-32, § 62), il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'Etat ou d'une autorité publique ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un « tribunal » (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 156, 30 juin 2009 ; Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007). Toutefois, une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d'innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l'esprit de l'article 6 de la Convention (Marziano c. Italie, no 45313/99, § 31, 28 novembre 2002). En outre, une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres agents de l'Etat (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 36 ; Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X) et des personnalités publiques (« public officials » ; Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, § 53, CEDH 2002‑II (extraits)).
b) Propos tenus par M. A. Lebed
60. La Cour note que M. A. Lebed formula les déclarations incriminées par le biais d'interviews accordées aux médias et diffusées les 7, 12 et 13 mai 1998 sur des chaînes télévisées nationales et locales. A cette époque, l'action publique dans l'affaire de viol prétendument commis par le requérant était mise en mouvement depuis une vingtaine de jours et celui-ci n'y figurait qu'en tant qu'inculpé. Le Gouvernement confirme que M. A. Lebed tint les propos en question mais soutient, en revanche, qu'au moment des faits, cette personne n'était qu'un candidat aux élections au poste de gouverneur de la région de Krasnoïarsk, autrement dit, une personne privée et que son action ne pouvait pas engager la responsabilité de l'Etat.
61. La Cour relève que le requérant était procureur de district dans la région de Krasnoïarsk et que l'affaire de viol en question était instruite par le parquet de cette région. Elle conçoit dès lors que l'opinion publique locale manifestât un intérêt certain envers cette affaire de mœurs et s'intéressât à cet égard, en pleine campagne électorale, à l'avis des candidats au poste de gouverneur de région. Il convient d'ailleurs de rappeler que l'article 6 § 2 n'empêche pas les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). L'importance considérable s'accorde donc au choix des termes employés. Toutefois, le point de savoir si une déclaration emporte violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles cette déclaration a été formulée (voir, entre autres, Daktaras, précité, §§ 41 et 43).
62. En l'espèce, il ne faut pas perdre de vue qu'en dehors de son statut de candidat au poste de gouverneur de la région de Krasnoïarsk, M. A. Lebed était, au moment des faits, un général de l'armée en retraite, une figure importante de la société russe ayant occupé différents postes de haut-fonctionnaire et un homme politique très connu (voir le paragraphe 8 ci‑dessus). A la différence du Gouvernement, la Cour n'estime pas que, les 7, 12 et 13 mai 1998, en s'exprimant à la télévision, M. A. Lebed ait tenu les propos incriminés en tant que « personne privée ». Le Gouvernement n'a pas affirmé en outre que, en qualifiant le requérant de « criminel » qui méritait depuis longtemps la « taule » et en promettant aux électeurs de faire mettre cette « chienne » bientôt sur « les nattes en prison », M. A. Lebed ne faisait pas référence à la procédure pénale relative à l'affaire de viol, diligentée à l'encontre du requérant le 22 avril 1998 (Geerings c. Pays-Bas, no 30810/03, 1er mars 2007, § 43, CEDH 2007‑III). La Cour rappelle à cet égard qu'une campagne médiatique virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant l'opinion publique et, par là-même, les juridictions appelées à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo, précité, § 158). De l'avis de la Cour, les propos de M. A. Lebed contenant, entre autres, une promesse d'arrestation du requérant, pouvaient bien être interprétés comme confirmant que, selon lui, le requérant avait commis le crime dont il était soupçonné. D'ailleurs, lorsque, quelques jours après les interviews litigieux, M. A. Lebed fut élu au poste de gouverneur, le requérant, inculpé jusqu'alors, fut rapidement arrêté et mis en accusation du chef de viol sur mineure (comparer, mutatis mutandis, Mircea c. Roumanie, no 41250/02, §§ 74 et 75, 29 mars 2007). Or il était particulièrement important à ce stade précoce, c'est-à-dire avant même la mise en accusation du requérant dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, de ne pas formuler d'allégations publiques qui auraient pu être interprétées comme confirmant que certains hauts responsables considéraient le requérant comme coupable.
