Résolution CM/ResDH(2012)3[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Krumpholz contre Autriche
(Requête no 13201/05, arrêt du 18/03/2010, définitif le 18/06/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le droit du requérant de garder le silence et la présomption d’innocence (violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)3
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Krumpholz contre Autriche
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence en raison d’une ordonnance pénale rendue contre le requérant par la Chambre administrative indépendante (Unabhängiger Verwaltungssenat) en 2003 pour excès de vitesse, cette dernière ayant tiré des conclusions du refus du requérant de divulguer l’identité du conducteur en l’absence de garanties procédurales suffisantes (violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2). La Cour a considéré que la Chambre aurait dû d’office tenir une audience si elle désirait tirer des conclusions du silence du requérant afin de le questionner et d’obtenir une impression directe de sa crédibilité.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
7 000 EUR
7 000 EUR
Payé le 15/09/2010
b) Mesures individuelles
La Cour a rejeté la demande de dommages au titre du préjudice matériel, car elle ne pouvait spéculer sur ce qu’aurait été le résultat de la procédure si celle-ci avait satisfait aux exigences de la Convention. Etant donné que le requérant n’a pas formulé de demande au titre du préjudice moral, la Cour ne lui a rien accordé non plus à ce titre. En conséquence, aucune autre mesure individuelle, sinon le versement des frais et dépens, n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt a été traduit et publié dans l’ÖJZ 2010, p. 782 et dans le Newsletter Menschenrechte 2/2010. Il a été diffusé aux autorités internes le 22 septembre 2010 par le biais de la circulaire habituelle de la Chancellerie fédérale, et également publié sur le site internet du Bureau du Premier ministre (). Il a été diffusé à part, entre autres à la Chambre administrative indépendante le 23 mars 2010.
Les autorités autrichiennes ont fait savoir qu’il s’agissait là d’une affaire isolée et qu’aucune affaire similaire n’avait été portée à leur attention. Aucune requête semblable n’a été non plus communiquée par la Cour.
Etant donné ce qui précède, aucune autre mesure de caractère général n’est considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
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