DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KIŞLAKÇI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 40164/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kışlakçı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40164/05) dirigée contre la République de Turquie et dont vingt-six ressortissants de cet État (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, dont les noms et années de naissance figurent en annexe, ont été représentés par Me Y. Gürhan, avocat à Malatya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 14 octobre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont propriétaires de terrains agricoles situés à Bingöl. À l’époque des faits, ils cultivaient des légumes sur leurs terres respectives.
5. En 1996, le conseil départemental de Bingöl (Bingöl İl Özel İdaresi) entama la construction d’un aérodrome sur des terrains mitoyens de ceux des requérants.
6. Entre le 29 août et le 26 novembre 1997, quatre recours de plein contentieux furent introduits par Haydar Abay (requérant), Haydar Gökalp (requérant), Hüseyin Kışlakçı (de cujus de quatorze requérants) et Mehmet Görçüm (de cujus de dix requérants) devant le tribunal administratif de Malatya contre le conseil départemental de Bingöl et le ministère des Transports. Par ces recours, les intéressés visaient à obtenir la réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait de la construction de l’aérodrome, celle-ci ayant, selon eux, mis hors d’état de fonctionner le système d’irrigation de leurs terres agricoles.
7. Le 6 mars 1998, Mehmet Görçüm décéda. Par la suite, ses héritiers, dont les requérants Nizam Görçüm, Gülfidan Görçüm, Fakide Görçüm, Esma Görçüm, Asiye Görçüm, Gülçin Kıtay, Gülsen Deniz et Baran Çetkin, décidèrent de poursuivre la procédure de recours.
8. Le 11 février 1999, Hüseyin Kışlakçı décéda. Par la suite, ses héritiers, dont les requérants Fatma Kışlakçı, Mine Kışlakçı, Mehmet Kışlakçı, Ahmet Kışlakçı, Celal Kışlakçı, Bilal Kışlakçı, Aysen Kışlakçı, Yılmaz Kışlakçı, Beyhan Kışlakçı, Perihan Yıldız, Esma Gülbedenbegün, Remziye Baraç, Reyhan Gerboğa et Ayfer Görhan, décidèrent de poursuivre son action.
9. Le 16 février 1999, le tribunal administratif demanda à la préfecture de Bingöl de lui fournir des informations actualisées sur l’état du système d’irrigation des terres appartenant aux requérants.
10. Par une lettre du 10 mars 1999, la préfecture répondit que la zone en question disposait de quatre canaux d’irrigation, qu’un certain nombre d’aménagements avaient été effectués en raison de la construction de l’aérodrome, que faute d’alternative l’un des canaux avait été supprimé (le canal Y2-12) mais que les trois autres fonctionnaient parfaitement et que, en tout état de cause, l’irrigation des terrains appartenant aux requérants s’était poursuivie jusqu’à la fin de la saison agricole de 1998.
11. Les requérants ne se virent fournir aucune copie de ce document.
12. Le 23 mars 1999, le tribunal administratif de Malatya rejeta les recours respectifs des intéressés par quatre jugements. Il nota qu’il ressortait de la réponse de la préfecture que, contrairement aux allégations des requérants, les possibilités d’irrigation avaient été supprimées non pas à la date d’introduction de leurs recours, en 1997, mais en 1998, et ce à la fin de la saison agricole. Il mentionna par ailleurs l’intention de la préfecture de reconstruire dans l’avenir les canaux d’irrigation. Il considéra que les intéressés ne pouvaient dès lors se prétendre victimes d’un préjudice certain, constaté de manière objective, et qu’ils avaient introduit leurs recours dans le but d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice futur dont la réalisation n’était pas certaine. Par conséquent, selon le tribunal administratif, ni la responsabilité pour faute ni la responsabilité sans faute de l’administration ne pouvait être engagée.
13. Le 21 mai 1999, les requérants, à l’exception de Remzi Görçüm et de Necmettin Görçüm, d’Ahmet Kışlakçı et de Mehmet Kışlakçı, introduisirent une demande en constatation de préjudice devant le tribunal de grande instance de Bingöl. Le 24 mai 1999, celui-ci procéda à une visite des lieux en compagnie de deux experts agricoles et de deux témoins.
14. Les experts rendirent leur rapport le 28 mai 1999. Ils y indiquaient que les terres agricoles appartenant aux requérants étaient par le passé irriguées par le canal Y2-12, mais que ce canal avait été détruit pour permettre la construction d’une piste d’atterrissage et qu’en conséquence les terres agricoles en question n’étaient plus irrigables depuis 1997. Ils se livraient ensuite à une estimation du préjudice lié à la transformation d’une terre agricole irriguée (sulu tarım arazisi) en une terre agricole non irriguée (susuz tarım arazisi) et concluaient que les terrains avaient perdu environ 76 % de leur valeur.
15. Dans une lettre du 8 juillet 1999 adressée au tribunal de grande instance, le ministère des Transports indiquait qu’il ne souscrivait pas au rapport d’expertise. Il rappelait que le réseau d’irrigation avait été mis en place par l’État et qu’il avait par la suite été modifié par lui pour les besoins du service public, en l’occurrence la construction d’un aérodrome. Il affirmait ensuite que la perte de valeur subie par les terrains des requérants n’engageait pas la responsabilité de l’État et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une évaluation du préjudice. Il indiquait par ailleurs que la décision de procéder à une visite des lieux en compagnie d’experts ne lui avait pas été notifiée et qu’il ne s’était pas vu offrir la possibilité d’y participer. Enfin, il contestait la validité de la méthode de calcul utilisée par les experts, laquelle n’avait, selon le ministère des Transports, pas respecté les principes dégagés en la matière par la jurisprudence de la Cour de cassation.
