TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE KOVAČIĆ et autres
c. SLOVÉNIE
(Requêtes nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
6 novembre 2006
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT
LE 06/11/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kovačić, Mrkonjić et Golubović c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B.M. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99) dirigées contre la République de Slovénie et dont trois ressortissants de la République de Croatie, M. Ivo Kovačić, M. Marjan Mrkonjić et Mme Dolores Golubović (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») ainsi que la Cour européenne des Droits de l’Homme les 17 juillet 1998, 2 juin 1997 et 24 décembre 1998 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général, et par le cabinet d’avocats Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, établi à Paris.
3. Dans leurs requêtes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés, avant la dissolution de la RSFY, sur des comptes tenus par la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb ». Ils y voyaient une violation de leur droit au respect de leurs « biens » garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Ils soutenaient que la Banque de Ljubljana ou la Slovénie, qui, en sa qualité d’Etat successeur de la RSFY, assume depuis la dissolution de celle-ci l’obligation de garantie contractée par elle pour les comptes d’épargne en devises, devaient leur rembourser les sommes déposées augmentées des intérêts échus.
4. M. Kovačić dénonçait en outre la discrimination dont il disait avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 de la Convention. Il affirmait que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb ont pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés.
5. Les requêtes respectivement introduites par M. Kovačić et M. Mrkonjić ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date de l’entrée du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
6. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
7. La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
8. Par une décision du 9 octobre 2003, la chambre a déclaré les requêtes recevables, après une audience dédiée à la fois aux questions de recevabilité et aux questions de fond (article 54 § 3 du règlement).
9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement Croate, qui avait exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Les parties ont répondu à ces commentaires.
10. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont cependant continué à être examinées par la chambre de l’ancienne section III telle qu’elle existait avant cette date.
11. Le 21 février 2005, le président de la chambre a sollicité des renseignements complémentaires des parties et du gouvernement tiers intervenant (article 59 § 1 du règlement). Chacune des parties a soumis des observations et formulé des commentaires sur les observations de l’autre.
12. Le 25 juillet 2005, le gouvernement défendeur a communiqué des informations complémentaires. Les requérants et le gouvernement tiers intervenant ont formulé des commentaires sur ces informations.
EN FAIT
13. Les requérants sont des ressortissants croates.
14. M. Ivo Kovačić, né en 1922, vivait à Zagreb. Il est décédé le 17 juillet 2004, pendant la procédure. Il a été représenté par Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Croatie. Son épouse, Mme Miroslava Kovačić, et ses enfants, Mme Marina Mušić et M. Zlatko Kovačić, ont décidé de poursuivre la procédure devant la Cour et de s’y faire représenter par Me Žugić. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Kovačić comme « le requérant ».
15. M. Marjan Mrkonjić, qui est né en 1941 et vit à Zurich, est représenté par Me Milivoje Žugić (voir les paragraphes 131-137 ci-dessous).
16. Mme Dolores Golubović est née en 1922 et résidait à Karlovac. Elle a été représentée par Me Zvonko Nogolica, avocat au barreau de Croatie. Elle est décédée le 15 octobre 2004. Son neveu, M. Ivo Steinfl, a décidé de poursuivre la procédure devant la Cour et de s’y faire représenter par Me Nogolica. Le présent arrêt continuera de désigner Mme Golubović comme « la requérante ».
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
17. Les requérants ou leurs parents ont tous déposé des fonds en devises fortes sur des comptes d’épargne auprès de l’agence de Zagreb (Croatie) d’une banque slovène, la Banque de Ljubljana (Ljubljanska banka), avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« la RSFY »). Certains y détenaient également des comptes à terme, arrivés à échéance à la fin des années 80 ou au début des années 90.
18. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Le contexte des affaires
1. La République socialiste fédérative de Yougoslavie
a) La Banque de Ljubljana et son agence de Zagreb
19. Fondée en 1955, la banque aujourd’hui connue dans la République de Slovénie actuelle sous le nom de Banque de Ljubljana (Ljubljanska banka en slovène) changea plusieurs fois de statut et de dénomination sociale.
20. En 1969, la devancière de la Banque de Ljubljana ouvrit à Zagreb, qui se trouvait alors en République socialiste de Croatie, un établissement qui fut réimmatriculé en 1974 et 1977.
21. Entre 1978 et le 1er janvier 1990, la Banque associée de Ljubljana (Ljubljanska banka – združena banka), société constituée selon le droit de l’ex-République socialiste de Slovénie, exerça ses activités dans le cadre de son statut de « banque associée » affiliée à un réseau composé d’ « établissements de base » de la Banque de Ljubljana qui opéraient selon les principes de l’autogestion socialiste. La Banque de Ljubljana était à l’époque l’une des plus importantes et des plus réputées banques commerciales à propriété sociale et avait des bureaux dans d’autres républiques de la RSFY.
22. L’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb a exercé ses activités pendant la même période ou presque (c’est-à-dire de 1977 jusqu’à 1990) sous le statut d’« établissement de base » qui le distinguait d’une succursale ou d’une filiale de la Banque associée de Ljubljana. Cet établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb (Ljubljanska banka - Osnovna Banka Zagreb en langue croate) avait, selon le droit de la République socialiste de Croatie, une personnalité juridique propre et était indépendant du point de vue financier et économique. Il était toutefois intégré dans la structure de la Banque de Ljubljana.
23. Le 19 décembre 1989, la Banque associée de Ljubljana fut transformée en société par actions et réimmatriculée. Cette modification prit effet au 1er janvier 1990.
24. Le 29 décembre 1989, l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb fut réimmatriculé sous le nom d’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb (Glavna filijala Zagreb). Cette modification prit effet au 1er janvier 1990.
b) Le système du transfert des fonds d’épargne en devises
25. A partir de 1965, les particuliers furent autorisés à ouvrir des comptes d’épargne en devises sur le territoire de la RSFY. Entre le 25 décembre 1969 et les dates respectives des déclarations d’indépendance des Etats successeurs, l’ensemble des dépôts effectués sur les comptes en question furent couverts par la garantie à laquelle la Fédération (« la RSFY ») était légalement tenue (voir, au paragraphe 151 ci-dessous, l’article 76 de la loi relative aux banques et aux autres établissements financiers, Journal Officiel no 10/89). Ces dépôts étaient rémunérés par un taux d’intérêt annuel atteignant 10 % et parfois davantage.
26. En 1977, la loi sur les opérations de change et les relations de crédit internationales (Journal Officiel no 15/77) instaura un système de transfert à la Banque nationale de Yougoslavie (« la BNY »), à Belgrade, des fonds d’épargne en devises déposés auprès de banques commerciales. L’article 51 alinéa 2) de cette loi imposait à la BNY d’accepter les fonds en devises déposés sur des comptes d’épargne tenus par des banques agréées et d’accorder des prêts sans intérêts libellés en dinars yougoslaves (YUN) aux banques dont provenaient les transferts. Même si les banques de la RSFY n’étaient juridiquement pas tenues de procéder ainsi, il est généralement admis qu’elles n’avaient en fait pas le choix.
27. Entre 1978 et 1988, de nouvelles règles applicables aux opérations de transfert en question furent adoptées. L’une des décisions prises dans ce cadre en 1978 institua la méthode « pro forma » ou « méthode comptable » de transfert des devises, laquelle devait permettre de réaliser des économies considérables en évitant les frais qui auraient dû être payés sur des opérations bancaires neutres. Les années suivantes, le montant des devises réellement transférées des banques commerciales à la BNY s’élevait à seulement 14 % environ des dépôts en devises effectués.
28. A partir de 1985, les banques habilitées à effectuer des transferts durent payer des intérêts sur les prêts en YUD qui leur étaient consentis jusque-là gratuitement en contrepartie des devises étrangères transférées à la BNY.
29. Le 15 octobre 1988, des amendements à la loi sur les opérations de change (Journal Officiel no 59/88) supprimèrent le système des transferts. L’article 14 § 4 modifié de cette loi disposait que « les conditions et les modalités des obligations découlant de la garantie ser[aient] précisées dans une loi fédérale distincte ». Pareille loi n’ayant jamais été adoptée, la RSFY édicta des décrets ad hoc pour réglementer cette question. Il fut ainsi prévu que seules les banques, à l’exclusion des épargnants individuels, pourraient demander le remboursement de dépôts en devises et qu’une banque devrait être insolvable ou en faillite pour obtenir un versement au titre de la garantie.
30. En 1991, les créances en devises des banques commerciales sur la BNY – qui s’élevaient approximativement à 12 milliards de USD – furent gelées.
c) La crise monétaire et la réforme Marković
31. Les difficultés engendrées par la dette extérieure et intérieure de la RFSY conduisirent à la crise monétaire des années 80 qui s’est traduite par une hyper-inflation de l’économie yougoslave. Le système bancaire et monétaire étant au bord de l’effondrement, la RSFY dut recourir à des mesures d’urgence. Parmi ces mesures furent adoptées des lois apportant des restrictions à la restitution des dépôts en devises aux épargnants individuels (voir l’article 71 de la loi sur les opérations de change).
32. 1989 fut pour la RSFY l’année des réformes. Nombre de modifications législatives, institutionnelles et structurelles furent introduites pour préparer le passage de l’économie socialiste planifiée à l’économie de marché (il s’agit des « réformes Marković », du nom du premier ministre de l’époque).
33. L’un des piliers de la réforme fut la transformation radicale du système bancaire opérée par la loi relative aux banques et aux autres établissements financiers (Journal Officiel no 10/89). Les banques associées et les établissements de base furent transformés par cette loi en sociétés par actions.
34. En 1988, 1989 et 1990, la RSFY prit en charge les déficits enregistrés sur les opérations en devises et le remboursement des dépôts en devises effectués auprès de la BNY en convertissant les pertes dues aux variations des taux de change en dette publique. Comme la gestion de la dette publique n’était pas réglementée en 1991, la BNY décida d’accorder aux banques des avances de trésorerie afin de permettre à leurs clients de retirer des fonds en devises. Par ailleurs, le montant maximum des retraits de devises fut à nouveau réduit.
35. Pareille situation perdura jusqu’au début de la dissolution de la RSFY, en juin 1991. Ce processus, marqué par les déclarations d’indépendance des républiques de l’ex-Fédération, s’étendit sur plusieurs mois.
d) La Banque de Ljubljana et son agence principale de Zagreb
i) Le contexte
36. En 1988, la Banque de Ljubljana gela tous les comptes en devises qu’elle gérait.
37. Le 19 décembre 1989, la Banque de Ljubljana, société par actions (d.d. – delniška družba), fut créée à Ljubljana, sur le territoire de ce qui était alors la République socialiste de Slovénie. Ce changement de statut fut enregistré au registre du commerce et des sociétés le jour même et prit effet le 1er janvier 1990.
38. L’article 60 des statuts de la Banque de Ljubljana, dans leur rédaction du 19 décembre 1989, stipulait que la Banque de Ljubljana succéderait dans leurs droits, actifs et engagements à la Banque associée de Ljubljana et, entre autres, à l’établissement de base de Zagreb à la date de sa constitution ou de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
39. Le 29 décembre 1989, l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb fut réimmatriculé auprès du tribunal de commerce de première instance de Zagreb sous le nom d’agence principale de Zagreb (Glavna filijala Zagreb). Ce changement de dénomination prit effet le 1er janvier 1990.
ii) Les questions litigieuses concernant le statut juridique et les engagements bancaires de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb à l’époque des faits
α) La version des faits donnée par le gouvernement slovène
40. Le gouvernement slovène indique que la transformation de l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb en agence principale de Zagreb n’a pu être achevée en raison de la dissolution de la RSFY. Il soutient que les questions relatives au statut, aux activités, aux actifs et aux engagements pris par l’agence principale de Zagreb au titre des dépôts litigieux se posent par conséquent sous l’angle du droit de la succession d’Etats. Il affirme que, pendant la période transitoire de deux ans des réformes Marković, les banques dénommées « agences principales », qui exerçaient auparavant leurs activités sous la forme d’établissements de base, avaient un statut juridique suis generis radicalement différent de celui des succursales bancaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe de l’Ouest.
β) La version des faits donnée par le gouvernement croate
41. En ce qui concerne le statut juridique de l’agence principale de Zagreb, le gouvernement croate fait valoir que celle-ci était à l’époque des faits intégrée dans l’organisation de la Banque de Ljubljana, dont elle était institutionnellement dépendante. Il ajoute que cette dernière assumait une responsabilité illimitée, dont elle devait répondre sur l’ensemble de son patrimoine, au titre des engagements pris par son agence principale de Zagreb.
2. La République de Slovénie
42. La Slovénie accéda à l’indépendance le 25 juin 1991, jour de l’adoption par l’Assemblée nationale de la République de Slovénie de la Charte fondamentale constitutionnelle proclamant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie ainsi que de la loi constitutionnelle relative à son application (Journal Officiel no 1/91).
a) La loi constitutionnelle
43. En adoptant l’article 19 § 3 de la loi constitutionnelle, la République de Slovénie se porta garante de l’ensemble des comptes d’épargne en devises qui avaient été ouverts, jusqu’à la date de la proclamation de l’indépendance, auprès de banques situées sur le territoire slovène.
b) Les événements survenus après l’indépendance
44. En octobre 1991, le tolar slovène (SIT) devint la nouvelle monnaie de la Slovénie.
45. Le 4 février 1993, la garantie due au titre de la loi constitutionnelle slovène fut appliquée à travers la loi relative au règlement des dettes liées aux dépôts en devises non remboursés (Journal Officiel no 7/93), dont l’article 2 énonçait que les engagements pris au titre des dépôts de devises étaient intégrés à la dette publique de l’Etat slovène. D’autres lois relatives à la mise en œuvre de la garantie furent adoptées en 1995.
