QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KOVANKAYA c. TURQUIE
(Requête no 39447/98)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
28 octobre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kovankaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39447/98) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Nuran Kovankaya (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par M. Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante alléguait notamment avoir été victime d'une violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention du fait qu'elle n'avait pas été « aussitôt » traduite devant un juge ainsi que de l'absence de recours afin de faire contrôler la légalité de la mesure litigieuse.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Le 4 juillet 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention au Gouvernement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 17 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'affaire.
8. Les 2 avril et 17 juin 2003 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. La requérante, Nuran Kovankaya, est une ressortissante turque, née en 1976. A l'époque des faits elle résidait à Istanbul et était infirmière.
10. Dans le cadre d'une enquête menée contre les organisations illégales DHP et DAG, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue, le 16 janvier 1997, par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'Istanbul. Elle était suspectée d'être mêlée à des actions du DHP.
11. Le lendemain, à la demande de ladite Direction, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'État ») ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 29 janvier 1997.
12. Le 18 janvier 1997, la requérante fit des déclarations à la police.
13. Le 29 janvier 1997, au terme de sa garde à vue, la requérante fut entendue par le procureur, devant lequel elle se borna à repousser les faits reprochés. Le procureur ordonna sa mise en liberté provisoire.
14. Le 3 avril 1997, le procureur mit la requérante en accusation du chef d'assistance à une organisation illégale et requit l'application de l'article 169 du code pénal.
15. Devant, les juges du fond, la requérante plaida non coupable et dénia ses déclarations à la police, soutenant qu'elles étaient obtenues « par force » et, signées, les yeux bandés.
16. Par un arrêt du 19 octobre 1998, la cour de sûreté de l'Etat acquitta la requérante. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif.
EN DROIT
17. La requérante se plaint de la durée excessive de sa garde à vue et d'une absence de recours effectif afin de contester la légalité de celle-ci. A cet égard, elle invoque l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, qui en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention à le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Solution à laquelle les parties sont parvenues
19. Le 2 avril 2003, le représentant de la requérante a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
20. Le 17 juin 2003, le Gouvernement a également fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 5 juin :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à Nuran Kovankaya, à titre gracieux, la somme de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 §§ 3 et 4 du règlement).
22. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle.
3. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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