Résolution ResDH(2005)23
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 11 décembre 2003 (définitif le 11 mars 2004)
dans l'affaire Krone Verlag GmbH & CoKG no 3 contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005,
lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 11 décembre 2003 dans l'affaire Krone Verlag GmbH & CoKG no 3 et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 39069/97) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Krone Verlag GmbH & CoKG, société à responsabilité limitée de droit autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief de la société requérante, un journal, concernant une ingérence disproportionnée dans sa liberté d'expression en raison d'une injonction qui lui avait été imposée en 1997 en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, lui interdisant notamment de comparer ses prix de vente avec ceux d'un quotidien concurrent sans mentionner les différences dans leur approche journalistique ;
Considérant que dans son arrêt du 11 décembre 2003 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention dans la mesure où la décision d'imposer l'injonction se fondait sur un raisonnement incohérent et dans la mesure où cette injonction était beaucoup trop large et portait atteinte à l'essence même de la possibilité de comparer les prix, ce qui en rendait très difficile l'exécution pratique ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 680,22 euros pour préjudice matériel ; 6 000 euros au titre des frais et dépens ; 200 euros à titre d'intérêts supplémentaires et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 11 décembre 2003, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises pour effacer les conséquences de la violation constatée et pour prévenir de nouvelles violations semblables à l'avenir : ces informations apparaissent dans l'annexe à la présente résolution ;
S'étant assuré que le 24 mai 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 11 décembre 2003,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Krone Verlag GmbH & CoKG no 3
par le Comité des Ministres
S'agissant des mesures de caractère individuel, le Gouvernement a indiqué que la mise en oeuvre de l'injonction contestée n'avait pas été demandée. Dans la mesure où la Cour européenne des Droits de l'Homme avait conclu que l'injonction était contraire à la Convention, sa mise en œuvre serait désormais considérée comme étant illégale. Par conséquent, la société requérante ne souffre plus d'aucune conséquence négative suite à la violation constatée.
S'agissant des mesures de caractère général: l'arrêt de la Cour européenne a été largement publié et diffusé en Autriche. Un large extrait traduit en allemand a été publié dans « Österreichisch Juristenzeitung » (ÖJZ 2004, p. 397) ainsi que dans le ÖIMR-Newsletter 2003/6 (http//oim) et dans le “panorama juridique” du quotidien “Die Presse” le 12 janvier 2004. Comme pour les autres arrêts de la Cour européenne contre l'Autriche en matière pénale, l'arrêt en question a été automatiquement transmis, le 12 décembre 2003, à tous les présidents des cours supérieures afin qu'ils le portent à l'attention de toutes les autorités judiciaires sous leur compétence. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et les procureurs de l'Etat par la base de données Internet de la Chancellerie fédérale.
Au vu de l'effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne par toutes les autorités judiciaires suprêmes en Autriche (voir la Résolution DH(93)60 dans l'affaire Oberschlick no 1 et la Résolution ResDH(2002)99 dans l'affaire Ahmed), le Gouvernement est d'avis que les tribunaux internes ne manqueront pas d'adapter leur pratiques aux exigences de la Convention, telles que soulignées dans le présent arrêt, en évitant ainsi de nouvelles violations similaires à celle constatée dans cette affaire.
Au vu de ces mesures, le Gouvernement estime que l'Autriche a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention de garantir l'annulation des conséquences de la violation constatée en l'espèce et d'empêcher que des violations du même genre ne se reproduisent à l'avenir.
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