46. En application de ces mesures, les fonds en devises déposés auprès de banques situées sur le territoire slovène furent convertis en dette publique par émission d’obligations pour un montant total de 1 500 millions de marks allemands (DEM) environ. Les titulaires de comptes d’épargne en devises purent retirer leurs avoirs en toute liberté et aux dates qui leur convenaient, quelle que fût leur nationalité et où que se situât le siège de leur banque.
47. Le 11 mars 1993, la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession entra en vigueur (Journal Officiel no 10/93). Selon cette loi, le fonds en question devait se voir affecter un certain nombre de créances que la Slovénie détenait sur la RSFY, la BNY et d’autres entités de la Fédération ainsi que des dettes dont elle leur était redevable.
48. Le 28 juin 1994, la Convention et son Protocole no 1 entrèrent en vigueur à l’égard de la Slovénie.
c) Les amendements de 1994 à la loi constitutionnelle de 1991
i) Le contexte
49. Le gouvernement slovène affirme que la Banque de Ljubljana détenait 42,4 % du marché bancaire de la Slovénie en 1991. Selon lui, avant même la dissolution de la RSFY, cette banque avait cependant accumulé des pertes considérables et les autorités slovènes durent prendre d’urgence des mesures de redressement en 1993 pour éviter l’effondrement du système financier de la Slovénie. La Slovénie serait devenue l’actionnaire unique de la Banque de Ljubljana la même année.
50. Le gouvernement slovène indique que, en l’absence d’accord entre les Etats successeurs, la situation financière de la Banque de Ljubljana était de surcroît menacée par deux risques liés au problème de la succession d’Etats. Selon lui, la banque devait en effet faire face, d’une part, à une dette de 4,2 milliards de USD à l’égard de créanciers étrangers (due en vertu d’une convention dénommée Nouvel accord de financement (NAF)) et, d’autre part, au risque permanent de voir sa responsabilité mise en cause à raison des engagements pris par la RSFY au titre des devises transférées hors du territoire slovène.
51. En 1994, les autorités slovènes décidèrent de modifier la loi constitutionnelle de 1991 en vue de protéger l’intérêt public, comme il est dit dans le préambule de la loi (voir « Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents »).
ii) La législation
52. Le 27 juillet 1994, l’Assemblée nationale adopta une loi modifiant la loi constitutionnelle de 1991 (Journal Officiel no 45/94) en vue de restructurer la Banque de Ljubljana en créant une nouvelle entité juridique autonome (article 22 č)), la Nouvelle Banque de Ljubljana, une société par actions qui reprit l’ensemble des actifs de l’ancienne banque – la Banque de Ljubljana – ainsi que les engagements contractés par celle-ci sur le territoire slovène. L’ancienne banque, en vertu de l’article 22 b) de la loi, conserva ses droits et ses obligations à l’égard de la RSFY et des anciennes républiques de la Fédération, notamment tous les engagements pris au titre des comptes à vue et des comptes d’épargne en devises exclus du champ de la garantie prévue à l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991, c’est-à-dire ceux qui avaient été ouverts hors du territoire slovène. La raison d’être de ces amendements était de permettre l’affectation des fonds qui devaient revenir à la Slovénie en vertu des accords de succession à l’actif de la Banque de Ljubljana, en vue du remboursement des épargnants.
53. La loi de 1994 imposait en outre à la Banque de Ljubljana de maintenir ses relations avec ses filiales et ses succursales dont les établissements principaux étaient situés sur le territoire des autres républiques de la RSFY, tout en lui permettant de conserver la partie correspondante des droits qu’elle détenait sur la dette due par la BNY au titre des comptes d’épargne en devises.
d) La décision de la Cour constitutionnelle slovène
54. Le 11 avril 1996, la Cour constitutionnelle slovène (Ustavno sodišče) s’estima incompétente pour connaître d’une demande de contrôle de constitutionnalité (ustavna pobuda) formée par M. Vukasinović, un ressortissant croate détenteur d’un compte d’épargne qui contestait la constitutionnalité de la loi constitutionnelle de 1994, et le débouta de son recours (voir ci-dessous « Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents »).
e) Les événements survenus après la décision de la Cour constitutionnelle slovène
55. Le 5 juillet 1997, une loi portant modification de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession entra en vigueur (Journal Officiel no 40/97). Elle prévoyait la suspension de toute procédure ayant des incidences directes ou indirectes sur les relations juridiques avec la RSFY jusqu’à l’issue des négociations sur la succession entre les Etats continuateurs des anciennes républiques de la Fédération. Les procédures devaient reprendre d’office dès le règlement des questions de succession. L’article 15 č) de cette loi en rendait les dispositions impératives pour les juridictions slovènes.
56. Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et la Slovénie signèrent à Vienne l’Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie. Cette convention entra en vigueur le 2 juin 2004 (voir les paragraphes 85-88 ci‑dessous).
57. Le 23 juillet 2004, le gouvernement slovène informa la Cour que la Slovénie avait adopté une nouvelle loi portant réforme du Fonds de la République de Slovénie pour la succession et création de l’Agence de la République de Slovénie pour la succession. La loi en question abrogeait la loi relative au Fonds de la République de Slovénie pour la succession.
58. Le 21 février 2005, la Cour invita le gouvernement slovène à lui communiquer des renseignements sur la mise en œuvre de la loi du 23 juillet 2004 (voir le paragraphe 11 ci-dessus et les paragraphes 91, 191, 197 et 198 ci-dessous).
59. En réponse à cette demande d’information, le gouvernement slovène indiqua à la Cour que la nouvelle loi allait bientôt être mise en œuvre. Il ajouta que, en tout état de cause, la ratification de l’Accord du 29 juin 2001 et l’application de l’article 7 de l’annexe G à cet accord avaient conduit à la reprise des procédures portant sur des questions de succession devant les tribunaux slovènes car, en vertu du principe de la primauté des traités internationaux ratifiés et publiés sur la loi interne énoncé à l’article 8 de la Constitution (voir la partie « Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents »), l’article 15 č) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession était devenu inapplicable. Les autorités slovènes communiquèrent à la Cour un certain nombre de décisions des tribunaux internes ordonnant la reprise des instances suspendues.
60. Le 17 mars 2005, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi portant réforme du Fonds de la République de Slovénie pour la succession et création de l’Agence de la République de Slovénie pour la succession au motif que ce texte ne comportait pas de disposition prévoyant la reprise des procédures qui avaient été suspendues en application de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession.
61. Le 21 mars 2006, la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession et sur le Haut représentant de la République de Slovénie pour la succession fut adoptée. L’article 23 de ce texte prévoyait le maintien de la suspension des instances engagées devant les tribunaux slovènes relativement à des fonds en devises déposés dans des banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur de la RSFY que celles-ci se trouvent. Les procédures qui avaient fait l’objet d’une reprise d’instance avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi furent à nouveau suspendues en attendant le règlement de la question des garanties auxquelles la RSFY ou la BNY étaient tenues en vertu de l’article 7 de l’annexe C à l’Accord portant sur des questions de succession (voir le paragraphe 88 ci‑dessous).
3. La République de Croatie
62. Le 25 juin 1991, le Parlement adopta la Déclaration d’indépendance et de souveraineté de la Croatie ainsi que la loi constitutionnelle sur la souveraineté et l’indépendance de la Croatie. Le 8 octobre 1991, la Croatie accéda à l’indépendance.
63. En décembre 1991, le dinar croate devint la nouvelle monnaie de la Croatie, avant d’être remplacé par la kuna croate (HRK) en 1994.
a) L’adoption de la législation financière de la RSFY et la prise en charge de la garantie des épargnes constituées en Croatie
64. Le 26 juin 1991 fut adoptée la loi relative à l’applicabilité de la réglementation financière de la RSFY à la Croatie, qui entra en vigueur le 8 octobre 1991 (Journal Officiel no 71/91) et incorpora quarante-deux lois fédérales au système juridique croate ainsi que cinq décisions du Conseil exécutif fédéral concernant les épargnes en devises.
65. Le 23 décembre 1991, le gouvernement prit un décret relatif à la conversion en dette publique croate des dépôts en devises des nationaux auprès des banques (Journal Officiel no 71/91). En vertu de ce texte, les fonds d’épargne déposés avant le 27 avril 1991 auprès de banques dont les sièges principaux étaient situés en territoire croate (« les banques croates ») et ceux que des ressortissants croates avaient transférés d’autres banques à des banques croates dans les trente jours suivant cette date furent intégrés à la dette publique croate, sous réserve de remplir les conditions fixées par les articles 15 et 16 du décret. Seuls les ressortissants croates purent bénéficier de la conversion en dette publique de leurs fonds d’épargne en devises.
66. Le décret de 1991 prévoyait que les dépôts en devises seraient remboursés en monnaie locale, en vingt versements semestriels portant un intérêt annuel de 5 %, le premier d’entre eux devant intervenir le 30 juin 1995. Par la suite, d’autres normes furent adoptées pour réglementer cette question.
67. Selon le gouvernement slovène, les deux tiers environ des détenteurs de comptes clients de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb ont transféré leurs fonds dans des banques croates qui en ont demandé le remboursement à la Croatie. C’est ainsi que près de 450 000 000 de DEM furent convertis en dette publique croate. 140 000 épargnants croates, dont le total des avoirs s’élèverait à environ 300 000 000 de DEM, auraient conservé leurs comptes à l’agence principale de Zagreb. 96 000 des autres épargnants ont moins de l’équivalent de 30 euros en devises sur leurs comptes respectifs.
68. En 1991 fut édicté un décret qui interdisait tant l’aliénation de biens immobiliers situés sur le territoire croate et appartenant à des personnes morales domiciliées hors de Croatie que la constitution de sûretés sur ceux‑ci.
b) Autres éléments
69. Le 24 février 1996, l’institut croate des opérations de paiement bloqua le compte-société de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Le 14 juillet 2000, les autorités croates procédèrent à la clôture du compte giro de celle-ci.
4. Documents et informations d’ordre financier
70. Le 25 octobre 2002, la Cour invita la Slovénie et la Croatie à produire tout document propre à démontrer l’existence ou l’absence de relation de dépendance institutionnelle ou financière entre la Banque de Ljubljana et l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb.
71. Le 5 décembre 2002, la Cour demanda en outre aux deux gouvernements de lui fournir des informations complémentaires sur le point de savoir si les fonds déposés auprès de l’agence principale de Zagreb avaient réellement été transférés à la Banque de Ljubljana à la suite des réformes Marković et, si tel était le cas, de lui communiquer le montant des sommes transférées en dinars yougoslaves et en devises.
a) Les rapports annuels de la Banque de Ljubljana
72. Le gouvernement slovène a produit les rapports annuels 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 de la Banque de Ljubljana. Il affirme qu’aucun rapport annuel n’a été établi concernant l’agence principale de Zagreb.
73. Les éléments de l’actif et du passif de l’agence principale de Zagreb apparaissent pour la première fois dans le rapport de la Banque de Ljubljana pour l’année 1990 mais ne figurent pas dans les rapports suivants.
74. Il est précisé, à la page 23 du rapport annuel 1991 de la Banque de Ljubljana, que les bilans respectifs de cette banque et de l’agence principale de Zagreb n’ont pu être consolidés en raison de la situation politique qui régnait en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il est également indiqué que la Banque de Ljubljana n’exerçait sur les activités de ses établissements implantés dans ces deux pays que peu ou pas de contrôle, et qu’il était peu probable qu’elle pût rapatrier des fonds en Slovénie dans un avenir proche. Les rapports annuels 1992 et 1993 décrivent une situation identique.
b) Les comptes de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb
75. Le gouvernement slovène a présenté le bilan de l’année 1989 de l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb ainsi que ceux de l’agence principale de Zagreb pour les années 1990, 1991, 1994 et 2001.
76. Il ressort de ces document que, en 1991, le montant des avoirs en devises transférés à la BNY par l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb s’élevait à 13,6 milliards de dinars croates (619 millions de USD) tandis que l’agence de Zagreb détenait pour 10,7 milliards de dinars croates (490 millions de USD) de dépôts en devises, ce qui confirme que l’intégralité des dépôts en devises effectués auprès de l’agence de Zagreb ont été ultérieurement transférés à la BNY.
77. Le gouvernement slovène indique que le montant des dépôts en devises transférés à la BNY par l’agence de Zagreb était supérieur aux dettes de celle-ci à l’égard de ses clients détenteurs de comptes en devises. Cette différence s’expliquerait par le fait qu’une certaine quantité de dépôts en devises avait été remboursée en YUN ou sur les rentrées courantes en devises de l’agence de Zagreb. Aucun transfert à Ljubljana de fonds en devises déposés à Zagreb n’aurait jamais été réalisé.
78. Selon les observations du gouvernement slovène en date du 1er octobre 2004, les documents comptables de l’agence principale de Zagreb indiquent que, au 31 décembre 2003, l’actif de celle-ci s’élevait à 370 millions d’euros (immeubles compris) tandis que son passif atteignait 168 millions d’euros.
