TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KIRMAN c. TURQUIE
(Requête no 48263/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
27/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.]
En l'affaire Kirman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48263/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Nesrin Kirman (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me E. Çıtak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 mars 2002, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 12 mars 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante, Nesrin Kirman, ressortissante turque est née en 1976. Lors de l'introduction de la requête, elle résidait à Ankara.
6. Le 20 octobre 1997, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par des policiers. Elle était soupçonnée d'appartenir à une organisation armée illégale, le TKP/ML-TIKKO (Le Parti communiste/marxiste léniniste de Turquie - Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie). Dans sa déposition à la police, la requérante avoua avoir porté assistance aux membres de cette organisation.
7. Le 27 octobre 1997, la requérante fut d'abord entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat »), puis traduite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur et le juge, elle réitéra ses aveux faits devant les policiers tout en exprimant ses regrets.
8. Le 5 novembre 1997, le procureur mit la requérante en accusation avec quatre autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante d'appartenir à l'organisation en cause, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
9. Devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante nia avoir une quelconque relation avec l'organisation en question.
10. Par un arrêt du 3 mars 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara la requérante coupable d'aide et assistance au TKP/ML-TIKKO, en vertu de l'article 169 du code pénal, et la condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois. Elle considéra que nonobstant les démentis de la requérante, les éléments de preuve suivants montraient que la requérante était en relation étroite avec l'organisation et qu'elle lui avait porté aide et assistance : la saisie, sur déclaration de la requérante, d'une camionnette contenant des armes, grenades et toutes sortes de matériel utile pour les activités de l'organisation en cause (par exemple des lampes de poche, des perruques, des bulletins publiés par l'organisation) ; la saisie, également dans le magasin où travaillait la requérante, de documents concernant la formation et les activités de guérilla urbaine de membres de l'organisation ; les dépositions d'autres militants lors des confrontations.
11. Par un arrêt du 28 décembre 1998, la Cour de cassation, après avoir tenue une audience, confirma l'arrêt attaqué.
12. Suite à la promulgation, le 21 décembre 2000, de la loi no 4616 relative à l'amnistie partielle, prévoyant une réduction de 10 ans de certaines peines d'emprisonnement, y compris celles prévues à l'article 169 du code pénal, la requérante fut mise en liberté conditionnelle.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de l'absence d'un avocat pendant sa garde à vue.
Elle y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention.
16. Il fait valoir, quant au grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat, à l'époque des faits, découlait de la législation interne. Quant au grief tiré de l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire, le Gouvernement argue, là encore, que cette situation, à l'époque des faits, découlait de la législation interne et qu'il n'existait pas de recours internes efficaces pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, dés lors, que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où elle s'était rendue compte de l'inefficacité des recours internes. Ainsi, s'agissant du grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité, le Gouvernement souligne que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat a été rendu, à savoir le 3 mars 1998, et, s'agissant du grief tiré de l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire, à partir de la date à laquelle la requérante a été mise en détention provisoire, à savoir le 27 octobre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 4 mai 1999.
17. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
22. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
23. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
24. Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
26. La requérante allègue avoir subi un préjudice moral qu'elle évalue à 300 000 euros (EUR), et, un prédudice matériel qu'elle laisse à l'appréciation de la Cour.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85).
29. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, § 49).
30. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir, Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne fournit pas de justificatifs.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde à la requérante 2 000 EUR, déduction faite des 660 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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