DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KİPRİTCİ[1] c. TURQUIE
(Requête no 14294/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81
du règlement de la Cour le 5 février 2009.
STRASBOURG
3 juin 2008
DÉFINITIF
03/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kipritci[2] c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14294/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Ali Kipritci1 (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Özdemir, avocat à Konya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête tirée de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Konya.
5. Par un acte d’accusation du 9 novembre 1996, le procureur de la République près la cour d’assises de Konya engagea une action pénale à l’encontre du requérant au motif qu’il avait détourné des fonds de la mairie.
6. Le 26 novembre 1996, la cour d’assises tint sa première audience dans l’affaire en cause. A une date ultérieure, elle décida de joindre sur le fond des actions pénales engagées à l’encontre de deux autres employés de la mairie.
7. Le 6 février 1997, à la suite d’une enquête disciplinaire menée par l’administration et ayant conclu à un détournement de fonds par le requérant, celui-ci fut révoqué de ses fonctions.
8. Du 26 novembre 1996 au 4 mars 2002, la cour tint trente-quatre audiences au cours desquelles elle entendit le requérant et les deux autres coaccusés en présence de leurs avocats, auditionna les témoins et ordonna l’établissement d’expertises et de contre-expertises. Les rapports d’expertise conclurent de manière concordante que le requérant n’avait pas commis une telle infraction. Par suite, s’appuyant essentiellement sur ces conclusions, il demanda à plusieurs reprises la disjonction de son dossier de manière à accélérer la procédure à son encontre. Cependant, ses demandes furent systématiquement rejetées.
9. Par un arrêt du 14 mars 2002, la cour d’assises décida de relaxer le requérant des faits qui lui étaient reprochés, alors qu’elle condamna les deux autres coaccusés à des peines d’emprisonnement ainsi qu’à des peines d’amende. Contrairement aux deux autres coaccusés, le requérant ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises, de sorte qu’il devint définitif à son égard. Toutefois, le requérant affirme ne pas avoir eu connaissance de la date à laquelle l’arrêt fut définitif.
10. Le 7 mars 2003, il demanda à la cour la délivrance d’un document attestant que son affaire était devenue définitive afin de permettre au tribunal administratif de Konya, saisi d’un recours en annulation de la décision de révocation du 6 février 1997 précitée, d’examiner celui-ci au fond.
11. Cependant, la cour d’assises rejeta cette demande au motif que les coaccusés s’étaient pourvus en cassation contre l’arrêt du 14 mars 2002. De même, le 27 mars 2003, elle rejeta l’opposition du requérant considérant que le dossier avait été renvoyé devant la Cour de cassation et qu’il n’était pas encore retourné au greffe.
12. Le 16 septembre 2003, la deuxième opposition formée par le requérant le 4 septembre 2003 fut également rejetée par la cour d’assises.
13. Enfin, le 23 septembre 2003, toujours sur opposition du requérant, la cour d’assises constata que, pour autant qu’il concernait ce dernier, l’arrêt litigieux était devenu définitif le 21 mars 2002 et ordonna que les mesures nécessaires fussent prises à cet effet.
14. Sur ce, par un jugement du 24 septembre 2003, le tribunal administratif décida d’annuler la décision de révocation du 6 février 1997 précitée au motif que le requérant avait été relaxé au pénal pour les mêmes fautes qui lui étaient reprochées par l’administration.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et que son droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté, sans plus étayer cette dernière allégation. A cet égard, il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Compte tenu de l’exposé de ses griefs, la Cour estime qu’il convient de se placer sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il observe notamment que la décision interne définitive est datée du 23 septembre 2003 et que le requérant aurait introduit sa requête le 6 avril 2004, date du cachet de réception de la requête apposé par la Cour, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive.
17. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il observe notamment qu’il a introduit sa requête le 22 mars 2004, date d’envoi à la Cour. En appui, il a fourni à la Cour une copie du récépissé du recommandé avec accusé de réception datant du 22 mars 2004. Il soulève par ailleurs avoir introduit sa requête devant la Cour par un courriel daté du même jour et versé dans le dossier.
18. La Cour rappelle que la date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois est celle de la date d’introduction ou la date d’envoi de la requête devant la Cour, le cachet de la poste faisant foi, et non pas celle du cachet de réception apposé sur la requête. Par ailleurs, elle rappelle également que le délai de six mois court à compter de la date de la décision interne définitive, à savoir la date à laquelle le requérant a effectivement pris connaissance de la décision en question. En l’occurrence, la Cour relève que la décision interne en cause est l’arrêt de la cour d’assises en date du 14 mars 2002 et que le requérant a effectivement pris connaissance de la date à laquelle cette décision est devenue définitive le 23 septembre 2003. La Cour considère donc que c’est à cette dernière date que le requérant a pris connaissance de l’arrêt litigieux. En outre, compte tenu des éléments du dossier, elle estime que la requête a bien été introduite le 22 mars 2004, date du cachet d’envoi de la requête par la poste, à savoir dans les six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.
19. Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La période à considérer a débuté le 19 novembre 1996 et s’est terminée le 14 mars 2002. Elle a donc duré plus de cinq ans et trois mois pour une seule instance.
21. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure n’est pas excessive, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire qui a nécessité plusieurs expertises et contre-expertises et l’audition de nombreux témoins.
22. Le requérant réitère sa position.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 46 250 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 3 750 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 3 000 EUR pour les honoraires d’avocat et 750 EUR pour les frais de traduction et autres dépens. Toutefois, il n’a fourni aucun justificatif à l’appui de sa demande.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Rectifié le 5 février 2009. Le nom de Mehmet Ali Kipritci était libellé comme suit : « Mehmet Ali Kipritçi ».
[2]1. Rectifié le 5 février 2009. Le nom de Mehmet Ali Kipritci était libellé comme suit : « Mehmet Ali Kipritçi ».
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