79. Le gouvernement croate affirme que les réformes Marković ont eu pour effet d’ériger la Banque nationale de Slovénie en autorité de tutelle de la Banque de Ljubljana. Il soutient en outre que les créances que l’agence principale de Zagreb détenait au titre des avoirs en devises transférés à la BNY ont été cédées à cette époque à la Banque nationale de Slovénie et que les fonds déposés auprès de la Banque nationale de Croatie ont été retirés de Zagreb pour être placés sur de nouveaux comptes ouverts à Ljubljana.
80. Il souligne cependant que les questions qui se posent au sujet de ces mouvements de fonds en devises ne pourront être élucidées qu’au moyen d’une enquête approfondie et indépendante menée par un expert sur les activités de la Banque de Ljubljana.
5. Les négociations sur la succession entre les Etats continuateurs de la RSFY
81. Après la dissolution de la RSFY, les Etats successeurs ne sont pas parvenus à négocier un traité de succession en raison de la persistance de la violence dans la région et de la position de l’ex-République fédérale de Yougoslavie, qui prétendait être le seul continuateur de la RSFY.
82. Les premières discussions au sujet de la succession des Etats issus de la dissolution de la RSFY furent menées dans le cadre de la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie.
83. Cette conférence n’ayant débouché sur aucun résultat concret, les questions relatives à la succession furent incluses dans le mandat du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine nommé en application de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine signé le 14 décembre 1995.
84. En mars 1996, Sir Arthur Watts fut nommé négociateur spécial et chargé d’aider les Etats concernés à parvenir à un accord. Les négociations donnèrent lieu à de nombreuses réunions.
85. Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-République fédérale de Yougoslavie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et la Slovénie signèrent l’Accord portant sur des questions de succession. Cet accord, en son article 4, prévoit la mise en place d’une Commission paritaire permanente chargée de veiller à son application effective et de débattre des questions auxquelles celle-ci pourrait donner lieu.
86. Il stipule en outre que les créances financières de la RSFY sur l’étranger seront distribuées entre les Etats successeurs selon la clé de répartition suivante : 15,5 % pour la Bosnie-Herzégovine, 23 % pour la Croatie, 38 % pour l’ex-République fédérale de Yougoslavie, 7,5 % pour « l’ex-République yougoslave de Macédoine » et 16 % pour la Slovénie.
87. L’article 2 § 3 a) de l’annexe C à l’Accord énonce que, parmi les obligations financières de la RSFY, figurent « les garanties accordées par la RSFY ou la BNY au titre des fonds d’épargne en devises déposés dans les banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur qu’elles se trouvent, avant la date à laquelle l’Etat concerné a proclamé son indépendance ».
88. L’article 7 de cette même annexe stipule que « les garanties accordées par la RSFY ou la Banque nationale de Yougoslavie (...) seront négociées sans délai, étant notamment prise en compte la nécessité de protéger les épargnes en devises constituées par les particuliers. Les négociations en question seront menées sous les auspices de la Banque des règlements internationaux [« la BRI »] ».
89. Des négociations concernant les épargnes en devises se tinrent en 2001 et 2002 sous les auspices de la BRI mais n’aboutirent à aucun résultat.
90. Tous les Etats successeurs ont ratifié l’Accord du 29 juin 2001, la Croatie ayant été la dernière à le faire le 3 mars 2004. Cette convention entra en vigueur le 2 juin 2004.
91. Le 21 février 2005, la Cour invita le gouvernement slovène et le gouvernement croate à l’informer de tout fait nouveau en rapport avec les négociations visées à l’article 7 de l’annexe C. Elle demanda en outre au gouvernement slovène de lui indiquer si une réunion de la Commission paritaire permanente avait déjà eu lieu ou avait été convoquée (voir les paragraphes 11 et 58 ci-dessus et les paragraphes 191, 197 et 198 ci‑dessous).
92. Dans sa réponse du 30 mars 2005, le gouvernement croate a indiqué que la question de la garantie due au titre des épargnes en devises n’avait fait l’objet d’aucune discussion susceptible d’avoir des incidences sur la situation des requérants.
93. Le 31 mars 2005, le gouvernement slovène répondit que « l’ex-République yougoslave de Macédoine » n’avait pas convoqué la réunion inaugurale de la Commission paritaire permanente dans le délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord du 29 juin 2001 comme elle aurait dû le faire. Il indiqua en outre avoir insisté à plusieurs reprises pour qu’une réunion se tînt et que l’on pût débattre de la question des comptes gelés.
6. Les négociations bilatérales entre la Slovénie et la Croatie
94. Les fonds d’épargne en devises déposés auprès de l’agence principale de Zagreb et non restitués ont également fait l’objet de nombreuses négociations bilatérales entre la Slovénie et la Croatie, mais sans résultat.
95. Le gouvernement croate a informé la Cour que des discussions au sujet d’un arbitrage international du Fonds monétaire international (« le FMI ») ont eu lieu en 1998 mais qu’elles n’ont pas permis d’aboutir à un compromis d’arbitrage. Selon le gouvernement défendeur, les Premiers ministres des deux Etats ayant convenu, le 3 mars 1999, de soumettre à l’arbitrage consultatif du FMI une liste de questions relatives à la succession, la Slovénie a saisi cette institution à cette fin en juin 1999.
96. Un accord bilatéral sur le régime des droits de propriété conclu entre la Slovénie et la Croatie est entré en vigueur le 23 février 2000. L’article 1 de ce traité dispose que les relations entre la Slovénie et la Croatie concernant l’agence principale de Zagreb seront définies par des accords à intervenir entre les deux Etats.
B. Les circonstances propres à chacune des requêtes
1. Requête no 44574/98 introduite par M. Ivo Kovačić
a) Dépôt de fonds et procédures en Croatie
97. M. Kovačić, qui était retraité à l’époque des faits, détenait un compte d’épargne en devises auprès de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb, dont il était client depuis plus de trente ans.
98. Le 24 octobre 1984, son épouse et lui signèrent un contrat de dépôt à terme de trois ans tacitement renouvelable, pour un montant de 66 771,12 DEM, à un taux d’intérêt annuel de 12,5 %. Ce contrat comportait notamment une clause par laquelle la RSFY se portait garante de leur épargne. Le dernier retrait effectué sur le compte en question date du mois d’août 1990.
99. Le 10 septembre 1990, M. Kovačić voulut retirer 40 000 DEM de son compte. Comme le terme stipulé n’était pas encore échu, le directeur de l’agence rejeta sa demande et l’invita à la renouveler le 24 octobre 1990, jour de l’échéance. Le 25 octobre 1990, le requérant rencontra le directeur de l’agence, qui lui proposa des versements mensuels de 4 000 DEM. La banque n’effectua en fait aucun versement.
100. M. Kovačić et son épouse tentèrent à plusieurs reprises de retirer leurs économies. Le 17 février 1991, la banque leur répondit qu’elle ne pouvait effectuer aucun paiement puisque ses relations avec la BNY restaient à définir et que le marché des changes yougoslave était paralysé.
101. Selon un relevé bancaire du 14 octobre 1993, le compte de M. Kovačić présentait alors un solde créditeur de 49 794,30 DEM.
102. La banque ayant refusé de le rembourser, le requérant engagea à l’encontre de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » une action civile en restitution de ses économies et des intérêts échus devant le tribunal de première instance de Zagreb (Općinski sud). Par une décision du 2 décembre 1997, ce dernier jugea notamment que l’intéressé avait hérité le compte d’épargne litigieux de son épouse, décédée entre-temps, et condamna la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » à lui restituer ses économies augmentées des intérêts moratoires dans un délai de quinze jours (soit une somme totale s’élevant, selon le requérant, à 61 000 DEM).
103. Le tribunal estima en outre que les dispositions du décret relatif à la conversion en dette publique croate des dépôts en devises des nationaux auprès des banques n’étaient pas applicables en l’espèce puisque le siège principal de la banque n’était pas situé sur le territoire croate et que M. Kovačić n’avait pas transféré ses économies dans une banque croate. Le jugement en question devint définitif et exécutoire le 22 avril 1998.
104. L’intéressé saisit le tribunal de première instance de Zagreb d’une requête aux fins d’exécution de ce jugement. Le 1er octobre 1998, le tribunal lui délivra un titre exécutoire mais ordonna par la suite la suspension de la procédure d’exécution.
105. En 1998, M. Kovačić s’adressa d’abord à l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb puis à la Banque associée de Ljubljana, à Ljubljana, en vue de retirer ses économies. Le 6 juillet et le 14 septembre 1998, les responsables de la banque lui indiquèrent qu’elle ne détenait plus aucun avoir et que son compte à lui était bloqué.
b) Procédures en Slovénie
106. Le 7 décembre 1998, M. Kovačić s’adressa au tribunal régional de Ljubljana (Okrožno sodišče) pour obtenir l’exequatur du jugement rendu par la juridiction croate le 2 décembre 1997. Le 21 juin 1999, le tribunal régional l’autorisa à faire exécuter le jugement en question. Le requérant n’a toutefois pas saisi les juridictions slovènes à cette fin.
c) Procédures ultérieures en Croatie
107. Le 24 décembre 2001, M. Kovačić demanda l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur un terrain dont l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb était propriétaire à Osijek (Croatie).
108. Le 5 mars 2003, le tribunal de première instance d’Osijek fit droit à sa demande par un jugement qui fut confirmé en appel par la cour d’appel d’Osijek (Županijski sud) le 5 juin 2003. Celle-ci jugea en outre que l’entrée en vigueur de l’Accord sur le régime des droits de propriété conclu entre la Slovénie et la Croatie (voir le paragraphe 96 ci-dessus et les paragraphes 170 et 171 ci-dessous) et une décision ultérieure prise le 27 avril 2002 avaient entraîné la caducité de l’acte qui avait rendu indisponibles les biens immobiliers de la Banque de Ljubljana.
109. En 2003, 42 personnes, dont M. Kovačić et M. Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana.
110. Le 17 juillet 2003, M. Kovačić obtint un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 49 794,30 DEM (25 459,42 EUR) majorée d’intérêts moratoires courant du 1er janvier 1992 jusqu’à la date du versement. Il se vit également accorder la somme de 2 967,42 HRK (406,49 EUR) au titre des frais exposés par lui dans la procédure tendant à la délivrance d’une ordonnance de saisie ainsi que le remboursement des dépens afférents à la procédure d’exécution qui devait s’ensuivre.
111. Le 30 mars 2004, les actifs de l’agence principale de Zagreb furent vendus pour la somme de 3 903 000 de HRK (534 657,53 EUR) à l’issue d’une procédure d’exécution engagée par un ressortissant croate titulaire d’un compte d’épargne, M. B., à laquelle furent jointes d’autres affaires. Un jugement fut rendu le 9 avril 2004.
112. Le 24 mai 2004, le produit de la vente judiciaire des actifs de l’agence principale de Zagreb fut consigné auprès du tribunal de première instance d’Osijek. Le 15 juillet 2004, cette juridiction tint une audience sur le partage de la somme en question entre les créanciers.
113. Le 20 juillet 2004, le tribunal de première instance d’Osijek rendit sur le partage du produit de la vente une décision en vertu de laquelle M. Kovačić et M. Mrkonjić se virent respectivement allouer, en principal et frais, les sommes de 291 306,60 HRK (39 905 EUR) et 180 515,72 HRK (24 728 EUR) dont le versement devait être effectué sur le compte de Me Žugić. M. Kovačić et M. Mrkonjić obtinrent en outre le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution. A l’instar de certains autres créanciers inscrits, ils formèrent contre cette décision un appel limité aux chefs du dispositif relatifs aux frais de justice (voir le paragraphe 139 ci-dessous).
114. Le 21 octobre 2004, la cour d’appel d’Osijek annula le jugement en question et ordonna le réexamen de l’affaire.
115. Le 28 février 2005, le tribunal de première instance d’Osijek tint une audience. Le 8 avril 2005, il rendit un nouveau jugement sur la question du partage du produit de la vente forcée.
116. En ses passages pertinents, cette décision se lit comme suit :
« Par ces motifs, le tribunal de première instance d’Osijek dit :
I. Qu’il est constant que l’immeuble inscrit au cadastre de la commune d’Osijek (...) a été vendu (...) pour la somme de 3 903 000 HRK [534 657,53 EUR].
II. Qu’il sera procédé au remboursement des sommes correspondant aux frais de justice, lesquelles seront prélevées sur le produit de la vente, comme il est indiqué ci-après :
(...)
18. M. Ivo Kovačić (I-Ovr-186/02 et I-Ovr-128/02), représenté par Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, se voit attribuer la somme de 15 742,62 HRK [2 156,50 EUR], à verser sur le compte giro de Me Milivoje Žugić (...) auprès de la Economic Bank.
(...)
Que le montant total des sommes dues à l’ensemble des créanciers inscrits au titre du remboursement des frais afférents aux procédures d’exécution s’élève à 404 193,80 HRK [55 369 EUR]. A ce montant s’ajoute (...) la somme de 23 180 HRK [3 175 EUR] correspondant aux dépens exposés [en instance d’appel] par les créanciers inscrits représentés par Me Milivoje Žugić. (...)
III. Qu’il sera procédé, par prélèvement sur le produit de la vente, au règlement :
(...)
18. de la somme visée dans les titres exécutoires nos I-Ovr-186/02 et I-Ovr-128/02, demandée par M. Ivo Kovačić, dont le domicile est à Zagreb, au titre du remboursement des dépens, dont le montant, qui s’élève à 2 967,42 HRK [406 EUR], devra être versé sur le compte giro que Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, détient (...) auprès de la Economic Bank, ainsi que du principal, qui s’élève à 288 339,18 HRK [39 498,50 EUR], soit au total 291 306,60 HRK [39 905 EUR]. »
117. Les sommes qui leur avaient été accordées au titre des frais et dépens étant inférieures à celles qu’ils espéraient obtenir, les requérants interjetèrent également appel de cette décision. Le 7 juillet 2005, ils furent déboutés par la cour d’appel d’Osijek. La décision attaquée devint alors définitive.
