TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KRISPER c. SLOVÉNIE
(Requête no 47825/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
23/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Krisper c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47825/99) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Peter Krisper (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que les procédures internes auxquelles il était partie avaient connu une durée excessive.
4. Le 25 avril 2002, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée des procédures. Par une décision du 2 septembre 2004, elle a déclaré le restant de requête recevable.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1923 et réside à Ljubljana.
A. Les circonstances de l’espèce
7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8. Le requérant est fils et héritier de personnes dont les biens immobiliers (situés sur le territoire de la Slovénie actuelle) furent expropriés par les autorités yougoslaves en septembre 1945.
9. Les parents du requérant, nés à Ljubljana, étaient au 6 avril 1941 ressortissants de l’ancien Royaume de Yougoslavie. Ils quittèrent le territoire de la Slovénie actuelle le 8 mai 1945 et les autorités yougoslaves les considérèrent comme des personnes d’origine allemande (osebe nemške narodnosti), c’est-à-dire comme des personnes dont la langue maternelle est l’allemand.
10. Quant à l’acquisition de la nationalité yougoslave après la Seconde Guerre mondiale, en vertu des articles 35 et 36 de la loi sur la nationalité yougoslave, entrée en vigueur le 28 août 1945, tous les nationaux du Royaume de Yougoslavie acquirent la nationalité de la République fédérative populaire de Yougoslavie (« RFPY »), sauf les personnes ayant quitté le territoire yougoslave ou ayant opté pour leur nationalité d’origine ethnique.
11. Cet article fut modifié en 1948. Son deuxième alinéa précisait que les personnes d’origine allemande, ne résidant pas en Yougoslavie au 28 août 1945 (date de l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée), qui se seraient comportées « déloyalement envers les nations yougoslaves » pendant l’occupation nazie, n’étaient pas des nationaux yougoslaves.
1. Procédures en restitution des biens immobiliers expropriés après la Seconde Guerre mondiale et procédures en vérification de la nationalité des parents du requérant
a) Procédures concernant le père du requérant
12. Le 29 août 1990, le requérant et sa sœur notifièrent à la commune de Ljubljana Centre (Občina Ljubljana Center) la liste des biens immobiliers et mobiliers expropriés à leur père.
13. Suite à l’accession de la Slovénie à l’indépendance et au changement de régime politique en juin 1991, une loi sur la dénationalisation des biens immobiliers expropriés après la Seconde Guerre mondiale fut adoptée le 20 novembre 1991. L’article 9 de cette loi prévoit que les ayants droit à la restitution ou au dédommagement sont ceux qui avaient la nationalité yougoslave au moment de la nationalisation de leur patrimoine et dont, après le 9 mai 1945, la nationalité a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international.
14. De plus, l’article 63, troisième alinéa, dispose que l’organe administratif de la commune, chargé des affaires intérieures, délivre sur demande de l’organe administratif chargé de la procédure de dénationalisation un acte attestant la nationalité de l’ayant droit, si ce dernier n’était pas inscrit au registre des nationaux. Cette disposition précise également qu’il n’est pas possible d’identifier un comportement déloyal à l’encontre des intérêts des nations et de l’État de la RFPY dans le cadre de cette procédure.
15. Le 17 décembre 1991, suite à l’adoption de la loi sur la dénationalisation, le requérant compléta sa notification du 29 août 1990. Par la suite, une partie de la demande fut transférée au ministère de la Culture, à la commune de Ribnica et à la commune de Ljubljana-Šiška.
16. Ultérieurement, les autorités administratives s’adressèrent au secrétariat des affaires intérieures de la ville de Ljubljana, afin d’établir si le père du requérant avait la nationalité yougoslave après le 28 août 1945.
17. Le 3 août 1992, le secrétariat constata que le père n’avait jamais acquis la nationalité yougoslave selon l’article 35, deuxième alinéa, de la loi sur la nationalité de l’époque, étant donné qu’il était d’origine allemande et qu’il avait quitté la Yougoslavie en mai 1945.
18. Le ministère n’ayant pas répondu dans le délai prévu par la loi, le requérant réitérera sa contestation concernant la nationalité de son père. Suite à la décision implicite de refus (le ministère ne rendit pas de décision dans les sept jours suivant le renouvellement de la demande, comme prévu par les dispositions de l’article 26 de la loi relative au litige administratif en vigueur à l’époque), le requérant forma, le 13 novembre 1992, un recours devant la Cour suprême.
