DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KIRKAZAK c. TURQUIE
(Requête no 20265/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 décembre 2006
DÉFINITIF
12/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kırkazak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20265/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Selahattin Kırkazak (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 26 septembre 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 9 mai 2006, se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1969 et réside à Diyarbakır.
5. Le 29 mars 2002, le requérant fut arrêté par des gendarmes et mis en garde à vue dans les locaux du commandement de gendarmerie à Bağdere (Diyarbakır). Il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale Hizbullah. Le rapport médical établi à cette date ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
6. Le rapport médical établi le 31 mars 2002, à l’occasion de la prolongation de la durée de la garde à vue, ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le requérant mais fit état de douleurs à différents endroits de son corps.
7. Le 1er avril 2002 vers 21 h 30, le requérant fut victime d’une chute alors qu’il se trouvait dans les locaux de la gendarmerie. Le procès-verbal établi à cet égard indiqua que l’intéressé s’était sciemment jeté à terre alors que deux agents le conduisaient aux toilettes, ce qui les avait contraints à le saisir par les bras. Des rougeurs s’étaient formées sur les genoux du requérant ainsi que sur la face intérieure de ses bras ; il expliqua que sa chute était due à un vertige. Le procès-verbal fut signé par le commandant de la gendarmerie, trois gendarmes et le requérant.
8. Le 2 avril 2002, le requérant fut examiné à l’hôpital de Diyarbakır. Le médecin releva une ecchymose de 1 x 1 cm sur le coude droit, un hématome sous-cutané et une ecchymose de 2 x 2 cm sur la face intérieure du coude gauche et une lésion de 1 x 2 cm sur le genou gauche. Il constata également une augmentation de la taille des testicules et prescrivit un examen urologique, lequel révéla une épididymo-orchite (inflammation des testicules et de l’épididyme). L’urologue prescrivit un traitement et fit état de l’absence de coups et blessures sur le plan urologique.
9. Toujours le 2 avril 2002, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur et le juge, le requérant déclara avoir été torturé au cours de sa garde à vue pour qu’il fasse des aveux.
10. Le 17 avril 2002, le requérant fut inculpé du chef d’appartenance à une organisation illégale.
11. Le 29 avril 2002, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. Il ordonna que l’intéressé fût soumis à un examen médical à la sortie et au retour à la prison.
12. Le même jour à 17 heures, le requérant fut remis aux gendarmes et, à 19 heures, il fut soumis à un examen médical. Le rapport établi à cet égard ne mentionna aucune trace de coups et blessures.
13. Le 7 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition formée le 6 mai 2002 par le représentant du requérant contre le placement de son client dans les locaux de la gendarmerie pour interrogatoire.
14. Dans ses observation du 18 avril 2003, le représentant du requérant indiqua que son client avait été condamné à douze ans et six mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal qui réprimait l’appartenance à une organisation illégale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue avoir été soumis à des tortures pendant sa garde à vue alors qu’il se trouvait en isolement complet sans possibilité de communiquer avec son avocat. En outre, il se plaint de ne pas disposer de recours pour dénoncer ces traitements. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas porté son grief devant les autorités internes. À cet égard, il fait observer que l’intéressé n’a déposé aucune plainte contre les policiers. Il ajoute que celui-ci disposait de recours civil et administratif pour obtenir une réparation.
17. Le requérant conteste ces arguments.
18. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement puisqu’à supposer même que ces conditions fussent remplies, ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
19. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement. Ce dernier ne présentait aucune trace de blessures autres que celles qui se sont formées lors de la chute survenue dans les locaux de la gendarmerie, consignée par un procès-verbal. L’examen urologique n’a révélé aucune trace de coups et blessures.
20. Le requérant allègue avoir été dévêtu, frappé et arrosé avec des jets d’eau froide lors des interrogatoires. Il aurait eu les yeux bandés, aurait été ligoté, privé de nourriture et d’eau, et n’aurait pas pu satisfaire ses besoins naturels. Les gendarmes lui auraient appliqué des électrodes sur les parties génitales.
21. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003).
22. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été examiné par un médecin à la fin de sa garde à vue. Le rapport établi à cet égard mentionnait une ecchymose de 1 x 1 cm sur le coude droit, un hématome de 2 x 2 cm sur la face intérieure du coude gauche, une ecchymose avec égratignure de 1 x 2 cm sur le genou gauche et une augmentation de la taille des testicules. L’examen urologique a révélé une inflammation des testicules et de l’épididyme et a conclu à l’absence de trace de coups et blessures sur le plan urologique.