118. Le 20 juillet 2005, M. Kovačić et M. Mrkonjić se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne respectifs et des frais de justice qui leur avaient été accordés.
2. Requête no 45133/98 introduite par M. Marjan Mrkonjić
a) Dépôt de fonds et procédures en Croatie
119. M. Mrkonjić est titulaire d’un compte d’épargne en devises ouvert auprès de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb.
120. Le 18 juillet 1984, il effectua un versement sur ce compte. Le 18 juillet 1987, il signa un contrat de dépôt à terme de trois ans tacitement renouvelable, pour un montant de 26 754,26 francs suisses (CHF), à un taux d’intérêt annuel de 12,5 %.
121. Le 2 mai 1993, il demanda par écrit la clôture de ce compte mais ne put retirer le solde des sommes déposées. Selon un relevé bancaire du 30 juillet 1993, le montant de ses économies augmentées des intérêts échus s’élevait alors à 31 265,92 CHF.
122. Le 30 juillet 1993, l’intéressé engagea une action civile devant les juridictions croates en vue d’obtenir la restitution de ses économies et des intérêts correspondants. Le 23 août 1994, le tribunal de première instance de Zagreb condamna la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » à lui rembourser la somme due, soit 31 265,92 CHF, augmentée des intérêts moratoires. L’appel interjeté par cet établissement contre cette décision fut rejeté par une cour d’appel le 12 septembre 1995.
123. M. Mrkonjić dit avoir retiré une partie de ses économies (7 850,07 CHF) de son compte d’épargne le 28 décembre 1995.
124. Le 23 juillet 1997, l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb remboursa à M. Mrkonjić une partie du principal ainsi que les frais judiciaires.
b) Les autres démarches effectuées par M. Mrkonjić pour retirer ses économies
125. En 1998, M. Mrkonjić écrivit plusieurs fois à la Banque de Ljubljana en Slovénie en vue de se voir autoriser à retirer ses avoirs.
126. Le 10 novembre 1998, l’un des responsables de la Banque lui répondit que ses économies avaient été transférées à la BNY et que la Banque de Ljubljana n’avait plus accès aux dépôts gérés à Belgrade depuis la déclaration d’indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Il précisa par ailleurs que la Slovénie et la Croatie s’efforçaient de trouver une solution aux questions pendantes, notamment à celle des « anciens comptes d’épargne ».
127. Le 9 décembre 1998, ce responsable indiqua à M. Mrkonjić que la Slovénie et la Croatie avaient choisi la voie de l’arbitrage international pour régler la question des « anciens comptes d’épargne ». Cette information lui fut répétée le 18 janvier 1999 et le 3 janvier 2000.
128. En 2000 et 2001, M. Mrkonjić demanda à nouveau et à plusieurs reprises à la Banque de Ljubljana et à son agence de Zagreb l’autorisation de retirer son argent. Des responsables de la banque l’informèrent par des lettres du 4 avril 2000, des 20 et 22 février 2001, du 26 juin 2001 et du 16 juillet 2001 que la question des « anciens comptes d’épargne » n’avait pas été résolue.
129. Le 12 février 2001, M. Mrkonjić demanda l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur un terrain dont l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb était propriétaire à Osijek (Croatie) à titre de garantie du paiement du reliquat de la créance qu’il détenait sur elle et qui s’élevait à 26 845,61 CHF (en principal et intérêts). Le tribunal de première instance d’Osijek fit droit à sa demande par un jugement du 12 mars 2002 qui fut infirmé le 25 avril 2002 par la cour d’appel d’Osijek puis confirmé par la Cour suprême le 27 février 2003.
130. Un relevé bancaire du 14 avril 2004 indique que le solde créditeur du compte d’épargne de M. Mrkonjić s’élevait à cette date à 28 562,18 CHF, intérêts compris.
c) L’acte de cession de créance
131. Le 29 avril 2004, M. Mrkonjić informa la Cour que, deux jours plus tôt, il avait révoqué le mandat de représentation qu’il avait confié à Me Žugić.
132. Par ailleurs, il communiqua à la Cour copie d’un « acte de cession de créance » par lequel il avait cédé à Me Žugić le reliquat de la créance qu’il détenait sur l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb, pour un montant de 28 562,14 CHF (en principal et intérêts), ainsi que les frais de justice dont le remboursement pourrait lui être accordé. En contrepartie, Me Žugić s’était engagé à lui verser 70 % du montant de la créance cédée à une date déterminée. M. Mrkonjić précisa que la résolution de cette convention et la révocation du mandat de représentation de Me Žugić tenaient au fait que celui-ci ne s’était pas acquitté du paiement à la date convenue.
133. Le 20 août 2004, la Cour invita Me Žugić à lui soumettre des observations sur les informations fournies par M. Mrkonjić.
134. Le 8 septembre 2004, Me Žugić fit savoir à la Cour qu’il se considérait toujours comme le représentant de M. Mrkonjić car celui-ci n’avait pas révoqué le mandat ad litem qu’il lui avait confié. Il ajouta que la convention de cession de créance n’avait produit aucun effet car elle avait été résolue d’un commun accord.
135. Le 10 novembre 2004, la Economic Bank indiqua à M. Mrkonjić que, compte tenu du mandat qu’il avait auparavant donné à Me Žugić, elle ne pouvait empêcher celui-ci de disposer des sommes qui avaient été versées sur le compte dont il était titulaire.
136. Le 6 décembre 2004, M. Mrkonjić chargea Me Nogolica de le représenter aux fins de la procédure devant la Cour.
137. Le 18 mars 2005, M. Mrkonjić informa la Cour qu’il avait à nouveau confié un mandat de représentation à Me Žugić.
d) Les procédures d’exécution en Croatie
138. En 2003, 42 personnes, dont M. Mrkonjić, engagèrent des procédures d’exécution tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana. L’action exercée par M. Mrkonjić fut jointe à celles qui étaient pendantes devant le tribunal de première instance d’Osijek et qui débouchèrent, le 30 mars 2004, sur la vente des actifs de l’agence principale de Zagreb (voir le paragraphe 111 ci-dessus).
139. Le 20 juillet 2004, le tribunal de première instance d’Osijek rendit sur le partage du produit de la vente une décision en vertu de laquelle M. Mrkonjić se vit allouer, en principal et frais, la somme de 180 515,72 HRK (24 728 EUR) dont le versement devait être effectué sur le compte de Me Žugić. M. Mrkonjić obtint en outre le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution. Il forma contre cette décision un appel limité aux chefs du dispositif relatifs aux frais de justice (voir le paragraphe 113 ci-dessus).
140. Le 4 novembre 2004, le représentant de la Banque de Ljubljana informa M. Mrkonjić que la somme que celui-ci s’était vu allouer avait été consignée auprès du tribunal de première instance d’Osijek mais que les procédures d’exécution étaient toujours pendantes.
141. Le 8 avril 2005, le tribunal de première instance d’Osijek rendit un nouveau jugement sur le partage du produit de la vente. Estimant que la somme qui lui avait été accordée au titre des frais et dépens était inférieure à celle qu’il aurait dû obtenir, M. Mrkonjić, par l’intermédiaire de son avocat, Me Žugić, interjeta appel de ce jugement. Le 7 juillet 2005, il fut débouté par la cour d’appel d’Osijek. Le jugement attaqué devint alors définitif.
142. En ses passages pertinents, le jugement en question se lit comme suit :
« Par ces motifs, le tribunal de première instance d’Osijek dit :
II. Qu’il sera procédé au remboursement des sommes correspondant aux frais afférents aux procédures d’exécution, lesquelles seront prélevées sur le produit de la vente, comme il est indiqué ci-après :
(...)
9. M. Marjan Mrkonjić (I-Ovr-125/01), représenté par Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, se voit attribuer la somme de 25 374,22 HRK [3 476 EUR], à verser sur le compte giro de Me Milivoje Žugić (...) auprès de la Economic Bank (Privredna banka d.d. Zagreb). La demande de M. Mrkonjić est rejetée pour le surplus.
(...)
III. Qu’il sera procédé, par prélèvement sur le produit de la vente, au règlement :
(...)
9. de la somme visée dans le titre exécutoire no I-Ovr-125/01, demandée par M. Marjan Mrkonjić, domicilié à Bâle, au titre du remboursement des frais de justice, dont le montant, de 10 132,66 HRK [1 388 EUR], devra être versé sur le compte giro que Me Milivoje Žugić, avocat au barreau de Zagreb, détient (...) auprès de la Economic Bank, ainsi que du principal, qui s’élève à 170 383,06 HRK [23 340 EUR], soit au total 180 515,72 HRK [24 728 EUR].
(...) »
143. Le 20 juillet 2005, M. Mrkonjić se vit rembourser la totalité des sommes figurant sur son compte d’épargne et des frais de justice qui lui avaient été accordés.
3. Requête no 48316/99 introduite par Mme Dolores Golubović
a) Les économies de la requérante
144. Mme Golubović, retraitée, détient un compte d’épargne en devises après s’être vu reconnaître, par un jugement du tribunal de première instance de Karlovac du 20 février 1998, la qualité d’héritière de deux comptes d’épargne en devises ouverts par M. Ostoje Mejić auprès de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Ce jugement est définitif et exécutoire.
145. Le 6 octobre 1994, les sommes figurant sur le premier livret d’épargne de M. Mejić s’élevaient à 31 065,59 DEM, 4 468,50 CHF et 2 897,60 schillings autrichiens (ATS). Les montants des dépôts enregistrés sur le second livret d’épargne étaient de 5 307, 54 DEM, 13 074,44 dollars américains (USD), 904,94 CHF, 6 480,51 ATS et 167 146 lires italiennes (ITL). La requérante indique que les dépôts correspondant à ces sommes ont été effectués entre 1986 et 1990.
146. Le 29 mai 2001, se conformant au jugement rendu par le tribunal de première instance de Karlovac le 20 février 1998, l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb ouvrit un livret au nom de la requérante. Les sommes y figurant au titre des dépôts, intérêts échus compris, s’élevaient à 39 085,45 DEM, 14 092,89 USD, 5 627,59 CHF, 10 077,41 ATS et 193 495 ITL.
b) Autres informations communiquées par Mme Golubović
147. Mme Golubović affirme qu’en 1992, la Banque de Ljubljana a demandé aux épargnants croates de limiter le montant de leurs retraits à 500 DEM.
148. Le 3 novembre 1998, l’un des responsables de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb lui indiqua que tous les comptes en devises étaient bloqués et qu’aucun paiement ne pourrait être effectué. Il lui confirma que les juridictions croates étaient compétentes pour statuer sur les contestations qui pourraient surgir mais que leurs décisions ne pourraient recevoir exécution en raison des difficultés financières que connaissait l’agence de Zagreb. Il précisa que les gouvernements slovène et croate recherchaient une solution à ce problème.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. La législation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY)
1. La loi sur les opérations de change et les relations de crédit internationales (Zakon o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima, Journal Officiel de la RSFY no 15/77)
149. L’article 51 § 2 de ce texte se lit ainsi :
« Lorsqu’une banque agréée en fait la demande, la Banque nationale de Yougoslavie est tenue de recevoir en dépôt les devises placées par des nationaux sur des comptes ouverts auprès de cette banque et de lui accorder en même temps un crédit gratuit en dinars d’un montant correspondant à la contre-valeur en dinars des devises déposées »
2. La loi sur les opérations de change (Zakon o deviznom poslovanju, Journal Officiel de la RSFY nos 66/85, 59/88 et 82/90)
150. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 14 modifié
« 1. Les personnes physiques de nationalité croate peuvent placer des fonds en devises sur des comptes à vue en devises ou des comptes d’épargne en devises tenus par des banques agréées et en disposer afin d’effectuer des paiements à l’étranger, selon les modalités prévues par la présente loi.
(...)
3. Les fonds en devises déposés sur des comptes à vue en devises ou des comptes d’épargne en devises sont garantis par la Fédération.
4. Les conditions et les modalités applicables aux obligations découlant de la garantie font l’objet d’une loi fédérale distincte. »
Article 71
« 1. Les nationaux peuvent vendre des devises convertibles à des banques agréées ou à des bureaux de change agréés ou les placer sur des comptes à vue ou des comptes de dépôt en devises ouverts auprès de banques agréées. (...)
2. Les fonds en devises déposés sur des comptes à vue en devises ou sur des comptes de dépôt en devises peuvent être utilisés par les nationaux pour le paiement de biens ou de services importés pour leurs propres besoins ou ceux des membres proches de leurs familles respectives, conformément à la loi sur le commerce extérieur.
(...)
4. Les nationaux peuvent utiliser les devises mentionnées au deuxième paragraphe du présent article pour acquérir des obligations convertibles, effectuer des legs à des fins scientifiques ou humanitaires en Yougoslavie et payer les primes de contrats d’assurance-vie conclus auprès de compagnies d’assurances établies en Yougoslavie.
5. La Banque nationale de Yougoslavie prend des dispositions pour la gestion des comptes à vue ou des comptes de dépôt en devises détenus par des ressortissants ou des sociétés yougoslaves ainsi que par des personnes physiques ou morales étrangères. »
3. La loi relative aux banques et aux autres établissements financiers (Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijama, Journal Officiel de la RSFY nos 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 et 72/90)
151. L’article 76 de ce texte se lit ainsi :
« Conformément à la législation fédérale, la Banque nationale de Yougoslavie se porte garante des fonds d’épargne en dinars déposés sur les comptes à vue des nationaux ouverts auprès de caisses d’épargne postales ou d’autres banques ; la Fédération se porte garante des fonds d’épargne en devises et des fonds placés sur des comptes en devises détenus par les nationaux et les étrangers (...)».
B. La législation et la jurisprudence de la République de Slovénie
1. La Constitution (Ustava Republike Slovenije, Journal Officiel no 33/91)
152. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 8
« Les lois et les règlements doivent être conformes aux principes de droit international généralement reconnus et aux traités liant la Slovénie. Les traités ratifiés et publiés sont directement applicables. »
Article 22
« Toutes les personnes bénéficient d’une égale protection de leurs droits au cours de toute procédure engagée devant un tribunal, un organe de l’Etat ou des collectivités locales ou un détenteur d’un mandat public appelé à se prononcer sur leurs droits, devoirs ou intérêts juridiques. »
Article 33
« Le droit à la propriété privée, par acquisition ou par dévolution successorale, est garanti. »
Article 153 § 2
« Les lois doivent être conformes aux principes de droit international généralement reconnus et aux traités internationaux en vigueur ratifiés par l’Assemblée nationale. Les règlements et les autres actes à portée générale doivent également être conformes aux autres traités internationaux ratifiés. »
Article 160
« La Cour constitutionnelle statue sur :
i) la conformité des lois à la Constitution ;
ii) la conformité des lois et des autres actes aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international ;
(...)
vi) les recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales par des actes individuels ;
(...)
A moins que la loi n’en dispose autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel qu’après épuisement des autres voies de droit. La Cour constitutionnelle décide, au regard des critères et de la procédure fixés par la loi, s’il y a lieu de statuer sur le recours constitutionnel. »
2. La loi sur la Cour constitutionnelle (Zakon o ustavnem sodišču, Journal Officiel no15/94)
153. L’article 21 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle énonce que la Cour constitutionnelle est notamment compétente pour contrôler la conformité des lois à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et au droit international coutumier.
154. Les individus peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle. Ils peuvent notamment lui demander de contrôler la constitutionnalité et la légalité de dispositions législatives et d’autres actes à portée générale. L’article 24 de la loi sur la Cour constitutionnelle autorise toute personne pouvant se prévaloir d’un intérêt légitime à saisir la Cour constitutionnelle d’une demande de contrôle de constitutionnalité (ustavna pobuda).
155. La Cour constitutionnelle connaît également des plaintes individuelles dénonçant des atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. En vertu de l’article 50 de la loi sur la Cour constitutionnelle, toute personne estimant qu’un acte individuel pris par un organe de l’Etat ou d’une collectivité locale ou par une autorité publique porte atteinte à ses droits de l’homme ou à ses libertés fondamentales peut former un recours constitutionnel (ustavna pritožba).
3. La loi constitutionnelle de 1991 relative à la Charte constitutionnelle fondamentale proclamant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie (Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS – Journal Officiel no 1/91)
156. L’article 19 § 3 de ce texte se lit ainsi :
« La République de Slovénie prend en charge les obligations de garantie auxquelles la RSFY était tenue jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi au titre des fonds en devises déposés sur des comptes à vue ou des comptes de dépôt en devises ouverts auprès de banques situées sur le territoire de la République de Slovénie, telles qu’elles figurent dans l’encours de la dette. »
4. La loi constitutionnelle de 1994 portant modification de la loi constitutionnelle relative à la Charte constitutionnelle fondamentale proclamant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie (Ustavni zakon o dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, Journal Officiel no 45/94)
157. Les dispositions pertinentes de ce texte sont ainsi rédigées :
Préambule
« Considérant la réticence de certains autres Etats qui se sont constitués sur le territoire de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après « l’ex-RSFY ») et des banques situées à l’intérieur de leurs frontières respectives;
Considérant que des raisons d’ordre pratique et juridique liées à la guerre sévissant sur une partie du territoire de l’ex-RSFY, les sanctions internationales frappant la « RFY » (la Serbie-Monténégro) ainsi que l’effondrement du système financier et économique de certains des Etats issus de la dissolution de la RSFY – imputable aux sacrifices consentis pour financer une guerre d’agression sur une partie du territoire de l’ex-RSFY – empêchent pour l’instant la mise en œuvre de l’accord sur la succession et la prise en charge des dettes et des créances dont l’ex-RSFY ainsi que les personnes morales établies sur son territoire sont titulaires et compromettent gravement l’avenir immédiat de cet accord ;
Considérant que la revendication de leurs créances par les créanciers étrangers et par les entités de la « RFY » (la Serbie-Monténégro) ayant acquis une partie de ces créances en application du Nouvel accord de financement (ci-après « le NAF »), lequel prévoit que les banques situées sur le territoire de la République de Slovénie sont solidairement responsables du remboursement de l’intégralité de la dette, mettrait en péril le système financier et économique de la République de Slovénie;
En vue de trouver une solution équitable, par la négociation avec les créanciers étrangers, à la prise en charge d’une partie adéquate de la dette publique de l’ex-RSFY dans les cas où le bénéficiaire direct ne peut être déterminé (...) »
Article 22 b)
« La Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana et la Banque de crédit de Maribor, d.d. Maribor cèdent leurs activités respectives ainsi que leurs actifs aux nouvelles banques constituées en vertu de la présente loi constitutionnelle.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana et la Banque de crédit de Maribor, d.d. Maribor :
(...)
iii) demeurent pleinement responsables des comptes à vue en devises et des comptes d’épargne en devises pour lesquels la République de Slovénie ne s’est pas portée garante en vertu de l’article 19 de la présente loi ;
iv) restent responsables, tant à l’égard de la Banque nationale de Yougoslavie qu’envers les créanciers étrangers, des engagements garantis par la RSFY et dont les éléments d’actif ont été utilisés par des bénéficiaires finaux demeurant dans les autres républiques de l’ex-Yougoslavie ;
v) conservent les créances correspondant à ces obligations.
La Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana maintient ses relations avec les succursales et filiales actuelles de la Banque de Ljubljana d.d. ayant leurs sièges respectifs dans les autres républiques établies sur le territoire de l’ex-RSFY et conserve la partie correspondante des créances détenues sur la Banque nationale de Yougoslavie au titre des comptes d’épargne en devises. »
Article 22 c)
« Le tribunal compétent inscrit d’office :
i) l’Agence de la République de Slovénie pour le redressement des banques et des caisses d’épargne en qualité de propriétaire et administratrice de la Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, Trg republike 3 et de la Banque de crédit de Maribor d.d., Ljubljana, Trg republike 3 ;
ii) la gestion du reste des actifs comme objet social. »
Article 22 č)
« Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, deux banques seront constituées.
Elles auront respectivement pour dénomination sociale :
i) Nouvelle Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, Trg republike 2 ;
(...)
Leurs administrateurs établiront pour chacune d’elles un bilan final où figurera l’état, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, des éléments d’actif et de passif mentionnés à l’article 22 b) de la présente loi. Ce bilan retracera d’une part l’état des engagements liés aux opérations réalisées avec des ressortissants de l’ex-RSFY et souscrits tant à l’égard de la Banque nationale de Yougoslavie qu’envers des créanciers étrangers et, d’autre part, l’état des actifs correspondants.
(...)
Article 22 f)
« La République de Slovénie et les banques nouvellement constituées ne ratifient pas les engagements pris envers les créanciers étrangers visés par les sanctions prises par les Nations unies en vertu des résolutions nos 757/1992 et 820/1993 du Conseil de sécurité des Nations unies [c’est-à-dire ceux qui se trouvent sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie (la Serbie-Monténégro) et dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie].
Aucune réclamation ni aucune procédure judiciaire ou autre tendant à la saisie de biens appartenant à des banques ne pourra avoir un quelconque effet juridique ou être reconnue par les juridictions de la République de Slovénie, même en cas de levée des sanctions prises par les Nations unies mentionnées au paragraphe précédent, tant qu’un accord complet ou partiel sur la succession de l’ex-RSFY n’aura pas été signé et ratifié ou qu’un compromis n’aura pas été trouvé avec les créancier étrangers. »
5. La loi relative au règlement des dettes liées aux dépôts en devises non remboursés (Zakon o poravnavanju obveznosti iz neplačanih deviznih vlog, Journal Officiel no 7/93)
158. Les dispositions pertinentes de la loi en question énoncent :
Article 1
« La présente loi régit les modalités de règlement des dettes liées aux dépôts en devises non remboursés effectués auprès de banques établies sur le territoire de la République de Slovénie et transférés par celles-ci à la Banque nationale de Yougoslavie. »
Article 2
« Les dettes liées aux dépôts en devises non remboursés (...) sont converties en dette de la République de Slovénie.
(...)
Article 3
« Les créances détenues par les banques sur la Banque nationale de Yougoslavie relativement aux sommes correspondant aux dépôts en devises non remboursés sont transférées à la République de Slovénie ».
6. La loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession (Zakon o skladu RS za sukcesijo, Journal officiel no 10/93)
159. Les articles pertinents de ce texte sont ainsi rédigés :
Article 1
« En vue du règlement des créances et des dettes de la République de Slovénie, ainsi que celles des personnes physiques ou morales établies sur son territoire, qui constitue une étape de la procédure de répartition des droits, des actifs et des dettes de la RSFY, il est créé un Fonds de la République de Slovénie pour la liquidation des droits et des obligations dans le processus de succession (ci-après « le Fonds »). »
Article 15
« Les personnes physiques ou morales qui, à l’égard de ressortissants de l’ex-RSFY, détiennent à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi des créances exigibles ou qui sont débitrices de dettes non acquittées, peuvent conclure avec le Fonds des contrats ayant pour effet soit de lui transférer leurs créances ou leurs dettes, soit de l’autoriser à procéder en leur nom et pour leur compte au recouvrement de leurs créances ou au règlement de leurs dettes. »
7. La loi portant modification de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession (Zakon o skladu RS za sukcesijo, Journal officiel no 40/97)
160. En ses passages pertinents, ce texte se lit ainsi :
Article 15 č)
« Les tribunaux sont tenus de suspendre d’office les procédures judiciaires et les procédures d’exécution fondées sur des opérations juridiques ou des décisions de justice exécutoires lorsque ces procédures sont engagées par des demandeurs ou des créanciers ayant leur domicile ou leur siège [sur le territoire] de la République de Slovénie, dans une des républiques de l’ex-RSFY ou dans un pays tiers et qu’elles sont dirigées contre des personnes ayant leur domicile ou leur siège [sur le territoire] de la République de Slovénie.
Les procédures judiciaires engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues à compter de la date de la notification de la demande à la partie défenderesse.
Les procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues avant que la décision sur la demande d’exécution ne soit prise, à compter de la date de la réception par le tribunal de l’avis mentionné dans l’article 15 g) de la présente loi. »
Article 15 d)
« En présence d’une créance découlant directement ou indirectement de relations juridiques avec une entité de l’ancienne fédération ou d’obligations statutaires d’une entité de l’ex-RSFY, les tribunaux peuvent prendre une décision sur le fondement de l’article 15 č) lorsqu’une personne physique ou morale omet d’exercer l’action mentionnée à l’article 15 de la présente loi ou n’est pas habilitée à l’exercer. »
Article 15 e)
« Les procédures suspendues en application de l’article 15 č) de la présente loi sont reprises d’office par le tribunal concerné après l’entrée en vigueur [d’une nouvelle] loi. »
Article 15 g)
« En vue de déterminer si les conditions fixées par les articles 15 č) et 15 d) (...) sont réunies, le tribunal concerné sollicite d’office l’avis préalable du Fonds, sur lequel il appuiera sa décision. »
(...)
8. La loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession et le Haut représentant de la République de Slovénie pour la succession (Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo – Journal Officiel no 29/06)
161. L’article 23 de ce texte est ainsi libellé :
« 1. Les procédures pendantes devant les juridictions de la République de Slovénie ayant trait à des fonds en devises déposés dans des banques commerciales et toutes leurs succursales – dans quelque Etat successeur de la RSFY qu’elles se trouvent – et qui ont été interrompues en application de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession (...) demeurent en l’état. Celles des procédures en question qui auraient déjà repris leur cours sont à nouveau suspendues ou ajournées.
2. Les procédures mentionnées au précédent paragraphe sont suspendues ou ajournées jusqu’à ce que la question des garanties auxquelles la RSFY ou la BNY sont tenues au titre de ces dépôts soit réglée conformément à l’article 7 de l’annexe C à l’Accord portant sur des questions de succession, et reprendront d’office dès que cette condition sera remplie (...) »
9. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle slovène
162. Ayant constaté qu’il lui était impossible de retirer les fonds d’épargne qu’il avait déposés auprès de la « Banque de Ljubljana – Agence principale de Zagreb » M. Vukasinović, un épargnant croate, introduisit devant la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie un recours contestant la constitutionnalité de l’article 22 b) et f) de la loi constitutionnelle de 1994 portant modification de la loi constitutionnelle de 1991.