19. Le 3 mars 1993, le requérant présenta une demande additionnelle de restitution des biens expropriés auprès de l’unité administrative de Ljubljana - Centre (nouvelle appellation).
20. Par un arrêt du 20 avril 1995, la Cour suprême ordonna au ministère de statuer sur la contestation de la décision du 3 août 1992. Elle estima également que l’autorité administrative avait utilisé correctement les dispositions de l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation combiné avec celles de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave sur la nationalité. Il en ressortait que les personnes d’origine allemande ayant quitté la Yougoslavie avant l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalisation de l’époque, et qui ne figuraient pas sur le registre des nationaux yougoslaves, étaient toujours censées avoir eu un comportement déloyal.
21. Le 4 octobre 1995, le requérant entama une nouvelle procédure auprès de la Cour suprême, étant donné que le ministère n’avait pas encore rendu de décision suite à l’arrêt de la Cour suprême du 20 avril 1995, en demandant que le Tribunal administratif statue dans l’affaire.
b) Procédures concernant la mère du requérant
22. Le 4 mars 1992, le requérant demanda également la restitution des biens expropriés à sa mère auprès de la commune de Jesenice.
23. Le 5 novembre 1992, la commune de Jesenice s’adressa au secrétariat des affaires intérieures de la ville de Ljubljana, afin d’établir si la mère du requérant avait la nationalité yougoslave après le 28 août 1945.
24. Le 16 janvier 1993, le secrétariat rendit un acte attestant que la mère du requérant n’avait pas, elle non plus, acquis la nationalité yougoslave.
25. Le requérant contesta ces décisions devant le ministère de l’Intérieur.
26. Le 29 juin 1993, le requérant entama un recours auprès de la Cour suprême, suite au silence du ministère de l’Intérieur.
27. Le 25 mai 1995, le ministère de l’Intérieur confirma la décision attaquée. Le requérant modifia son recours pendant devant la Cour suprême afin d’attaquer également cette décision.
28. Le 30 mai 1996, la Cour suprême rejeta la demande du requérant.
29. Enfin, le 16 octobre 1996, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle, en alléguant que les décisions attaquées entérinaient « la fiction juridique » de culpabilité collective des personnes de nationalité allemande mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Il alléguait la violation des articles 27 (présomption d’innocence) et 29 (garanties juridiques lors d’une procédure pénale) de la Constitution. Le 23 avril 1997, le requérant compléta son recours (allégation de la violation du principe de l’égalité devant la loi au regard de l’article 14 de la Convention) et demanda une décision rapide dans son affaire.
2. Décision de principe de la Cour constitutionnelle
30. Par ailleurs, à partir de 1993, un certain nombre de personnes, dont le requérant, contestèrent devant la Cour constitutionnelle, entre autres, par le biais d’une initiative constitutionnelle (ustavna pobuda), la constitutionnalité des articles 9, premier et deuxième alinéas, et 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation et de l’application de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave dans la procédure de vérification de la nationalité dans le cadre de la procédure de dénationalisation. Selon eux, ces dispositions les empêchaient de se voir restituer les biens expropriés en vertu de la loi slovène sur la dénationalisation de 1991, car cette dernière excluait du bénéfice de la restitution ou du dédommagement des biens expropriés toutes les personnes n’ayant pas eu la nationalité yougoslave après le 9 mai 1945.
31. Par une décision du 20 mars 1997, la Cour constitutionnelle rejeta l’initiative, au motif que les dispositions attaquées de la loi sur la dénationalisation et l’utilisation de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave dans les procédures concernant la constatation de la nationalité étaient en conformité avec la Constitution.
32. La Cour constitutionnelle ajouta également que, compte tenu de la situation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et de son issue, il n’était pas possible de reprocher au législateur d’avoir modifié rétroactivement l’article 35 de la loi sur la nationalité de l’époque. Toutefois, si le législateur avait adopté un tel ordre actuellement, ce dernier serait sans doute contraire aux dispositions constitutionnelles.
33. Cependant, en ce qui concerne « le comportement déloyal des personnes d’origine allemande », la Cour précisa qu’il s’agissait d’une présomption de comportement déloyal et non d’une « fiction irréfragable ». Il est vrai que cette présomption se fondait sur des circonstances historiquement justifiées, mais il n’était pas possible d’empêcher un individu de l’attaquer.
