DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KROLICZEK c. FRANCE
(Requête n° 43969/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire KROLICZEK c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 janvier 2002 et 11 juin 2002 ;
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 43969/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Mieczyslaw Kroliczek (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères en tant qu'Agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que la procédure qu'il avait diligentée avait connu une durée déraisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 14 septembre 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). Cependant elle a ultérieurement été attribuée à la nouvelle deuxième section.
7. Par une décision du 17 janvier 2002, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1936 en Pologne et réside à Paris.
10. Le requérant a travaillé en Pologne, comme médecin, avant de venir en France où il obtint en 1982 un poste d'infirmier horaire dans un hôpital public.
11. A partir de 1985, le requérant s'adressa à différentes autorités, dont la direction de l'hôpital et le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale pour obtenir des éclaircissements quant à sa situation et un changement de ses conditions de travail en accédant notamment à une mensualisation de ses revenus.
12. Le 17 décembre 1986, le requérant déposa un dossier de candidature pour passer l'examen lui permettant d'obtenir l'équivalence de son diplôme. Il ne semble pas qu'il ait donné suite à cette demande.
13. Le 12 mai 1987, suite à sa demande de régularisation de sa situation, le requérant s'est vu délivrer par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (la « DASS ») une autorisation d'un an renouvelable pour exercer la fonction d'infirmier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
L'autorisation délivrée par la DASS le 23 mars 1989 précisait qu'il s'agissait du dernier renouvellement de cette autorisation.
Par lettre en date du 11 mai 1989, l'assistance publique des hôpitaux de Paris lui fit connaître que son contrat prendrait fin le 31 décembre 1989.
14. Dès le 28 septembre 1988, le requérant avait présenté une requête, devant le tribunal administratif de Paris, par laquelle il demandait la mensualisation de son traitement, sa titularisation dans le grade d'infirmier, ainsi que le versement d'indemnités dues en raison des heures supplémentaires qu'il avait effectuées.
15. Le 2 avril 1990, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement du 11 octobre 1990, celui-ci se déclara incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du fait que le requérant était employé par un établissement public administratif, qu'il participait directement au service public et qu'il était lié à l'établissement public par des liens de service public.
16. Deux requêtes ont ensuite été déposées devant le tribunal administratif en date des 1er août 1990 et 29 janvier 1991, par lesquelles le requérant demandait le règlement de différentes indemnités et l'annulation de la décision implicite de rejet de l'assistance publique de sa demande de versement d'une indemnité de licenciement.
17. Le tribunal administratif de Paris, joignant ces trois requêtes dans un jugement en date du 13 décembre 1993, notifié le 6 juin 1994, rejeta toutes ces demandes, en se fondant sur son statut d'agent contractuel qui n'était pas dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de l'hôpital et ne bénéficiant que de contrats à durée déterminée, ne contenant pas de clause de tacite reconduction. Par conséquent, la décision de l'hôpital ne pouvait s'analyser en un licenciement, mais constituait un refus de renouvellement de contrat. Ainsi, la procédure suivie n'était pas irrégulière.
18. Le requérant forma appel de cette décision le 9 août 1994. Il obtint l'aide juridictionnelle totale devant la cour administrative d'appel.
Il demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif, ainsi que la condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de licenciement, ainsi qu'une somme représentant différentes indemnités.
19. La cour administrative d'appel, dans un arrêt en date du 24 septembre 1996, notifié le 25 septembre 1996, rejeta sa requête. Elle confirma le jugement du tribunal en ce que la fin du contrat n'engageait pas la responsabilité de l'établissement public, aucune indemnité ne devant par suite être versée. La notification de l'arrêt au requérant précisait que s'il estimait devoir se pourvoir en cassation contre cet arrêt, sa requête devait être introduite dans les deux mois par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
20. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Cette requête était accompagnée d'une demande d'aide juridictionnelle, en date du 20 novembre 1996. Celle-ci lui fut refusée, par une décision du 3 décembre 1996 du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 13 février 1997, notifiée le 28 février 1997. Le motif en était l'absence de moyen sérieux de cassation, susceptible de convaincre le juge.
21. Le 26 novembre 1997, le pourvoi du requérant fut rejeté au stade de la procédure préalable d'admission, car n'étant pas signé par un avocat au Conseil d'état. Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement fait observer que seule la durée de la procédure en première instance est particulièrement longue.
Pour l'appréciation de l'ensemble de la procédure, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
24. Le requérant estime quant à lui que la durée de la procédure a été excessive.
25. La Cour constate que la procédure a débuté le 28 septembre 1988 avec la première demande déposée devant le tribunal administratif de Paris et s'est terminée le 26 novembre 1997 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré environ neuf ans et deux mois pour trois degrés de juridiction.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27. La Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et estime que le comportement du requérant n'a pas contribué à rallonger la durée de la procédure. Elle relève par ailleurs qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que des actes aient été commis par le tribunal administratif entre le 28 septembre 1988, date de l'introduction de la première demande, et le 13 décembre 1993, date de prononcé du jugement.
28. La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Caillot c. France, n° 36932/97, § 27, du 4 juin 1999, ou Frydlender précité, § 45). Il appartenait donc à l'Etat défendeur de faire le nécessaire pour éviter un délai d'inactivité aussi long.
29. En conclusion, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant demande tout d'abord le dédommagement de son préjudice matériel qu'il évalue à 163 079, 92 euros, incluant les pertes de salaires effectives pendant ses périodes de travail, les pertes liées à la cessation du versement de l'indemnité journalière par la Sécurité Sociale, les pertes pendant ses périodes de chômage, ses pertes de retraite et le manque à gagner estimé jusqu'à la fin de ses jours.
32. Au titre du préjudice moral, le requérant se réfère à ses conditions de travail, aux difficultés rencontrées avec son employeur, à son accident de travail et à ses conséquences, et demande globalement 304 898 euros.
33. Le Gouvernement fait observer d'emblée que ces demandes sont manifestement excessives.
Il souligne que le préjudice matériel invoqué par le requérant n'est pas lié à la durée de la procédure.
34. Pour ce qui est du préjudice moral invoqué, le Gouvernement souligne qu'il résulte essentiellement des rapports entre le requérant et son employeur et les caisses de Sécurité sociale et non de la durée de la procédure. Il propose d'octroyer au requérant 3 000 euros au titre de la satisfaction équitable.
35. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Partant, il échet de rejeter ses prétentions à ce titre (voir, par exemple, les arrêts Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2660, § 63, Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, n° 31195/96, § 73, CEDH 1999-II, Caillot c. France précité, § 29, et Arvois c. France du 23 novembre 1999, n° 38249/97, § 18).
En revanche, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée des procédures litigieuses. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui octroie 7 000 euros à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant indique qu'il a dépensé au total 1334,52 euros en honoraires d'avocats et 272,11 euros en frais postaux au plan interne et 48,93 euros pour la procédure devant les organes de la Convention.
37. Le Gouvernement propose de verser au requérant la somme de 800 euros au titre des frais.
38. La Cour constate qu'il ne ressort pas des factures produites par le requérant que des démarches aient été entreprises par ses avocats spécifiquement pour faire cesser la violation constatée. Dans la mesure toutefois où le Gouvernement se déclare prêt à lui verser 800 euros à ce titre et où cette somme paraît raisonnable, la Cour juge équitable de l'allouer au requérant, TVA comprise.
C. Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4, 26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit :
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral,
ii. 800 EUR (huit cents euros) TVA comprise pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4,26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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