163. Le 11 avril 1996, s’estimant incompétente pour connaître du recours en question au motif que la loi attaquée était de nature constitutionnelle et échappait de ce fait au domaine de sa juridiction, la Cour constitutionnelle débouta M. Vukasinović. Elle ajouta que les dépôts en devises garantis par la BNY constituaient l’un des attributs de la vie sociale de la RSFY. Elle souligna que l’affaire dont elle était saisie était en rapport avec la question de la transition de la Slovénie vers un nouvel ordre constitutionnel qui était elle-même l’un des sujets abordés dans les discussions concernant la succession de la RSFY.
164. Le 31 août 1999, un autre épargnant croate, M. Perković, forma une demande de contrôle de constitutionnalité contestant la validité de l’article 15 č) et d) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession, telle qu’amendée, au regard de la Constitution. Le 8 mars 2001, la Cour jugea que M. Perković avait qualité pour agir et déclara sa demande recevable.
165. En mars 2000, une autre épargnante croate, Mme Gaković, exerça un recours constitutionnel contre une décision par laquelle le tribunal d’arrondissement de Ljubljana (Okrajno sodišče) avait ordonné une suspension d’instance en application du troisième paragraphe de l’article 15 č) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession, telle qu’amendée, et contre une décision par laquelle la cour d’appel de Ljubljana avait confirmé la validité de la suspension en question. Le 30 mai 2000, la Cour constitutionnelle jugea que l’intéressée avait qualité pour agir et déclara son recours constitutionnel recevable.
166. Le 20 février 2003, estimant que le droit de Mme Gaković à un procès équitable avait été violé dans la mesure où la suspension d’instance avait été ordonnée sur la seule base d’un avis du Fonds de la République de Slovénie pour la succession que l’intéressée n’avait pas été invitée à commenter, la Cour constitutionnelle annula la suspension en question et renvoya l’affaire devant le tribunal d’arrondissement.
167. Le 17 mars 2005, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi portant réforme du Fonds de la République de Slovénie pour la succession et création de l’Agence de la République de Slovénie pour la succession au motif qu’elle ne prévoyait pas la reprise des procédures qui avaient été suspendues en application de l’article 15 č) de la loi sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession
C. La législation de la République de Croatie
1 La loi relative à l’applicabilité de la réglementation financière de la RSFY à la Croatie (Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – Journal Officiel no 71/91)
168. L’article 1 de ce texte est ainsi libellé :
« Les lois fédérales dont la liste suit sont adoptées et appliquées comme lois de la République :
(...)
3) La loi relative aux banques et aux autres établissements financiers (Journal Officiel de la RSFY nos 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 et 72/90) ;
(...)
13) La loi relative aux opérations de change (Journal Officiel de la RSFY nos 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 et 82/90). »
2. Le décret relatif à la conversion en dette publique croate des dépôts en devises des nationaux auprès des banques (Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske, Journal Officiel no 71/91)
169. Les dispositions pertinentes de ce texte se lisent ainsi :
Article 1
« Le présent décret régit les conditions et les modalités de la conversion en dette publique de la République de Croatie des devises déposées par les nationaux auprès des banques établies sur le territoire de la République de Croatie avant le 27 avril 1991 ainsi que les conditions et modalités de la mise à disposition de ces dépôts.
Au sens du présent décret, « les devises déposées par les nationaux » sont :
i) les fonds en devises déposés auprès de banques ayant leur siège principal sur le territoire de la République de Croatie et qui ont été transférés à la Banque nationale de Yougoslavie en tant qu’épargnes en devises des nationaux ;
ii) les avoirs des nationaux sur des comptes en devises ou sur des comptes d’épargne en devises ouverts auprès de banques établies en Croatie et qui proviennent de virements effectués par des nationaux à partir de banques dont le siège se trouve en dehors du territoire de la République de Croatie, dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret. »
Article 2
« Les fonds en devises de banques établies en Croatie transférés à la Banque nationale de Yougoslavie en tant qu’épargnes en devises des nationaux et les fonds en devises transférés à des banques établies en Croatie, selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, augmentés des intérêts échus pour l’année 1991 calculés en fonction de la nature des devises déposées sont convertis en dette publique de la République de Croatie. »
Article 4
« La République de Croatie remet aux banques établies en Croatie des obligations au titre de la dette publique mentionnée à l’article 2 ci-dessus, dans les conditions fixées par le présent décret. »
Article 6
« Les obligations mentionnées à l’article 4 du présent décret sont remboursées en 20 versements semestriels dont le premier arrive à échéance le 30 juin 1995.
Ces obligations sont négociables, libellées en DEM et remboursées au porteur en monnaie croate au taux de change en vigueur à la date du paiement.
Les valeurs nominales respectives des obligations émises sont de 100, 500 et 1 000 DEM.
Ces obligations produisent des intérêts à un taux annuel de 5 % liquidés et payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année en monnaie croate, en fonction du taux de change en vigueur à la date de paiement. Les intérêts commencent à courir le 1er janvier 1992. »
Article 15
« Les citoyens croates détenant, à la date du 27 avril 1991, des fonds d’épargne en devises déposés sur des comptes en devises tenus par des banques qui, bien qu’établies en dehors du territoire de la République de Croatie, réalisent des opérations en Croatie, peuvent transférer ces fonds à des banques établies en Croatie dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 16
« Les banques établies en Croatie sont tenues de recevoir en dépôt les fonds en devises transférés conformément à la procédure décrite à l’article précédent et d’informer la banque concernée établie en dehors du territoire de la République de Croatie de la réalisation des transferts.
(...) »
D. Droit international
1. L’Accord sur le régime des droits de propriété entre la République de Slovénie et la République de Croatie (Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, Journal Officiel de la Slovénie no 31/99; Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uređenju imovinskopravnih odnosa, Journal Officiel de la Croatie – Accords internationaux no 15/99)
170. Les dispositions pertinentes de l’accord en question énoncent :
Article 1
« Le présent accord vise à régler le sort des relations ayant pour objet des droits de propriété établies avant et après l’accession des Etats contractants à l’indépendance.
(...)
Le sort des relations ayant trait à la centrale nucléaire de Krško et à l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb, qui est exclu du présent accord, sera réglé par un accord distinct. »
171. Cet accord est entré en vigueur le 23 février 2000.
2. L’Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, signé à Vienne le 29 juin 2001
172. En ses passages pertinents, cet accord se lit ainsi :
Article 4
« 1. Il est établi une Commission paritaire permanente composée de hauts représentants de chacun des Etats successeurs, qui pourront se faire assister par des experts.
2. La Commission a pour mission principale de contrôler l’exécution effective du présent Accord et de servir de cadre aux éventuels débats sur les questions que la mise en œuvre du présent Accord pourrait soulever. Elle peut, le cas échéant, formuler des recommandations à l’intention des gouvernements des Etats membres.
3. La réunion inaugurale de la Commission sera convoquée, par le gouvernement de la République de Macédoine, dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. La Commission pourra se réunir de manière informelle et provisoire, aux dates qui conviendront aux Etats successeurs, aussitôt après la signature du présent Accord.
4. La Commission établira son règlement intérieur. »
Annexe C, article 2
« (...)
3) Les autres obligations financières comprennent :
a) les garanties accordées par la RSFY ou la Banque nationale de Yougoslavie au titre des fonds d’épargne en devises déposés dans les banques commerciales et toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur qu’elles se trouvent, avant la date à laquelle l’Etat concerné a proclamé son indépendance ;
b) les garanties accordées par la RSFY pour les fonds d’épargne déposés avant des dates déterminées dans les agences de la Caisse d’épargne postale, dans quelque République de la RSFY qu’elles se trouvent. »
Annexe C, article 7
« Les garanties accordées par la RSFY ou la Banque nationale de Yougoslavie au titre des fonds d’épargne en devises déposés dans les banques commerciales et de toutes leurs succursales, dans quelque Etat successeur qu’elles se trouvent, avant la date à laquelle l’Etat concerné a proclamé son indépendance seront négociées sans délai, étant notamment prise en compte la nécessité de protéger les épargnes en devises constituées par les particuliers. Les négociations en question seront menées sous les auspices de la Banque des règlements internationaux. »
Annexe G, article 7
« Toute personne physique ou morale ressortissante de l’un des Etats successeurs a accès, pour la défense de ses droits et sous réserve de réciprocité, aux juridictions, tribunaux administratifs et organes des autres Etats successeurs dans les mêmes conditions que celles dont elle bénéficie dans l’Etat dont elle est ressortissante. »
173. L’accord en question est entré en vigueur le 2 juin 2004.
E. Résolution 1410 (2004) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 novembre 2004 (voir Doc. 10135, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur : M. Jurgens))
174. Les dispositions pertinentes de ce texte se lisent ainsi :
Restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie entre 1977 et 1991
1. L’Assemblée parlementaire est saisie de la question du non-remboursement par la Ljubljanska Banka (LB) de Ljubljana, en Slovénie, des dépôts en devises étrangères effectués dans les bureaux de la LB à Zagreb, Sarajevo et Skopje sur une période de plus de dix ans, entre 1977 et 1991, avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY).
2. Les déposants de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de «l’ex-République yougoslave de Macédoine», en tant qu’Etats successeurs de la Yougoslavie, se retournent contre la Slovénie pour se faire rembourser leurs dépôts, au motif que le siège de la LB se situait – et se situe toujours – en Slovénie. Les dépôts, petits ou gros, objets des réclamations de quelques centaines de milliers de déposants, s’élèvent à plusieurs centaines de millions de marks allemands, avec un pourcentage très élevé d’intérêts courus.
3. L’Assemblée trouve injuste que les déposants restent dans l’expectative jusqu’à ce que les Etats successeurs qui ont garanti ces dépôts aient résolu les problèmes juridiques, économiques et politiques qui subsistent entre eux.
4. L’Assemblée se félicite de ce que certains groupes d’épargnants – ceux qui avaient déposé leurs économies dans les bureaux de la LB en Slovénie ou dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et ceux qui ont accepté l’offre limitée du gouvernement croate de transformer leur épargne en dette nationale croate – aient été, au moins partiellement, dédommagés par leur gouvernement. Elle considère que des solutions similaires devraient être proposées à tous ceux qui ont perdu leurs économies dans l’effondrement du système bancaire de la RSFY.
5. L’Assemblée est d’avis qu’il ne lui incombe pas de prendre parti dans le litige qui oppose la Slovénie à certains des épargnants qui avaient déposé leurs économies dans des bureaux de la Ljubljanska Banka situés dans d’autres ex-républiques yougoslaves. Un groupe de déposants en Croatie a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme de cette affaire.
6. L’Assemblée considère donc qu’il n’est pas de son ressort, mais de la compétence de la Cour au premier chef, de décider s’il est opportun d’invoquer, dans les affaires en question, le principe de la protection contre l’expropriation garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme, si la Cour considère que ces plaintes sont recevables.
7. Toutefois, nonobstant la décision de la Cour de déclarer recevables les requêtes individuelles de deux déposants croates, l’Assemblée considère que la question du dédommagement de tant de milliers de personnes serait résolue de façon optimale au niveau politique, entre Etats successeurs, plutôt que par une Cour déjà surchargée de travail. C’est pourquoi l’Assemblée :
i. appelle les pays successeurs de la RSFY à remédier, sans plus attendre, aux graves difficultés rencontrées par tous ceux qui avaient déposé leurs économies en devises fortes dans des banques de l’ex-Yougoslavie, car beaucoup d’entre eux, à la suite de l’effondrement du système bancaire de l’ex-Yougoslavie, ne peuvent plus disposer de leurs modestes économies de toute une vie ;
ii. propose aux quatre pays concernés de constituer, sous les auspices du Conseil de l’Europe, un fonds collectif en vue de dédommager les déposants du montant initial de leurs économies en devises originales, avec éventuellement une certaine compensation pour tenir compte de l’inflation, dans le but d’aider les épargnants qui ont été privés de leurs économies pendant plus de dix ans. Ce fonds devrait être financé par les quatre gouvernements concernés, en principe au prorata des dépôts en devises réalisés sur le territoire de chacun des pays. Lors des négociations relatives à la répartition précise de la charge financière entre les pays successeurs de la RSFY, il conviendra de prendre dûment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils pourront être correctement étayés :
a. les montants exacts des dépôts d’épargne en devises fortes qui avaient été opérés dans des bureaux situés dans d’autres républiques et ultérieurement transférés au siège de la Ljubljanska Banka à Ljubljana et l’utilisation de ces fonds pour le développement économique de la Slovénie;
b. le fait que la Ljubljanska Banka ait eu ou non la possibilité de poursuivre ses activités bancaires dans les autres républiques après la chute de la RSFY, ce qui lui aurait ainsi permis de recouvrer des créances lui étant dues par des clients auxquels elle avait accordé des crédits;
c. le fait que certains Etats ont déjà dédommagé certains déposants et que les créances de ces déposants ont été prises en charge par ces Etats;
iii. invite l’Union européenne à examiner la possibilité de contribuer à ce fonds collectif;
iv. charge sa commission des questions économiques et du développement d’étudier les modalités de constitution du fonds collectif susmentionné.
En droit
I. SUR LE LOCUS STANDI DE Mme MIROSLAVA KOVAČIĆ, de Mme MARINA MUŠIĆ ET DE M. ZLATKO KOVAČIĆ
175. La Cour doit d’abord se prononcer sur la question de savoir si Mme Miroslava Kovačić, Mme Marina Mušić et M. Zlatko Kovačić ont qualité pour maintenir la requête originellement introduite par M. Ivo Kovačić, qui est décédé le 17 juillet 2004.