34. Dès lors, l’interprétation de l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation par la Cour suprême était contraire aux articles 14 (égalité devant la loi) et 22 (égale protection des droits dans la procédure) de la Constitution, dans la mesure où l’on aurait appliqué des conditions pour la constatation de la nationalité différentes de celles en vigueur au moment de la nationalisation des biens. En outre, les trois critères (les personnes d’origine allemande, ne résidant pas en Yougoslavie et ayant eu un comportement déloyal) devraient être réunis à l’origine. Il en ressortait une discrimination des personnes fondée sur leur origine nationale.
3. Procédures devant les autorités administratives après la décision de la Cour constitutionnelle
a) Procédure concernant le père du requérant
35. Dans la procédure relative à l’établissement de la nationalité du père du requérant, le ministère de l’Intérieur, par une décision du 26 août 1998, infirma la décision du 3 août 1992 et renvoya l’affaire devant l’unité administrative.
36. Le 29 mai 2001, l’unité administrative de Ljubljana constata, après un examen approfondi de tous les documents rassemblés, que le père du requérant n’était pas considéré comme ressortissant de la RFPY, à partir du 28 août 1945 jusqu’à son décès survenu le 7 mai 1958, en appliquant les dispositions juridiques relatives à la nationalité en vigueur sur le territoire de la Slovénie actuelle jusqu’à l’adoption de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie.
37. Le requérant contesta cette décision devant le ministère de l’Intérieur. Le 31 juillet 2001, ce dernier confirma la décision de l’unité administrative.
38. Le 10 septembre 2001, le requérant présenta un recours au tribunal administratif.
39. Le 3 juillet 2002, le tribunal administratif infirma la décision du 31 juillet 2001 et renvoya l’affaire devant le ministère de l’Intérieur.
40. Le 3 juillet 2002, ce dernier interjeta appel.
41. Le 5 juin 2003, la Cour suprême confirma le jugement du 3 juillet 2002.
42. La procédure est toujours pendante.
b) Procédure concernant la nationalité de la mère du requérant
43. Le 26 juin 1997, la Cour constitutionnelle déclara recevable le recours constitutionnel (ustavna pritožba) relatif à la nationalité de la mère du requérant.
44. Par une décision du 10 juillet 1997, elle décida que les droits du requérant (égalité devant la loi et égale protection des droits dans la procédure) avaient été violés, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une fiction de comportement déloyal pour les personnes d’origine allemande (l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la nationalisation), mais d’une présomption simple.
45. Toutefois, la Cour constitutionnelle estima que la position du requérant, selon laquelle les autorités ne disposaient pas d’une base juridique dans l’article susmentionné pour refuser la nationalité slovène aux personnes d’origine allemande, n’était pas fondée non plus.
46. Enfin, la Cour constitutionnelle infirma les décisions rendues dans la procédure d’établissement de la nationalité de la mère du requérant et renvoya l’affaire devant les autorités administratives. La charge de la preuve dans la procédure renouvelée reposerait donc sur le requérant.
47. Le 27 juillet 2001, dans le cadre de la procédure renouvelée, l’unité administrative constata que la mère du requérant n’avait pas acquis la nationalité yougoslave. Le requérant contesta cette décision.
48. Le 27 août 2001, le ministère de l’Intérieur rejeta sa contestation.
49. Le 12 septembre 2001, le requérant entama un litige administratif.
50. Le 26 juin 2003, le tribunal administratif infirma la décision du 27 août 2001 et renvoya l’affaire devant le ministère de l’Intérieur.
51. L’affaire est toujours pendante.
4. Autres procédures
52. Le 10 octobre 1990, le requérant demanda à la commune de Ljubljana (appellation de l’époque) d’établir qu’il avait la nationalité slovène et de fournir une attestation à cet effet.
53. Le 27 août 1991, sa demande fut rejetée. Il contesta cette décision. Le 6 décembre 1991, le ministère de l’Intérieur rejeta sa contestation.
54. Le requérant ouvrit une procédure administrative.
55. A une date inconnue, la Cour suprême infirma la décision du ministère. Le 4 décembre 1997, elle renvoya l’affaire devant l’unité administrative (nouvelle appellation) de Ljubljana.
56. Le 14 septembre 2001, cette dernière constata que le requérant n’était pas ressortissant slovène.
57. Le requérant contesta cette décision.
58. Le 22 février 2002, le ministère de l’Intérieur rejeta sa contestation.
59. Le 7 septembre 2001, le requérant recourut au tribunal administratif.
60. Le 26 juin 2003, ce dernier infirma la décision du 22 février 2002 et renvoya l’affaire devant le ministère de l’Intérieur.
