Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 21 septembre 1993 dans l'affaire Kremzow contre l'Autriche et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er août 1986, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Friedrich Wilhelm Kremzow, ressortissant autrichien, qui s'est
plaint de ce que certaines procédures pénales diligentées contre
lui n'avaient pas été entendues de manière publique et équitable
par la Cour suprême autrichienne;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 septembre 1992 et par le Gouvernement de
l'Autriche le 1er octobre 1992;
Considérant que dans son arrêt du 21 septembre 1993 la Cour,
à l'unanimité:
- a joint au fond les exceptions préliminaires du
Gouvernement;
- a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur l'exception
relative au grief tiré de la non-comparution du requérant à
l'audience consacrée aux pourvois en cassation;
- a rejeté l'exception relative au grief tiré de la
non-comparution du requérant à l'audience consacrée aux appels;
- a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.b (art. 6-1,
art. 6-3-b);
- a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-1,
art. 6-3-c), quant à l'absence de l'intéressé à l'audience
consacrée aux pourvois en cassation;
- a dit qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-1,
art. 6-3-c), quant à son absence à l'audience consacrée aux
appels;
- a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), quant aux autres griefs fondés sur ce
texte;
- a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 2 (art. 6-2);
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les doléances
formulées sur le terrain des articles 13 et 14 (art. 13,
art. 14);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,
dans les trois mois, 230 000 schillings autrichiens pour frais
et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 septembre 1993, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 17 décembre 1993 le Gouvernement de
l'Autriche a versé au requérant la somme de 99 635,75 schillings
autrichiens tandis que le reste de la somme accordée par la Cour
dans son arrêt du 21 septembre 1993, soit 130 364,25 schillings
autrichiens, a été saisi par le Gouvernement comme compensation
pour certaines dettes du requérant envers l'Etat autrichien,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 11
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Kremzow
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de l'Autriche a transmis l'arrêt de la Cour
dans l'affaire Kremzow à la Cour suprême afin de l'informer des
obligations incombant à l'Autriche à la suite de cet arrêt.
Le 17 décembre 1993, le Gouvernement de l'Autriche a versé
au requérant la somme de 99 635,75 schillings autrichiens. Le
reste de la somme accordée par la Cour dans son arrêt du
21 septembre 1993, soit 130 364,25 schillings autrichiens, a été
pris comme compensation par le Gouvernement pour des dettes de
frais de procédures dues à l'Etat autrichien par le requérant.
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