176. La veuve du requérant, Mme Miroslava Kovačić, et les enfants de celui-ci, Mme Marina Mušić et M. Zlatko Kovačić, ont indiqué en juillet 2004 qu’ils souhaitaient maintenir la requête que M. Ivo Kovačić avait introduite devant la Cour. Par la suite, ils ont produit un acte de notoriété – qui avait été établi le 29 septembre 2004 par un notaire mandaté par le tribunal de première instance de Zagreb et qui attestait de leur qualité de successeurs du requérant dans les droits dont celui-ci était titulaire vis-à-vis de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb – pour démontrer un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant la Cour.
177. Dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, pp. 19-20, §§ 37-38, Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2, et Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000‑XII).
178. Mme Miroslava Kovačić, Mme Marina Mušić et M. Zlatko Kovačić ayant été reconnus comme les héritiers du requérant conformément aux dispositions du droit interne, la Cour considère qu’il lui faut poursuivre l’examen de la requête, comme ils le demandent. Toutefois, M. Kovačić continuera à être désigné comme « le requérant » pour les besoins de la présente affaire.
II. SUR LE LOCUS STANDI DE M. IVO STEINFL
179. La Cour doit ensuite statuer sur la question de savoir si M. Ivo Steinfl a qualité pour maintenir la requête originellement introduite par Mme Golubović, qui est décédée le 15 octobre 2004.
180. M. Steinfl a indiqué en décembre 2004 qu’il souhaitait maintenir la requête que feue sa tante avait introduite devant la Cour. Il a produit un acte de notoriété établi le 24 novembre 2004 par un notaire mandaté par le tribunal de première instance de Karlovac, et selon lequel Mme Golubović l’avait institué héritier universel de son patrimoine par testament du 27 juin 1999. Dans ces conditions, la Cour estime que le neveu de feue la requérante a qualité pour poursuivre la procédure au nom de celle-ci. Conformément à la pratique qu’elle suit en pareille occurrence, la Cour continuera à désigner Mme Golubović comme « la requérante ».
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention
181. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
182. L’un des intéressés, M. Kovačić, allègue en outre avoir été victime d’une discrimination dans la jouissance de son droit de propriété, au mépris de l’article 14 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Observations des parties et du tiers intervenant
a) Observations des requérants
183. Le 20 août 2004, la Cour a demandé à Me Žugić, l’avocat de M. Mrkonjić, s’il avait conclu avec M. Kovačić, qui était aussi son client, une convention similaire à celle qu’il avait passée avec M. Mrkonjić et par laquelle celui-ci lui avait cédé le reliquat de la créance qu’il détenait vis-à-vis de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb moyennant le paiement immédiat d’une fraction de cette somme (voir le paragraphe 132 ci-dessus). Le 8 septembre 2004, Me Žugić a répondu qu’il n’existait aucun accord de ce type entre la famille Kovačić et lui-même.
184. Le 21 février 2005, après le décès de M. Kovačić, la Cour a demandé à la veuve de celui-ci (voir les paragraphes 11, 14, 58, 91 ci-dessus et les paragraphes 185 et 212 ci-dessous) de l’informer de l’état des procédures d’exécution que son défunt époux avait engagées et de lui indiquer si elle estimait que la convention passée entre M. Mrkonjić et Me Žugić avait une quelconque pertinence pour sa situation personnelle. Le 21 mars 2005, Mme Kovačić a répondu à la Cour qu’elle ignorait tout des démarches de M. Mrkonjić, mais qu’elle pensait qu’elles n’avaient aucun rapport avec sa situation.
185. Le 21 février 2005, la Cour a invité l’avocat de feue Mme Golubović à l’informer des éventuelles démarches que celle-ci aurait entreprises en Croatie pour tenter d’obtenir le paiement des créances dont elle était titulaire. Elle lui a également demandé de lui faire part de ses observations sur la pertinence de l’accord passé entre M. Mrkonjić et Me Žugić pour la situation personnelle de feue Mme Golubović (voir les paragraphes 11, 14, 58, 91, 184 ci-dessus et le paragraphe 212 ci-dessous).
186. Le 24 mars 2005, l’avocat de l’intéressée a indiqué à la Cour que ni feue Mme Golubović ni l’héritier de celle-ci n’avaient engagé de procédure devant les tribunaux slovènes ou les tribunaux croates contre la Banque associée de Ljubljana ou l’agence principale de Zagreb. Il a ajouté que la convention conclue entre M. Mrkonjić et Me Žugić n’avait aucune incidence sur la situation de feue Mme Golubović.
187. Par ailleurs, le 19 septembre 2005, Me Žugić a répondu à la demande que la Cour lui avait adressée le 30 août 2005 et a confirmé, au nom de M. Kovačić et de M. Mrkonjić, que ceux-ci avaient été remboursés de l’intégralité de leurs économies (voir les paragraphes 118 et 143 ci-dessus). Il a ajouté que ce résultat avait été obtenu grâce aux procédures d’exécution et que l’on ne pouvait dire que la Banque de Ljubljana ou la Nouvelle Banque de Ljubljana s’étaient volontairement acquittées des obligations mises à leur charge par les jugements rendus en faveur de ses clients car il avait fallu en poursuivre l’exécution sur des biens de « l’ancienne » Banque de Ljubljana qui se trouvaient sur le territoire croate.
188. Me Žugić a en outre indiqué que ni les successeurs de M. Kovačić ni M. Mrkonjić n’avaient entièrement obtenu gain de cause, car la question de la satisfaction équitable due au titre du préjudice moral que ceux-ci avaient subi du fait de la violation de leur droit de propriété restait ouverte.
189. Il a invité la Cour à ne pas tenir compte des événements invoqués par le gouvernement défendeur qui s’étaient produits après le 9 octobre 2003, date de l’audience qui s’était tenue devant elle.
190. Pour lui, le fait que le gouvernement défendeur, puis la Nouvelle Banque de Ljubljana, ont su que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient obtenu le remboursement de leurs avoirs confirme que celle-ci a été créée pour permettre à la Banque de Ljubljana de se soustraire, de manière discriminatoire, aux obligations auxquelles elle était tenue envers les épargnants croates. Cela prouverait que la Nouvelle Banque de Ljubljana et la Banque de Ljubljana sont une seule et même personne morale, la première exerçant les activités de la seconde sous un nouveau nom.
191. Me Žugić a enfin fait valoir que, en vertu de l’article 433 du code des obligations slovène de 2001, la Nouvelle Banque de Ljubljana succéderait aux droits de la Banque de Ljubljana et aux dettes de celle-ci – y compris à celles auxquelles elle était tenue vis-à-vis de l’agence principale de Zagreb – une fois que la loi constitutionnelle de 1994 aurait été abrogée. Il a indiqué que le problème des « anciennes épargnes » ne pourrait être résolu tant que cette loi resterait en vigueur.
b) Observations du gouvernement défendeur
192. D’après l’argumentation que le gouvernement défendeur a développée dans ses observations complémentaires du 23 juillet 2004 et ses précédentes conclusions, l’adoption par la Slovénie de la loi constitutionnelle de 1991 et des lois relatives à la mise en œuvre de ce texte a mis à la charge de cet Etat une fraction équitable de l’obligation de garantir les dépôts en devises incombant à l’ex-RSFY, sans établir de distinction tenant à la nationalité des épargnants ou à la localisation du siège principal des banques où les dépôts en question avaient été effectués.
193. Les emprunts accordés au titre des fonds en devises déposés auprès de l’agence principale de Zagreb auraient permis la réalisation d’investissements sur le territoire croate avant la dissolution de la RSFY, qui profiteraient encore à la Croatie. Ce serait précisément parce que le gouvernement croate avait pris, dans l’exercice de sa souveraineté, une série de mesures concernant des banques et des biens situés en Croatie que l’agence principale de Zagreb n’avait pas été capable, après la dissolution de la RSFY, de générer des actifs suffisants pour honorer les engagements auxquels elle avait souscrit envers les déposants titulaires de comptes en devises.
194. La résolution de l’Assemblée parlementaire relative à la « Restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie » – qui était encore à l’état de projet à la date où s’est tenue l’audience devant la Cour mais qui fut adoptée le 23 novembre 2004 – et la note introductive établie par M. Jurgens, le rapporteur, confirmeraient que le principe de territorialité devait gouverner la question de la répartition des obligations découlant de la garantie à laquelle la RSFY était tenue. En appliquant ce principe, la Slovénie aurait exécuté toutes les obligations pouvant lui incomber au titre du droit international coutumier concernant la succession d’Etats. La Slovénie serait disposée à accepter la création d’un fonds auquel contribueraient tous les Etats successeurs et qui aurait pour mission de désintéresser les déposants dont les avoirs en devises n’ont pas été remboursés.
195. La Banque associée de Ljubljana n’aurait jamais été responsable, au regard du droit de l’ex-RSFY, des dettes contractées par l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Il conviendrait en effet de garder à l’esprit que la transformation de l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb en agence principale de Zagreb – qui aurait dû être menée à bien dans le cadre des réformes Marković de 1989-1990 – n’a pu être achevée en raison de la dissolution de la RSFY, de sorte que l’agence principale de Zagreb n’aurait jamais été dépendante de la Banque de Ljubljana.
196. La note introductive confirmerait que les réformes Marković n’avaient pas abouti, que la Banque de Ljubljana n’avait jamais endossé la responsabilité des dettes de l’établissement de base de la Banque de Ljubljana à Zagreb et que, en tout état de cause, il était impossible de transposer les rapports d’obligations tels qu’ils existaient dans le système bancaire de la RSFY aux règles de la responsabilité civile mises en place dans le cadre du nouveau régime. Même si l’on pouvait montrer que les établissements de base régionaux étaient devenus formellement dépendants du siège de la banque, il resterait encore à déterminer les conséquences de pareille dépendance quant aux créances et aux dettes qui figuraient à leur bilan avant que ne s’instaurât ce rapport de dépendance.
197. Il y aurait lieu d’en conclure, d’une part, que les requérants n’ont pas démontré qu’ils détenaient contre la Banque de Ljubljana des créances sur lesquelles la loi constitutionnelle de 1994 aurait eu des incidences et, d’autre part, que la restructuration de la Banque de Ljubljana réalisée en 1994 ne s’est pas étendue aux établissements bancaires situés hors du territoire slovène, de sorte que les créances et les dettes de l’agence principale de Zagreb n’en ont nullement été affectées et que les allégations des requérants selon lesquelles la Slovénie avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs « biens » se trouvent dès lors dénuées de fondement.
198. Il a déjà été dit, lors de l’audience, que les requérants auraient pu et auraient dû poursuivre le paiement de leurs créances contre l’agence principale de Zagreb. Au cours des procédures d’exécution forcée engagées devant le tribunal de première instance d’Osijek, les biens immobiliers de cette agence ont fait l’objet d’une vente judiciaire dont le produit a été consigné auprès de cette juridiction. M. Kovačić et M. Mrkonjić, les deux requérants à l’origine des procédures en question, obtiendront bientôt le paiement de ce qui leur est dû dans le cadre de la procédure de partage du produit de cette vente.
199. Si la Cour devait estimer que la Slovénie avait restreint le droit des requérants à disposer de leurs dépôts, il y aurait lieu de constater que la restriction en question était proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la prévention d’une crise structurelle, car les requérants auraient pu obtenir rapidement le remboursement de leurs avoirs.
200. Le mémoire déposé le 1er octobre 2004, qui répond longuement aux conclusions des requérants et du gouvernement croate, démontrerait la validité de cet argument. Les créances des requérants ne constitueraient pas des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 et l’on ne saurait affirmer que les intéressés pouvaient légitimement s’attendre à ce que l’agence principale de Zagreb ne fût pas en mesure de leur rembourser les avoirs en devises qu’ils détenaient.
201. En tout état de cause, la thèse du gouvernement croate selon laquelle la loi constitutionnelle de 1994 avait exposé les requérants à une expropriation de fait en les mettant dans l’impossibilité de recouvrer leurs dépôts en devises devrait être déclarée irrecevable pour inobservation du délai de six mois. En outre, l’agence principale de Zagreb posséderait un important actif net dont la valeur comptable, qui s’élevait à 370 millions d’euros en 2003, serait certainement supérieure au montant des créances des intéressés.
202. Le gouvernement slovène n’aurait pas violé l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Toute différence de traitement éventuellement subie par les épargnants selon qu’ils détenaient des comptes à l’étranger ou des comptes en Slovénie ne serait pas fondée sur la nationalité ni sur aucun des autres motifs énumérés à l’article 14. A supposer que les mesures de restructuration prises en 1994 eussent eu pour effet de soumettre les dépôts effectués sur le territoire slovène et ceux réalisés sur le territoire croate à des régimes distincts, ce qui ne serait pas le cas, la distinction ainsi opérée reposerait sur le critère objectif de la localisation des dépôts en Croatie.
203. Le 25 juillet 2005, le gouvernement slovène a informé la Cour que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient été remboursés de l’intégralité de leurs dépôts en devises.
c) Observations du gouvernement croate
204. Dans ses observations complémentaires du 23 juillet 2004, le gouvernement croate renvoie tout d’abord à ses écritures antérieures. Selon lui, les dispositions législatives adoptées par les autorités slovènes en 1994 portent atteinte au droit des requérants au respect de leurs « biens », tel que le garantit l’article 1 du Protocole no 1. Les créances découlant de contrats d’ouverture de comptes d’épargne dont les intéressés sont titulaires à l’égard de la Banque de Ljubljana seraient certaines et déterminées, et constitueraient donc des « biens » ou, à tout le moins, des titres conférant aux requérants « l’espérance légitime » d’en obtenir le paiement. Les requêtes porteraient sur des expropriations de fait des « biens » des intéressés et relèveraient par conséquent du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, lequel interdit les privations de « propriété » sauf lorsque certaines conditions précises sont réunies.
