Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 avril 1990 dans l'affaire Kruslin et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 16 octobre 1985, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jean Kruslin,
ressortissant français, qui s'est plaint d'écoutes téléphoniques
dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 16 mars 1989;
Considérant que dans son arrêt du 24 avril 1990 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention;
- a dit que l'arrêt constituait par lui-même une
satisfaction équitable suffisante quant au préjudice
allégué;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant
20 000 francs français pour frais et dépens;
- a rejeté pour le surplus les demandes présentées en
vertu de l'article 50 (art. 50);
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 avril 1990, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)41
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Kruslin
par le Comité des Ministres
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications, qui
est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un
article 100 au Code de procédure pénale concernant les
interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire.
Aux termes de l'article 100-1, le juge d'instruction peut,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction
l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications. La décision d'interception, qui doit être
écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible
d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit
comporter tous les éléments d'identification de la liaison à
intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception
ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une
durée maximum de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans
les mêmes conditions de forme et de durée.
L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations
d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès-
verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération
a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
La transcription de la correspondance utile à la
manifestation de la vérité doit également, en vertu de
l'article 100-5, faire l'objet d'un procès-verbal qui est versé
au dossier.
L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont
détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du
délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé
un procès-verbal de l'opération de destruction.
Enfin, aux termes de l'article 100-7, aucune interception
ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat
ou de son domicile sans information préalable du bâtonnier de
l'Ordre des avocats par le juge d'instruction.
La somme octroyée au requérant par la Cour a été versée le
30 août 1991.
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