DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOZÁK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 30940/02)
ARRÊT
STRASBOURG
18 avril 2006
DÉFINITIF
18/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kozák c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30940/02) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jan Kozák et Čestmír Kozák (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J. Brož, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 23 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1928 et 1929 et résident à Ostrava et à Brno.
5. Le 13 décembre 1991, les intéressés intentèrent contre l’entreprise D.B. une action en restitution des biens immeubles.
6. Le 14 décembre 1992, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno fit droit aux requérants. À l’appel de la partie adverse, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, par un arrêt du 26 avril 1993, complété le 18 août 1993, annula la décision attaquée et renvoya l’affaire en première instance.
7. Le 4 juillet 1994, le tribunal municipal fit de nouveau droit aux requérants. Le 22 juin 1995, le tribunal régional rejeta comme tardif l’appel interjeté par la partie adverse. À une date non précisée, cette dernière forma un pourvoi en cassation.
8. Le 6 janvier 1998, la Cour suprême (Nejvyšší soud) accueillit ledit pourvoi, en cassant la décision du tribunal régional du 22 juin 1995 et en lui renvoyant l’affaire pour un nouvel examen.
9. Le 16 novembre 2000, le tribunal régional annula la décision du tribunal municipal du 4 juillet 1994 et y renvoya l’affaire.
10. Le 20 août 2001, le tribunal municipal fit encore droit aux requérants. À l’appel de la partie adverse, le tribunal régional réforma cette décision, le 20 novembre 2003, en ne donnant que partiellement gain de cause aux intéressés. Ceux-ci ainsi que la partie adverse se pourvurent en cassation.
11. Le 22 décembre 2004, la Cour suprême annula les décisions susmentionnées et renvoya l’affaire en première instance, où elle est vraisemblablement pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable, en l’occurrence du droit d’obtenir une décision définitive dans un « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 18 mars 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure, engagée le 13 décembre 1991, se trouvait (voir, par exemple, Bořánková c. République tchèque, no 41486/98, § 52, 7 janvier 2003). Cette procédure n’ayant pas encore pris fin, elle a déjà duré quatorze ans pour trois instances judiciaires, dont chacune a examiné l’affaire à plusieurs reprises.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement met en évidence la complexité de l’affaire, notamment parce qu’à l’époque de l’introduction de cette action des requérants, les restitutions constituaient une notion nouvelle et historique, avec laquelle les tribunaux ne s’étaient pas encore familiarisés (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 64, 22 juillet 2003).
Le Gouvernement est ensuite convaincu que le comportement des parties a véritablement contribué à la durée du litige. Rappelant que la procédure en question est régie par le principe du dispositif, il observe que les parties ont soumis aux tribunaux plusieurs recours et observations diverses. À cet égard, il convient de noter que le tribunal régional a statué sur trois appels et que la Cour suprême a examiné deux pourvois en cassation.
Pour ce qui est du comportement des tribunaux, ceux-ci ont, selon le Gouvernement, procédé à un rythme soutenu et avec toute la diligence requise, en ce qu’ils ont fixé les audiences à des dates rapprochées et rendu leurs décisions dans des délais raisonnables. Ils ont également donné aux parties un maximum d’espace pour défendre leurs positions.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier si eu égard aux circonstances de l’espèce le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable a été respecté.
16. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, qu’ils qualifient de regrettables. Selon eux, l’affaire n’est pas compliquée et n’a pas de caractère pionnier.
De l’avis des intéressés, les retards de la procédure sont essentiellement dus à une conduite irrégulière des tribunaux, lesquels enfreignent les principes de l’équité. Le fait pour eux d’avoir introduit des recours (appel et pourvoi en cassation) ne saurait être interprété comme une manœuvre dilatoire en l’espèce. Ils ajoutent que l’examen de leur affaire devant trois instances judiciaires, dont chacune a statué à maintes reprises, témoigne du rendement peu convaincant du système judiciaire tchèque.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII (extraits)). Elle note par ailleurs que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention (Karasová c. République tchèque, no 71545/01, § 29, 30 novembre 2004).
18. La Cour note la complexité assez importante de l’affaire, laquelle a été examinée par trois instances judiciaires, dont chacune a statué à plusieurs reprises, ce qui a engendré dans une certaine mesure les retards de cette procédure. Sur ce point, la Cour considère que les requérants ne sauraient se voir opposer les retards générés par l’annulation successive par les instances supérieures des décisions rendues à un niveau inférieur. Elle relève en particulier le retard d’environ deux ans et cinq mois à compter du 2 août 1995, date d’introduction du pourvoi en cassation des requérants, au 6 janvier 1998, date de la décision de la Cour suprême ; le retard d’environ deux ans et dix mois partant de cette dernière décision au 16 novembre 2000, date à laquelle le tribunal municipal a rendu un de ces jugements ; le retard d’environ deux ans et trois mois séparant le jugement du tribunal municipal du 20 août 2001 de l’arrêt du tribunal régional du 20 novembre 2003 ; et le retard de plus d’un an et deux mois allant de la décision de la Cour suprême du 22 décembre 2004 à nos jours.
19. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent également de l’absence dans l’ordre juridique interne d’un droit à un recours effectif de nature préventive ou compensatrice susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent donc l’article 13 de la Convention.
21. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
22. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
23. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
24. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84 ; Bartl c. République tchèque, no 50262/99, §§ 55-59, 22 juin 2004).
25. Après avoir examiné la présente affaire et vu le manque d’objection du Gouvernement sur ce point, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
26. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament 14 979 507 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 528 375 euros (EUR), au titre du préjudice matériel, correspondant à leur capital investi dans la reconstruction, la réfection et l’entretien du bâtiment revendiqué.
En revanche, ils s’en remettent, pour ce qui est du montant qui pourrait leur être accordé au titre de préjudice moral, à la sagesse de la Cour.
29. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants relatives au dommage matériel. À cet égard, le Gouvernement objecte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre, d’une part, la durée prétendument excessive de la procédure interne et, d’autre part, le dommage matériel que les requérants prétendent avoir subi. En plus, à supposer même que les allégations des intéressés soient réellement fondées, le Gouvernement est d’avis que ces derniers, ne disposant d’aucun justificatif convaincant concernant le montant du dommage matériel précité, ont constamment tiré profit des biens immeubles revendiqués, lesquels se situent dans le centre de la deuxième plus grande ville de la République tchèque.
En revanche, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour concernant l’octroi aux requérants d’un éventuel dédommagement pour le préjudice moral.
30. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle admet cependant que la durée de la procédure litigieuse a causé aux intéressés un dommage moral certain.
Eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent également 30 000 CZK (1 058 EUR), somme globale correspondant à la provision versée à l’avocat et aux frais exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il rappelle que seuls les frais et dépens engagés devant la Cour peuvent être considérés comme encourus dans le but de relever la violation de la Convention et d’en obtenir l’effacement. Cependant, le Gouvernement estime que la somme revendiquée par les requérants correspond exclusivement aux frais et dépens encourus dans la procédure interne dont la durée excessive se trouve à l’origine de la présente requête et propose donc de la rejeter.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. À cet égard, la Cour ajoute que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Quant aux frais et dépens engagés devant elle, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants la somme globale de 800 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 800 EUR (huit cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. COSTA
GreffièrePrésident
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