Résolution ResDH(2001)177
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 mai 2001
dans l’affaire Kisa et autres contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001,
lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 mai 2001 dans l’affaire Kisa et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39328/98) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Mevlüt Kisa, M. Metin et M. Oral Özkural, Mmes Seher et M. Emine Çoker, M. Bilal Koçak et M. Ihsan Sener, sept ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant des atteintes au droit au respect des biens des requérants en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées pour l’expropriation des biens et du décalage important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque (30%) et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans son arrêt du 22 mai 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie devait payer aux requérants la somme de 42 900 dollars américains pour tous préjudices confondus dès la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 9 août 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy