Résolution CM/ResDH(2007)44[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans l'affaire Kress contre la France et dans 5 autres affaires relatives au
droit à un procès équitable devant le Conseil d'Etat
(participation du commissaire de Gouvernement au délibéré)
Kress, requête no 39594/98, arrêt du 7 juin 2001 – Grande Chambre
APBP, requête no 38436/97, arrêt du 21 mars 2002, définitif le 21 juin 2002
Immeubles groupe Kosser, requête no 38748/97, arrêt du 21 mars 2002, définitif le 21 juin2002
Théraube, requête no 44565/98, arrêt du 10 octobre 2002, définitif le 21 mai 2003
Marie Louise Loyen et autres, requête no 55929/00, arrêt du 5 juillet 2005, définitif le 5 octobre 2005
Maisons Traditionnelles, requête no 68397/01, arrêt du 4 octobre 2005, définitif le 4 janvier 2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité des Ministres une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat (voir détails dans l'Annexe) et que les affaires Kress et Maisons Traditionnelles concernent en outre la durée excessive de procédures devant des juridictions administratives (violations de l'article 6, paragraphe 1) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)44
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l'affaire Kress contre la France et dans 5 autres affaires relatives au
droit à un procès équitable devant le Conseil d'Etat
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de la participation du Commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat (violations de l'article 6, paragraphe 1). La Cour européenne a considéré, en se référant à la théorie des apparences, que l'assistance technique du Commissaire du Gouvernement lors du délibéré (le commissaire du Gouvernement étant le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l'affaire) « est à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré ».
La Grande Chambre a confirmé, dans son arrêt Martinie du 12 avril 2006, que la présence du Commissaire de Gouvernement au délibéré entraînait une violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, que cette présence soit « active » ou « passive ».
Les affaires Kress et Maisons Traditionnelles concernent en outre la durée excessive de procédures devant des juridictions administratives (violations de l'article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Kress Marlène
no 39594/98
-
80 000 euros
20 000 euros
100 000 euros
Payé avec les intérêts le 17 janvier 2002
APBP
no 38436/97
-
-
3 000 euros
3 000 euros
Payé le 12 juillet 2002
Immeubles groupe Kosser
no 38748/97
-
-
3 000 euros
3 000 euros
Payé avec les intérêts le 23 octobre 2002
Théraube Brigitte et Laetitia
no 44565/98
-
10 000 euros
-
10 000 euros
Payé le 11 août 2003
Loyen Marie‑Louise et autres,
no 55929/00
-
-
500 euros
500 euros
Payé le 22 mars 2006
Maisons Traditionnelles
no 68397/01
-
7 000 euros
2 000 euros
9 000 euros
Payé le 28 décembre 2005
b) Mesures individuelles
S'agissant du constat de violation relatif à la présence du Commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat, vu les circonstances de ces affaires et les motifs avancées par la Cour à l'appui de ses décisions sur la satisfaction équitable, aucune autre mesure n'est apparue nécessaire.
En outre les procédures internes dans les affaires Kress et Maisons Traditionnelles sont terminées.
II.Mesures générales
Sur la participation du Commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat
Le Gouvernement français a modifié le code de justice administrative, par un décret du 1er août 2006 publié au Journal Officiel le 3 août 2006, entré en vigueur le 1er septembre 2006.
Ce décret opère une distinction entre le Conseil d'Etat, garant de l'uniformité de la jurisprudence administrative, et les tribunaux et cours administratives d'appel.
Devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le Commissaire du Gouvernement n'assistera plus au délibéré.
Devant le Conseil d'Etat, les parties auront la faculté de demander que le Commissaire du Gouvernement ne participe pas au délibéré (cf. article R. 733-2 qui se lit comme suit : « Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire de Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend plus part. La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure avant le délibéré »). Les parties seront informées de cette faculté dans l'avis d'audience, qui reproduira les dispositions du décret du 1er août 2006. A défaut de demande des parties, le Commissaire du Gouvernement assistera au délibéré, dans le souci d'une meilleure uniformité de la jurisprudence administrative et d'une plus grande sécurité juridique pour les parties.
Sur la durée des procédures devant les juridictions administratives
Des mesures ont déjà été adoptées avec notamment l'adoption de la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui prévoit entre autres des embauches, des créations de juridictions et des allocations budgétaires, l'adoption de mesures d'ordre procédural afin de permettre aux cours d'appel de réduire leurs stocks de dossiers anciens de manière plus rapide et de voir le flux de nouveaux dossiers se réduire (cf. ResDH(2005)63 dans l'affaire Sapl).
En outre, il est rappelé que dans l'affaire Broca et Texier-Micault (arrêt du 21 octobre 2003), la Cour européenne a constaté qu'il existait dorénavant en droit français un recours effectif pour se plaindre de la durée déraisonnable d'une procédure devant les juridictions administratives.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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