61. Le 8 octobre 2003, le ministère infirma la décision de l’unité administrative du 14 septembre 2001 et renvoya le dossier.
62. La procédure est toujours pendante.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi sur la dénationalisation (Zakon o denacionalizaciji, Journal officiel de la République de Slovénie, no 27/91)
63. Les dispositions pertinentes à la loi se lisent ainsi :
Article 1
« La présente loi régit la dénationalisation du patrimoine, nationalisé en vertu des prescriptions relatives à la réforme agraire, à la nationalisation et à la confiscation, ainsi qu’en vertu d’autres prescriptions et modalités, indiquées par la présente loi. »
Article 2
« La dénationalisation aux termes de la présente loi consiste en restitution en nature du patrimoine nationalisé visé à l’article précédent (restitution du patrimoine).
Si la restitution n’est pas possible, la dénationalisation consiste en paiement d’un dédommagement sous forme de patrimoine de remplacement, titres ou argent (dédommagement) (...) »
Article 3
« Les ayants droit à la dénationalisation sont les personnes physiques dont le patrimoine a été exproprié en vertu des prescriptions suivantes:
(...)
20) décret de l’AVNOJ sur le transfert du patrimoine de l’ennemi en possession de l’Etat, sur la gestion étatique du patrimoine appartenant aux personnes absentes et sur l’expropriation des biens ayant été aliénés de force par les autorités occupantes (Journal officiel DF3, no 2/45);
(...) »
Article 9
« Les personnes physiques visées par les articles (...) de la présente loi sont les ayants droit [à la restitution ou au dédommagement du patrimoine nationalisé] si elles étaient, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, des nationaux yougoslaves et dont, après le 9 mai 1945, la nationalité a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international.
Les personnes physiques visées par les articles (...) de la présente loi qui n’ont pas été inscrites, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, au registre des nationaux (ou livre des nationaux ) en raison des conditions visées par article 35 § 2 de la loi sur la nationalisation de la RFPY (Journal officiel de la DFY, no 64/45, et Journal officiel de la RFPY, nos 54/46 et 105/48) ne sont pas des ayants droit, sauf au cas où l’individu était interné sur la base de raisons religieuses ou autres ou s’il avait lutté du côté de la coalition antifasciste. (...) »
Article 12
« Si la personne physique visée par l’article 9 § 2 de la présente loi n’est pas un ayant droit en vertu de la présente loi, l’ayant droit est son époux ou son héritier de premier ordre de succession, si la nationalité yougoslave lui a été reconnue conformément aux dispositions énoncées par l’article 9 § 1 de la présente loi. »
Article 63
« (...)
Sur demande de l’organe [chargé de la dénationalisation] (...) l’organe administratif de la commune, chargé des affaires intérieures, délivre un acte attestant la nationalité de l’ayant droit, si ce dernier n’est pas inscrit au registre des nationaux. Dans le cadre de cette procédure il n’est pas possible de caractériser un comportement déloyal à l’encontre des intérêts des nations et de l’Etat de la RFPY. »
2. Loi sur la nationalité de la République fédérative populaire de Yougoslavie (RFPY), telle que modifiée le 4 décembre 1948 (Zakon o državljanstvu FLRJ, Journal officiel de la RFPY, nos 54/46, 88/48, 105/48)
64. L’article 35 de la loi dispose :
« (...)
Ne sont pas des ressortissants de la RFPY (...) les personnes d’origine allemande vivant à l’étranger et ayant manqué à leurs obligations civiques au cours de la [Seconde] Guerre [mondiale] ou avant, par leur comportement déloyal à l’encontre des intérêts nationaux et étatiques des nations de la République fédérative de Yougoslavie. »
GRIEFS
65. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures dans cette affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
66. Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
67. La période à considérer a débuté le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie, et n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré onze ans et sept mois pour six degrés en ce qui concerne la procédure relative à l’établissement de la nationalité du père du requérant et sept degrés en ce qui concerne celle relative à la nationalité de la mère du requérant.
68. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
69. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures considérées dans leur ensemble est excessive, bien que l’affaire revête une certaine complexité. Cette durée ne répond donc pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. Le requérant estime avoir subi un préjudice moral, sans plus de précision.
72. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
73. Le requérant n’a pas demandé le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy