Résolution CM/ResDH(2019)145
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019, lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
50043/14
Kovyazin
29/05/2018
29/05/2018
59655/14
Vorontsov ET AUTRES
31/01/2017
30/04/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité des Ministres surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après "la Convention" et "la Cour"),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l'article 3 de la Convention établie en raison du confinement des requérants dans une cage métallique dans la salle d'audience pendant la procédure pénale les concernant ;
Rappelant l'obligation qui incombe à l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme accordée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin d'obtenir, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum ; et
- des mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour s'acquitter de l'obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d'action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2019)441) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a donc été résolue, étant donné que les procédures pénales à l’encontre des requérants ont été menées à bien ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour répondre aux insuffisances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d'être examinée dans le cadre de l’affaire Svinarenko et Slyadnev,
DÉCLARE qu'il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention en l'espèce en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l'examen de ces affaires.
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