Résolution ResDH(2003)156
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 26 février 2002 (définitif le 26 mai 2002)
dans l’affaire Krone Verlag GmbH et Co.KG contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003,
lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 février 2002 dans l’affaire Krone Verlag GmbH et Co.KG et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34315/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Krone Verlag GmbH et Co.KG, société à responsabilité limitée de droit autrichien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief de la société requérante concernant la violation de son droit à la liberté d’expression suite à une injonction lui interdisant en 1996, en vertu de l’article 78 de la loi sur le droit d’auteur, de publier dans son journal la photo d’un politicien, membre du parlement national et européen, en relation avec des allégations relatives aux revenus de celui-ci ;
Considérant que dans son arrêt du 26 février 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention dans la mesure où la décision des tribunaux autrichiens n’avait pas suffisamment tenu compte de l’intérêt public de la publication en question ;
- a dit que le constat d’une violation constituait en soi-même une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi par la requérante ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 4 318,16 euros pour préjudice matériel ; 6 411,53 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 février 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir Résolution ResDH(2001)1 dans l’affaire News Verlag GmbH et Co.KG contre l’Autriche), avec notamment l’effet direct accordé par les juridictions autrichiennes à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de la Cour, et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans Zeitschrift für Medien und Recht 2002, 82, revue juridique autrichienne, et transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 29 août 2002, après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 26 février 2002, et ayant noté que la partie requérante s’était désistée de son droit au paiement des intérêts de retard, vu leur modicité ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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