63. Ainsi, vu le contexte des circonstances très particulières dans lesquelles les propos litigieux de M. A. Lebed furent formulés lors des interviews télévisées, la Cour estime qu'il s'agissait de déclarations d'une personnalité publique (« public official ») qui eurent pour effet d'inciter le public à croire en la culpabilité du requérant et préjugèrent de l'appréciation des faits à laquelle allaient procéder les autorités compétentes (comparer, Butkevičius, précité, § 53).
64. Pour l'ensemble des raisons susmentionnées, la Cour n'estime pas que les propos incriminés aient relevé de la protection contre la diffamation de la part d'une « personne privée » et du droit de saisir les tribunaux d'une contestation portant sur des droits de caractère civil (voir, a contrario, Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003‑XII), à supposer bien sûr qu'une telle voie de recours existât en droit interne (voir, Marchiani c. France (déc.), no 30392/03, CEDH 2008‑... (extraits), concernant la publication dans le journal Le Monde). En tout état de cause, le Gouvernement n'expliqua ni la nature exacte de la voie de recours dont il reprocha au requérant le non-épuisement ni les modalités de son exercice. Son exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit dès lors être rejetée.
65. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention sur ce point.
c) Termes contenus dans les documents du parquet
66. Quant à la demande de révocation du requérant, adressée par le procureur de région au Procureur général de la Fédération de Russie, la Cour estime que la phrase « tel que l'enquête a établi, (...) M. Kouzmin commit (...) un viol et d'autres actes de caractère sexuel » servait à exposer la substance de l'accusation portée contre le requérant, alors que la conclusion selon laquelle les pièces du dossier confirmaient « sa culpabilité dans la commission du crime » visait à indiquer que suffisamment de preuves de culpabilité étaient réunies pour que la révocation du requérant soit justifiée. De l'avis de la Cour, même si le ton affirmatif adopté par le procureur de région suscite quelques préoccupations, la demande litigieuse décrivait plutôt un « état de suspicion » appelant la révocation de l'intéressé et ne renfermait pas un constat de culpabilité (comparer Daktaras, précité, §§ 13 et 44 ; Viorel Burzo, précité, § 163 in fine ; Butkevičius, précité, § 52 ; Marchiani, décision précitée, concernant le rapport d'un procureur général français transmis au président du Parlement européen).
67. Pour ce qui est de l'arrêté de révocation du requérant, pris par le Procureur général, la Cour estime que les membres de phrases tels que « viola », « commit sur elle d'autres actes de caractère sexuel », « un tel comportement porte atteinte à l'image d'un procureur » et « doit être révoqué en raison du manquement indigne » constituent des affirmations sans nuance ni précaution et que leur emploi fut malheureux. Néanmoins, il convient de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel ces termes furent employés et au fait que ceux-ci visaient non pas à déclarer le requérant coupable, mais à le démettre de ses fonctions de garant du respect de la loi en raison des poursuites pénales diligentées à son encontre et de sa mise en accusation du chef de viol intervenue entre-temps (voir les paragraphes 10 et 12 ci-dessus). En effet, au regard de l'article 6 § 2 de la Convention, ce qui importe c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). La Cour attache de l'importance au fait que ces affirmations ne furent pas formulées par le Procureur général en sa qualité de haut-fonctionnaire renseignant le public sur l'affaire pénale en cause. En effet, le Procureur général employa les termes litigieux dans le cadre d'une décision motivée, à usage interne du parquet, en sa qualité de supérieur hiérarchique du requérant et de dirigeant du système du parquet de la Fédération de Russie (voir le paragraphe 28 ci-dessus). Cet arrêté n'étant pas destiné au public, il ne ressort pas du dossier que ses termes aient été portés à la connaissance de celui-ci.
68. Dans ces conditions, la Cour estime que, même si l'emploi des termes litigieux dans la demande et l'arrêté de révocation du requérant fut peu précautionneux, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, ils n'étaient pas de nature à inciter le public à croire en la culpabilité du requérant ou à préjuger de l'appréciation des faits par les juridictions compétentes (voir, a contrario, Samoilă et Cionca c. Roumanie, no 33065/03, §§ 93-95, 4 mars 2008 ; Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 168, 24 avril 2008).
69. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention sur ce point.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 d) DE LA CONVENTION
70. Affirmant qu'il ne reçut pas, avant l'ouverture du procès, l'acte d'accusation complet qui comporte à la fin la liste des témoins à convoquer par les juges, le requérant estime que ses droits garantis par l'article 6 § 3 d) de la Convention furent méconnus.