23. Nul ne prétend que les traces observées sur le corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à son arrestation dans la mesure où le rapport établi au début de la garde à vue n’indique aucune trace de coups et blessures.
24. Le Gouvernement explique les blessures constatées sur le corps du requérant, à l’exception de l’inflammation, par la chute survenue le 1er avril 2002 dans les locaux de la gendarmerie. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, les blessures aux coudes se sont formées lorsque les gendarmes ont saisi le requérant par les bras lors de sa chute, et celle observée sur le genou s’est formée au contact du sol. Le requérant ne conteste pas l’existence de la chute mais le fait que les blessures aient été constatées par les gendarmes, lesquels ne disposaient pas de connaissances médicales pour se prononcer sur une blessure.
25. S’agissant d’abord de l’inflammation de l’épididyme et des testicules, à la lumière des conclusions de l’examen urologique, l’hypothèse d’un traumatisme consécutif à des mauvais traitements doit être écartée. Le rapport établi par l’urologue mentionne expressément que le requérant ne présentait aucune trace de coups et blessures sur le plan urologique. Il ne ressort pas du dossier que le requérant a, à une quelconque phase de sa détention, contesté les conclusions de ce rapport médical et/ou entrepris une démarche afin de voir un médecin autre que celui qui avait établi ces rapports.
26. Quant aux blessures observées sur les bras et le genou du requérant, la Cour note que ces blessures correspondent à celles constatées dans le procès-verbal du 1er avril 2002 mais ne sont pas en corrélation avec les traitements dénoncés par l’intéressé. Les blessures observées sont relativement légères et n’ont entraîné aucune incapacité de travail. La Cour note aussi que le requérant présente son grief en des termes généraux et n’apporte pas d’explications détaillées sur les circonstances de sa garde à vue ; il n’a d’ailleurs jamais déposé de plainte devant les autorités. Dans ces conditions, l’explication apportée par le Gouvernement semble plausible et la Cour est prête à admettre que ces traces peuvent être considérées comme étant consécutives à la chute.
27. À la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le requérant a subi des traitements contraires à l’article 3 lors de sa garde à vue. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
28. Dès lors, le grief du requérant tiré de l’article 13 n’est pas défendable et doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION
29. Le requérant allègue que son placement dans les locaux de la gendarmerie à la suite de sa mise en détention provisoire a donné lieu à une violation de l’article 5 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 c), ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaitre des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Karagöz c. Turquie, no 78027/01, CEDH 2005‑... (extraits), et Dağ et Yaşar c. Turquie, no 4080/02, 8 novembre 2005). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
32. Elle observe que le requérant a été placé en garde à vue pour la première fois le 29 mars 2002 et y est resté jusqu’au 2 avril 2002. A cette date, il a été mis en détention provisoire par le juge assesseur et transféré à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Par la suite, le 29 avril 2002, il a été remis aux mains des gendarmes pour être reconduit dans les locaux de la gendarmerie pour interrogatoire par autorisation du juge assesseur. De la sorte, le requérant s’est retrouvé dans une situation équivalente à une garde à vue.
33. Comme la Cour l’a déjà constaté dans l’arrêt Karagöz (précité, § 59), le renvoi du requérant dans les locaux de la gendarmerie, après sa détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d’un détenu déjà en prison entre les mains de gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui fut le cas du requérant qui a subi de nouveaux interrogatoires quelques jours après le prononcé de sa détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1 c) et prive la personne interrogée de toutes les garanties nécessaires, notamment l’accès aux conseils juridiques.
34. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue l’absence d’un recours effectif pour contester son placement dans les locaux de la gendarmerie après sa détention provisoire en vertu du décret-loi no 430. Il y voit une violation de l’article 13 de la Convention.
La Cour rappelle qu’en matière de détention, les dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention doivent être considérées comme lex specialis par rapport à celles de l’article 13. Partant, elle examinera le grief sous l’angle de l’article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
36. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit l’existence d’un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l’article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.
37. Compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l’article 5 § 1, la Cour estime que l’article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.
38. Partant, elle conclut que l’article 5 § 4 de la Convention a été violé en l’espèce.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement conteste ce montant.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’en équité il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
43. Sans chiffrer sa demande pour les frais et dépens encourus devant la Cour, le requérant fournit un décompte d’horaires et de dépenses, lequel mentionne 530 nouvelles livres turques (YTL) pour frais de traduction et 100 YTL pour les frais postaux.
44. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas présenté de demande pour frais et dépens.
45. Selon la jurisprudence de la Cour et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, moins les 685 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre vingt cinq euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy