Résolution CM/ResDH(2020)217
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Krasteva et autres contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2020,
lors de la 1386e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5334/11
KRASTEVA ET AUTRES
01/06/2017
01/09/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant la privation de propriété, sur la base d'une disposition de la législation sur la restitution permettant aux anciens propriétaires avant la collectivisation de contester le titre de propriété sur des terres agricoles acquis après la collectivisation par des personnes privées, en violation du principe de sécurité juridique et sans aucune indemnisation (violation de l'article 1 du protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)171) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la Cour européenne a accordé une indemnisation pécuniaire pour les terres perdues et pour les autres préjudices subis par les requérants ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue à être examinée dans le cadre de l’affaire Tomov et Nikolova c. Bulgarie et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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