71. Etant donné que les divers droits énumérés à l'article 6 § 3 en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (Georgios Papageorgiou c. Grèce, no 59506/00, § 35, CEDH 2003‑VI (extraits)), la Cour examinera ce grief du requérant sous l'angle des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 37, CEDH 2001‑II) dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
1. Arguments des parties
72. Le Gouvernement présente un accusé de réception du 6 novembre 1998 signé par le requérant pour démontrer que, conformément à l'article 237 du code de procédure pénale (« CPP »), une copie intégrale de l'acte d'accusation fut transmise à l'intéressé dans les délais. Le requérant aurait lui-même confirmé ce fait à la première audience du jugement. Or il ne se serait jamais plaint, ni avant ni après son renvoi en jugement, au sujet de la transmission d'un acte d'accusation incomplet. A la première audience du jugement, reprenant la liste des témoins jointe à l'acte d'accusation, le tribunal aurait énuméré dans son ordonnance les noms des témoins à convoquer et tous ces témoins auraient été interrogés par la suite. A aucun moment, le requérant et son représentant n'auraient demandé la convocation de témoins supplémentaires (article 223 § 3 du CPP). A l'appui de ses affirmations, le Gouvernement produit les procès-verbaux des audiences tenues devant les premiers juges.
73. Le requérant explique que l'acte d'accusation complet produit par le Gouvernement devant la Cour en même temps que l'accusé de réception est un document différent de celui qu'il avait reçu. A l'issue de l'instruction, on ne lui avait transmis que la première page de l'acte d'accusation et, à la suite de ses demandes réitérées, il avait reçu la version complète de ce document, accompagnée de la liste des témoins, lors d'une audience du jugement. Le requérant produit devant la Cour copie d'une ordonnance manuscrite qui est de très mauvaise qualité et presque illisible. La date n'y est pas visible. Il s'agirait d'une ordonnance par laquelle, vraisemblablement lors des préparatifs du procès (voir le paragraphe 26 ci‑dessus), le tribunal de première instance attira l'attention des autorités d'instruction sur certaines irrégularités commises lors de l'information préparatoire. L'on pourrait effectivement y lire que l'acte d'accusation préparé par les autorités d'instruction ne portait pas l'aval du procureur et la liste des témoins à convoquer par les juges n'y était pas jointe. Le requérant en déduit que le fait de ne pas avoir disposé, à la clôture de l'instruction préparatoire, de la liste des témoins à convoquer devant les juges l'empêcha de faire interroger plusieurs témoins à décharge, à savoir, Mme O.A. B-ein (voir le paragraphe 15 ci-dessus), Mme I.V. P-va (personne chez qui le requérant et son chauffeur se rendirent dans la nuit en question après la commission par le requérant des faits incriminés), M. A.V. V-kh (chef du commissariat de police ayant enregistré la plainte de la mère de la victime), Mmes S. G. S-va (personne chez qui le chauffeur du requérant se rendit, ce qui permit au requérant de rester seul avec la victime dans la bâtiment du parquet) et E.A. L-va (sœur de la victime), ainsi que quatre personnes ayant assisté, en qualité de témoins, à l'inspection du lieu du crime. Le requérant soutient que, lors de l'examen judiciaire de l'affaire, il formula par écrit et oralement plusieurs demandes de convocation de ces témoins. Le tribunal aurait, à chaque fois, reporté l'examen de ses demandes à un stade ultérieur de la procédure sans jamais les examiner.
74. Dans ses observations complémentaires, le requérant ajouta à la liste de témoins ci-dessus les noms de K-in, de C-ov, de C-va et de K-va et, en renvoyant à l'égard de ces personnes à une page de son dossier pénal, se plaignit de l'absence de leur audition.
2. Appréciation de la Cour
75. La Cour rappelle, d'une part, que l'article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux autorités internes le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens « autonome » du terme, et que, d'autre part, il n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). L'article 6 § 3 a pour but essentiel une complète « égalité des armes » et il importe d'apprécier si la procédure que conteste le requérant, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 du même article.
76. La Cour note en premier lieu que, selon l'accusé de réception produit par le Gouvernement, l'acte d'accusation fut transmis au requérant le 6 novembre 1998. Ni devant les juridictions internes ni devant la Cour, le requérant ne mit en cause l'authenticité de sa signature apposée sur ce document. Dans ces conditions, la Cour doute que l'intéressé ait pu recevoir uniquement, comme il l'affirme, la première page de l'acte d'accusation sans formuler de commentaires appropriés sur l'accusé de réception correspondant ou sans simplement refuser de réceptionner un document aussi important alors qu'il était incomplet. De surcroît, il ressort du procès-verbal de l'audience du 19 novembre 1998 que le président de la formation annonça différentes données de l'affaire pénale, y compris la date de transmission de l'acte d'accusation au requérant. Celui-ci ne s'éleva pas contre une telle affirmation ni ne dénonça que le document lui ayant été transmis le 6 novembre 1998 était incomplet. Or en même temps, il figure au dossier l'ordonnance manuscrite mentionnée au paragraphe 73 ci-dessus qui, d'autant qu'elle puisse être lue, montrerait que la liste des témoins n'était effectivement pas jointe à l'acte d'accusation préparé par les autorités d'instruction. Toutefois, aux yeux de la Cour, le fait que, lors du renvoi de l'affaire en jugement, le tribunal se soit vu transmettre par les autorités d'instruction un acte d'accusation incomplet ne démontre nullement que ce même tribunal, alors qu'il dénonçait cette irrégularité, notifia au requérant la version défectueuse du document en question (article 237 du CPP).
77. Quelle que soit la vérité sur ce point, la Cour accorde l'importance décisive aux deux aspects suivants. Premièrement, même en cas de réception d'un acte d'accusation sans la liste de témoins à convoquer, ni le droit ni la pratique judiciaire internes n'empêchait le requérant d'adresser, par écrit ou oralement, au tribunal saisi de l'affaire toute demande de convocation des témoins dont les dépositions pouvaient, selon lui, revêtir de l'importance pour la détermination du bien-fondé de l'accusation portée à son encontre (articles 223 § 3 et 276 du CPP). Or aucune demande écrite de ce genre ne fut produite devant la Cour. Les procès-verbaux des audiences ne font pas par ailleurs état de demandes orales de convocation des témoins que le requérant aurait formulées devant les juges. S'il est vrai que, selon ces procès-verbaux, à un moment, le requérant demanda aux juges d'inclure au dossier « une demande de procédure écrite » qu'il leur transmit, rien ne prouve qu'il s'agisse d'une demande de convocation des témoins. En tout état de cause, le président de la formation déclara sur-le-champ que la demande de procédure en question était, comme le souhaitait l'intéressé, incluse au dossier. Le requérant ne formula, ni à ce moment ni par la suite, une prétention spécifique à l'égard d'une telle décision. Dès lors, selon les pièces du dossier en sa possession, la Cour ne trouve pas établi que, saisis d'une demande de convocation des témoins par le requérant, les juges ne réagirent pas. Deuxièmement, le requérant n'explique pas quelle était l'utilité des preuves que les témoins en question pouvaient fournir (voir les paragraphes suivants ci-dessous).
78. Il ressort de l'acte d'accusation produit par le Gouvernement que les autorités d'instruction estimaient nécessaire la convocation par les juges de 36 témoins, dont Mmes O.A. B-ein, S.G. S-va et E.A. L-va et M. A.V. V-kh (voir le paragraphe 73 ci-dessus). Par conséquent, à supposer même que le requérant n'ait été en possession que de la première page de l'acte d'accusation avant le début du procès, ceci n'empêcha pas que, dans les faits, l'audition des quatre témoins à décharge qu'il souhaitait faire interroger soit prévue dès ce stade de la procédure. Selon les pièces du dossier, Mme O.A. B-ein, M. A.V. V-kh, Mmes S.G. S-va furent effectivement convoqués par les juges conformément à l'avis des autorités d'instruction et c'est en présence du requérant, à l'audience du 19 novembre 1998, que le président de la formation annonça aux parties le défaut de comparution de ces témoins en raison de leur éloignement géographique, raison légitime selon la pratique judiciaire interne. Or il ne ressort pas du dossier que le requérant ait contesté un tel motif de la non-comparution et qu'il ait demandé que le tribunal ordonne d'amener ces personnes en expliquant l'importance des dépositions qu'elles auraient pu faire en sa faveur (article 73 du CPP). D'ailleurs, même devant la Cour, le requérant n'expliqua pas l'utilité des preuves que les témoins en question étaient sensés fournir en vue de la manifestation de la vérité (Tarău c. Roumanie, no 3584/02, § 71, 24 février 2009).
79. En raison de l'absence des trois témoins précités, les juges nationaux furent amenés à s'appuyer sur les dépositions faites par ces personnes devant les autorités d'instruction. Selon ces dépositions, Mme O.A. B-ein confirmait notamment le fait que, le soir en question, elle-même et la victime étaient montées dans la voiture de fonction du requérant, conduite par le chauffeur du parquet ; qu'ils s'étaient ensuite rendus tous les quatre au parquet pour consommer de l'alcool ; qu'elle-même et le chauffeur étaient partis assez vite et que la victime et le requérant étaient restés seuls. Mme S.G. S-va confirma que, le soir en question, le chauffeur s'était rendu dans son magasin avant de regagner à nouveau le parquet. C'est pendant cette absence du chauffeur que le requérant était resté seul avec la victime. Ni devant les juridictions internes ni devant la Cour, les faits ci-dessus ne furent démentis par le requérant. Le chauffeur et la victime, entendus par les juges et confrontés au requérant, confirmèrent d'ailleurs également ces faits. Dans ces conditions, il reste inconnu quelle offre de preuve supplémentaire l'intéressé souhaitait obtenir de ces témoins lors de la phase du jugement. Aucune précision ne fut fournie à la Cour à cet égard par l'intéressé. M. A.V. V-kh quant à lui confirma le fait qu'en passant au commissariat, la mère de la victime n'avait pas tout de suite voulu déposer la plainte mais l'avait fait quelques heures plus tard.
80. Pour ce qui est de la sœur de la victime et des personnes ayant assisté à l'inspection des lieux du crime, tel qu'il a été indiqué ci-dessus, rien n'empêchait le requérant de demander leur audition à la première audience du jugement ou par la suite et ce, même en l'absence de la version complète de l'acte d'accusation. Or il ne ressort pas du dossier que le requérant demanda aux juges d'entendre ces personnes. Devant la Cour, il n'expliqua pas en quoi leur audition était importante pour la manifestation de la vérité (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, §§ 29 et 32, CEDH 2003‑V).
81. Pour ce qui est des témoins K-in, C-ov, C-ova et K-va (voir le paragraphe 74 ci-dessus), le requérant ne souleva le grief les concernant que dans ses observations complémentaires sans expliquer le rôle de ces personnes dans l'affaire pénale en question et l'utilité des preuves qu'elles auraient pu offrir (Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, § 89, 6 novembre 2007). Il renvoya simplement à leur égard à une page du dossier pénal qu'il ne produisit pas devant la Cour. Rien ne démontre par ailleurs qu'il demanda la convocation de ces témoins devant les juridictions internes en motivant sa demande ou que celles-ci rejetèrent cette demande sans l'avoir dûment examinée.
82. En l'absence d'explications sur l'utilité des preuves que les témoins mentionnés aux paragraphes précédents pouvaient offrir, la Cour ne peut que supposer, au vu des préoccupations formulées par la défense devant les juridictions internes (voir le paragraphe 14 in fine ci-dessus), que le requérant souhaitait faire interroger certains d'entre eux, notamment M. A.V. V-kh, pour motiver sa thèse selon laquelle la police et l'instructeur avaient fait pression sur la mère de la victime pour lui faire déposer la plainte et, suite à la falsification de certains documents, ces autorités avaient réussi à faire emprisonner le requérant pour viol. Il importe toutefois de relever à cet égard que, selon les procès-verbaux figurant au dossier, ces allégations furent examinées lors des audiences, le requérant fut confronté à un certain nombre de policiers directement impliqués dans l'enregistrement de la plainte, à l'instructeur chargée de l'affaire ainsi qu'à l'adjoint de celle‑ci et il put, dans le respect de l'égalité des armes, défendre sa position.
83. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en l'espèce.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
85. Le 7 juillet 2005, l'informant de la recevabilité partielle de sa requête, la Cour invita le requérant à soumettre, avant le 12 septembre 2005, ses demandes au titre d'une satisfaction équitable en l'espèce. Le requérant ne répondit pas. Toutefois, après avoir reçu les observations complémentaires du Gouvernement, il affirma que, selon lui, l'Etat russe devait lui verser une compensation pour réparer le préjudice causé. Il ne demanda aucune somme au titre des frais et dépens.
86. La Cour rappelle qu'elle n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du règlement (Fadil Yilmaz c. Turquie, no 28171/02, § 26, 21 juillet 2005).
87. En application de ces principes, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention quant aux déclarations publiques faites par M. A. Lebed ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention quant aux termes contenus dans les documents du parquet ;
5. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
6. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l'espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion en partie dissidente du juge Lorenzen à laquelle se rallient les juges Maruste et Lazarova Trajkovska ;
– opinion en partie dissidente du juge Maruste.
PL
CW
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE LORENZEN
À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES MARUSTE
ET LAZAROVA TRAJKOVSKA
(Traduction)
En l'espèce, je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 6 § 2 à raison des déclarations faites par M. A. Lebed. Voici pourquoi :
Dans sa jurisprudence, la Cour a souvent conclu à la violation de cette disposition lorsque des déclarations avaient été faites au sujet de la culpabilité d'un requérant avant sa condamnation définitive par un tribunal pour une infraction pénale, mais ces conclusions se sont jusqu'ici toujours limitées aux déclarations d'« agents de l'Etat ». Dans la plupart des affaires, il s'agissait de propos formulés soit par les tribunaux avant condamnation dans le cadre de la procédure dirigée contre un requérant ou dans le cadre d'une autre procédure, soit par des personnes appartenant au ministère public, à la police ou à d'autres autorités intervenant dans la procédure pénale. Les déclarations faites par d'autres agents de l'Etat ont également parfois donné lieu à un constat de violation de l'article 6 § 2 lorsqu'il y avait un lien entre l'agent de l'Etat et la procédure pénale menée contre le requérant. L'affaire Butkevičius c. Lituanie citée au paragraphe 63 de l'arrêt en constitue un exemple.
En l'espèce, M. A. Lebed doit sans aucun doute être considéré comme une personnalité très connue en Russie, mais cela n'en fait pas en soi un « agent de l'Etat ». Il a formulé ses déclarations au sujet du requérant dans le cadre de sa campagne électorale au poste de gouverneur à une époque où il n'était pas encore élu et rien n'indique que ses propos fussent liés à d'autres fonctions officielles qu'il aurait exercées à ce moment-là.
Par conséquent, le constat d'une violation à raison des déclarations faites par M. A. Lebed va au-delà de la jurisprudence de la Cour. On pourrait certes envisager d'élargir cette jurisprudence mais, outre le fait qu'une telle décision devrait émaner d'une Grande Chambre, je n'y suis pas favorable. Premièrement, il en résulterait une insécurité juridique, puisqu'il paraît difficile de donner une définition suffisamment précise du type de personnes que cette extension devrait englober. Deuxièmement, je ne vois pas comment on peut raisonnablement tenir un Etat pour responsable de déclarations faites par des personnes qui n'appartiennent pas au service public. Troisièmement, une telle extension n'est pas nécessaire, puisque les règles régissant la diffamation offrent une protection suffisante contre les déclarations incriminantes faites par des particuliers et que, à défaut d'application de ces règles par les juridictions nationales, il est possible d'invoquer l'article 8 ou – selon les circonstances – l'article 6 § 2 de la Convention relativement aux motifs d'une décision judiciaire. Or le requérant n'a jamais mis en cause les déclarations de M. A. Lebed dans le cadre d'une procédure en diffamation devant les tribunaux russes.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE MARUSTE
(Traduction)
J'approuve sans réserve les motifs exposés par le juge Lorenzen dans son opinion en partie dissidente, mais je tiens à apporter une précision, à savoir que M. A. Lebed a fait sa déclaration au cours d'un débat ou d'une campagne politiques publics, dans le cadre desquels les limites de la liberté d'expression et d'opinion sont manifestement plus larges que pour les propos et opinions formulés par des agents de l'Etat au sujet d'une procédure judiciaire pendante et de la culpabilité d'une personne.
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