205. Le gouvernement croate fait valoir que, avant l’adoption de la loi constitutionnelle de 1994, les dépôts en devises des requérants auprès de la Banque de Ljubljana n’étaient pas incorporés à la dette publique de la Slovénie car ils n’avaient pas été effectués sur le territoire slovène. Il en déduit que la Banque de Ljubljana était demeurée débitrice des sommes correspondantes à l’égard des requérants. Selon lui, la banque n’était pas insolvable et poursuivait ses activités. En adoptant la loi constitutionnelle de 1994, l’Etat slovène aurait nationalisé tous les actifs de cette banque, rendant ainsi impossible en pratique le paiement des créances des intéressés sans toutefois opposer une fin de non-recevoir aux demandes formulées par eux. Il y aurait là une expropriation de fait.
206. Le gouvernement croate allègue que la loi en question ne visait pas seulement à protéger le système financier et économique slovène contre les opérations spéculatives découlant de l’application du NAF mais aussi à soustraire une banque contrôlée par l’Etat aux actions éventuelles des créanciers étrangers, en particulier celles des épargnants individuels, ce qui ne saurait passer pour un but légitime. Il soutient que, en tout état de cause, les mesures prises ne sont pas proportionnées car elles ont imposé une charge excessive aux requérants, dont le seul souhait était de déposer les économies de toute une vie dans une banque sûre, soulignant que, contrairement aux intéressés, la Banque de Ljubljana connaissait les risques commerciaux inhérents aux activités auxquelles elle se livrait dans le contexte politique de l’époque. Selon lui, la Slovénie a transféré la totalité de ces risques sur les épargnants en prenant, en 1994, des mesures dont les effets ne sont de surcroît pas limités dans le temps.
207. Le gouvernement croate estime que l’entrée en vigueur de l’Accord portant sur des questions de succession n’a rien changé pour les requérants. Selon lui, les avoirs des intéressés demeurent irrecouvrables et l’accord en question n’a conféré à ceux-ci aucun droit exécutoire. La relation de droit privé liant la banque et les épargnants ne relèverait pas des questions de succession d’Etats régies par cet accord. Seule l’annexe G à l’accord aurait vocation à s’appliquer à ce rapport juridique.
208. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, le gouvernement croate affirme qu’aucune des parties ne conteste que les épargnants clients de la banque de Ljubljana et ceux des agences principales de celle-ci aient fait l’objet d’un traitement différent, tant sur le plan de la prise en charge de la dette de la Banque de Ljubljana que sur celui de la restructuration de cet établissement.
209. Le gouvernement croate estime que le fait que la remise effective d’une somme placée en dépôt a été réalisée dans un territoire plutôt que dans un autre n’est pas un critère distinctif valable car, à l’époque pertinente, les capitaux circulaient librement entre le lieu du dépôt et l’endroit où se situait le siège principal de l’établissement financier dépositaire de la somme en question. Il affirme que la libre circulation des capitaux entre les républiques qui composaient la RSFY était bien réelle. Selon lui, la restructuration de la Banque de Ljubljana intervenue en 1994 visait manifestement à déposséder les épargnants étrangers de leurs créances.
210. Dans sa réponse du 1er octobre 2004 aux observations soumises par le gouvernement slovène, le gouvernement croate a indiqué que le projet de résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la « Restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie » ne pouvait être versé au dossier de la présente procédure comme élément de preuve car ce texte n’avait pas encore été adopté à l’époque pertinente (voir le paragraphe 207 ci-dessous). Il a ajouté que l’Assemblée parlementaire avait considéré qu’il ne lui incombait pas de prendre parti dans le litige qui opposait la Slovénie à certains épargnants. Pour lui, les avis formulés par le Rapporteur, M. Jurgens, ne constituaient qu’une base de discussion pour l’adoption d’une résolution susceptible de contribuer à la recherche d’une solution politique au problème.
211. Quant aux pièces produites devant la Cour relativement aux procédures d’exécution pendantes devant les juridictions croates, le gouvernement croate soutient qu’elles ne sont pertinentes qu’en ce qui concerne la question de la recevabilité des requêtes – notamment du point de vue de l’épuisement des recours internes – à laquelle la Cour a déjà répondu par une décision. Pour lui, ces documents n’ont aucune incidence sur le fond de l’affaire.
212. Le 21 février 2005, la Cour a demandé au gouvernement croate s’il pouvait confirmer l’exactitude des renseignements fournis par le gouvernement slovène et M. Mrkonjić au sujet de l’état des procédures d’exécution engagées par celui-ci et M. Kovačić (voir les paragraphes 11, 14, 58, 91, 184 et 185 ci-dessus).
213. Dans sa réponse du 30 mars 2005, le gouvernement croate a indiqué que les informations données par le gouvernement slovène étaient partiellement exactes, précisant que les procédures en question étaient toujours pendantes. En outre, il a soutenu que celles-ci n’avaient de pertinence qu’au regard de la question du statut de victime de deux des trois requérants. Toutefois, s’appuyant sur les affaires Eckle c. Allemagne (arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et ss.), Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X) et Kljajić c. Croatie (no 22681/02, § 23, 17 mars 2005), il a souligné que « le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention ».
214. Or, selon lui, les procédures d’exécution ne pouvaient être considérées comme offrant pareil remède aux intéressés, d’abord parce qu’elles ne se déroulaient pas devant les juridictions de l’Etat défendeur, ensuite parce que les requérants n’obtiendraient aucune indemnisation en réparation de la violation alléguée de la Convention et, enfin, parce que les autorités de l’Etat défendeur ne reconnaîtraient jamais, explicitement ou en substance, que ceux-ci avaient été victimes d’une telle violation.
A supposer que les intéressés se vissent rembourser l’intégralité des sommes dont ils étaient créanciers, le remboursement en question ne compenserait en rien le préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle ils se sont trouvés pendant de nombreuses années au sujet de leurs économies.
215. Le gouvernement croate a ajouté que, en tout état de cause, la présente affaire avait une portée qui dépassait le cadre des requêtes dans laquelle elle trouvait son origine car de nombreuses requêtes analogues étaient pendantes devant la Cour et les procédures d’exécution engagées à Osijek constituaient une exception dont seul un nombre très restreint d’épargnants pourraient bénéficier.
216. Enfin, le 5 octobre 2005, en réponse à une question que la Cour lui avait posée le 30 août 2005, le gouvernement croate a confirmé l’exactitude de l’information fournie par le gouvernement slovène le 25 juillet 2005, selon laquelle M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient obtenu le remboursement intégral de leurs dépôts en devises.
B. Appréciation de la Cour
217. Depuis la décision que la Cour a rendue le 9 octobre 2003, par laquelle elle a déclaré les requêtes recevables et joint au fond la question du respect de la règle des six mois, des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance.
218. En premier lieu, M. Mrkonjić a fait savoir à la Cour, le 29 avril 2004, qu’il avait cédé le reliquat de sa créance contre l’agence principale de Zagreb – soit 28 562,14 CHF augmentés des intérêts et des frais de justice – à M. Žugić, son avocat, moyennant quoi ce dernier s’était engagé à lui verser 70 % du montant de cette somme à une date déterminée. Le même jour, M. Mrkonjić a également appris à la Cour qu’il avait révoqué le mandat de représentation dont M. Žugić bénéficiait et annulé l’acte de cession de créance qu’il avait passé avec celui-ci au motif qu’il n’avait pas versé la somme promise à la date convenue.
219. En second lieu, le gouvernement slovène a informé la Cour, le 25 juillet 2005, que M. Kovačić et M. Mrkonjić avaient obtenu le remboursement intégral de leurs dépôts en devises le 20 juillet 2005, consécutivement à la décision rendue le 7 juillet 2005 par la cour d’appel d’Osijek. Invités par la Cour à confirmer cette information faute de lui en avoir fait part de leur propre chef, les deux intéressés et le gouvernement croate ont corroboré les dires du gouvernement slovène le 19 septembre 2005 et le 5 octobre 2005 respectivement.
220. La Cour rappelle qu’elle peut rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable ou la rayer du rôle « à tout moment de la procédure ». Des faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent la conduire, même au stade de l’examen du fond, à revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable et à la déclarer ultérieurement irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention (voir, par exemple, Medeanu c. Roumanie (déc.), no 29958/96, du 8 avril 2003, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII, et Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 37-43, CEDH 2004‑III).
221. De même, elle peut rechercher, à un stade avancé de la procédure, si la requête se prête à l’application de l’article 37 de la Convention. Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour doit examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant tire directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, du 24 octobre 2002).
222. La Cour juge nécessaire de rechercher, pour chacune des présentes requêtes, si les faits nouveaux portés à sa connaissance lui permettent de conclure que le litige est résolu et, dans la négative, s’il se justifie d’en poursuivre l’examen.
L’article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ;ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »
223. Il subsiste une incertitude sur l’acte par lequel M. Mrkonjić a cédé à son avocat, Me Žugić, le reliquat de sa créance contre l’agence principale de Zagreb. M. Mrkonjić se considère manifestement comme lié par cette convention alors que Me Žugić estime qu’elle n’a jamais acquis force obligatoire. La question de savoir si M. Mrkonjić peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention se poserait en cas de reconnaissance de la validité de la cession de créance à titre onéreux à laquelle il a consenti. Quoi qu’il en soit, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de se prononcer sur ce point en l’espèce, pour les raisons exposées ci-après.
224. Il est clair que M. Kovačić et M. Mrkonjić ont obtenu le paiement intégral des créances dont ils étaient titulaires au titre des fonds en devises qu’ils avaient déposés (voir les paragraphes 118, 143 et 219 ci-dessus). A leur égard, le litige est donc résolu (article 37 § 1 b)).
225. En outre, bien qu’ils eussent été invités par la Cour le 7 avril 2004 à présenter leurs observations sur la question de la satisfaction équitable, M. Kovačić et M. Mrkonjić n’ont pas indiqué dans le délai imparti quelles étaient leurs prétentions à cet égard.
226. Les deux requérants ont néanmoins précisé à la Cour, en lui confirmant le 19 septembre 2005 qu’ils avaient obtenu le paiement intégral des sommes qui leur étaient dues au titre des dépôts effectués par eux, que la question de la satisfaction équitable pour le dommage moral qu’ils alléguaient avoir subi demeurait ouverte. Comme elle a conclu que le litige était résolu en ce qui concerne les deux intéressés, la Cour refuse de statuer sur cette question.
227. Quant Mme Golubović, la troisième requérante, la Cour estime que, dans l’hypothèse d’un conflit entre des Etats successeurs au sujet de la répartition des dettes de l’Etat prédécesseur, on peut raisonnablement attendre d’un créancier qu’il tente d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû en saisissant les juridictions devant lesquelles d’autres créanciers ont eu gain de cause. Pour des raisons qui restent inconnues à la Cour, Mme Golubović n’a pas agi en Croatie alors qu’une action de sa part aurait eu des chances de prospérer. Quoi qu’il en soit, l’intéressée peut encore engager une procédure dans ce pays. En ce qui concerne la question de la satisfaction équitable, il convient de relever que Mme Golubović n’a pas communiqué à la Cour dans le délai imparti le détail de ses prétentions.
228. Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur les requêtes introduites par M. Kovačić et M. Mrkonjić, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête de Mme Golubović (article 37 § 1 c)).
229. De plus, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
230. En conséquence, il y a lieu de rayer les requêtes du rôle.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 43 § 4 DU RÈGLEMENT
231. Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour,
« Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (...) »
232. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En outre, l’intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (article 60 § 2 du règlement) (Pisano, précité, §§ 53 et 54).
233. Les principes exposés ci-dessus trouvent également à s’appliquer à l’article 43 § 4 du règlement, qui laisse les dépens à l’appréciation de la Cour lorsque celle-ci décide de rayer une requête du rôle par un arrêt ou une décision (Ertürk c. Turquie (déc.), no 49683/99, 4 mai 2006).
234. La Cour relève que, après la décision sur la recevabilité et bien qu’ils y eussent été invités, les requérants n’ont pas présenté d’observations relativement aux frais et dépens qu’ils ont exposés devant elle et devant les juridictions internes Elle observe en outre que les intéressés se sont vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la période allant du début de la procédure suivie devant elle jusqu’à l’audience du 9 octobre 2003 incluse. Elle souligne enfin que M. Kovačić et M. Mrkonjić se sont vu accorder le remboursement des frais et dépens assumés pour les besoins des procédures d’exécution qu’ils ont par la suite engagées devant les juridictions internes (voir les paragraphes 116 et 142 ci-dessus).
235. Dans ces conditions, la Cour estime que les sommes accordées aux requérants au titre des frais et dépens qu’ils ont exposés devant la Cour et les juridictions internes constituent un remboursement suffisant et elle ne voit aucune raison de poursuivre l’examen de cette question (Ohlen c. Danemark (radiation), no 63214/00, § 38, 24 février 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1. Dit que les héritiers respectifs de deux des requérants, M. Ivo Kovačić et Mme Dolores Golubović, ont qualité pour poursuivre la présente procédure en leurs lieu et place ;
2. Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
Full & Egal Universal Law Academy