16. Dans l’intervalle, le 27 mai 1999, les requérants avaient adressé une demande d’information à l’administration propriétaire des canaux d’irrigation, à savoir la direction générale de l’eau du ministère de l’Urbanisme et des Travaux publics (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü). Le lendemain, l’administration avait répondu que les terrains litigieux étaient par le passé irrigués par le biais du canal Y2-12, que celui-ci se trouvait désormais recouvert par la piste d’atterrissage du nouvel aérodrome et qu’il n’existait pas d’autre possibilité d’irrigation pour ces terrains.
17. Le 31 mai 1999, les requérants, à l’exception de Remzi Görçüm et de Necmettin Görçüm, formèrent des pourvois contre le jugement du tribunal administratif.
18. Ils contestaient la version des faits retenue par celui-ci. À l’appui de leurs allégations, ils présentaient les constatations des experts agricoles nommés par le tribunal de grande instance ainsi que la lettre de la direction générale de l’eau du 28 mai 1999. Ils reprochaient au tribunal administratif d’avoir considéré comme établie la version des faits présentée par l’administration défenderesse, sans avoir procédé à une visite des lieux ou ordonné une expertise. Ils lui reprochaient également d’avoir adressé une demande d’information à la préfecture, selon eux partie au litige, et non à la direction générale de l’eau, propriétaire des canaux.
19. Par ailleurs, ils se plaignaient de ne pas avoir été informés de la lettre de la préfecture datée du 10 mars 1999 et de ne pas s’être vu offrir l’opportunité d’y répondre.
20. Par quatre arrêts du 1er octobre 2001, le Conseil d’État rejeta les pourvois, sur conclusions contraires du parquet général.
Le parquet général avait considéré qu’il convenait de censurer les jugements du tribunal administratif dans la mesure où ce dernier n’aurait pas apporté de réponse claire à la question de savoir si c’était en 1998, comme l’affirmait la préfecture, ou en 1997, comme l’affirmaient les experts missionnés par le tribunal de grande instance, que l’irrigation avait cessé.
21. Par quatre arrêts du 22 mars 2005, notifiés aux représentants des requérants les 20 et 23 mai 2005, la haute juridiction administrative rejeta également les demandes de rectification d’arrêt des requérants, à nouveau sur conclusions contraires identiques aux précédentes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Pour le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie à son arrêt Gereksar et autres c. Turquie (nos 34764/05, 34786/05, 34800/05 et 34811/05, § 21, 1er février 2011).
GRIEFS
23. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que les règles élémentaires d’un procès équitable ont été bafouées par les juridictions ayant eu à connaître de leur cause.
24. Invoquant également l’article 13 de la Convention, ils allèguent que la durée de la procédure est excessive.
25. Enfin, sans invoquer aucune disposition de la Convention ou de ses Protocoles, ils soutiennent que leur droit de propriété n’a pas été respecté.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la qualité de victime de Remzi Görçüm et de Necmettin Görçüm
26. La Cour observe d’emblée que Remzi Görçüm et Necmettin Görçüm n’ont participé à aucune des procédures judiciaires nationales. Eu égard à la nature des griefs soulevés dans la présente requête, la Cour estime que ces deux requérants ne peuvent se prétendre victimes des violations alléguées.
27. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle concerne Remzi Görçüm et Necmettin Görçüm, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
B. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
28. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois, lequel commence, selon lui, à courir à la date de la notification des arrêts du Conseil d’État confirmant les jugements du tribunal administratif.
29. Le Gouvernement demande également à la Cour de rejeter le grief des requérants relatif à la durée de la procédure pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient d’une manière générale que les requérants n’ont pas soulevé leur grief devant les autorités internes.
30. La Cour note que les arrêts du Conseil d’État rendus le 22 mars 2005, concernant le rejet de la demande de rectification d’arrêt, constituent les décisions internes définitives. Ces dernières décisions ont été notifiées aux représentants des requérants les 20 et 23 mai 2005, et la requête a été introduite le 13 octobre 2005, soit dans un délai de six mois à compter de ces dates. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement tirée du non‑respect du délai de six mois.
31. Quant à l’exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour note d’emblée que le Gouvernement ne précise pas quel recours les requérants auraient dû entreprendre. En tout état de cause, elle rappelle avoir déjà conclu à l’absence en droit interne, à l’époque des faits ou à la date de dépôt des observations, d’un recours qui eût permis à un requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 37, 16 juillet 2009, et Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 58, 20 mars 2012).
32. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes.
33. Constatant que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été informés des observations fournies par la préfecture de Bingöl et de n’avoir pas pu les commenter.
35. Ils soutiennent par ailleurs que les jugements rendus en l’espèce par les juridictions administratives étaient dénués de motivation. Selon eux, lesdites juridictions n’auraient aucunement exposé les motifs pour lesquels elles ont retenu la version des faits présentée par l’administration.
36. Invoquant en outre l’article 13 de la Convention, ils allèguent que les durées respectives des diverses procédures sont excessives.
37. La Cour estime que le grief concernant la motivation des décisions rendues par les juridictions internes doit être examiné uniquement sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, conjointement avec le grief tiré de cette dernière disposition (Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05, 34786/05, 34800/05 et 34811/05, § 23, 1er février 2011). Quant aux autres griefs, il y a lieu de les examiner sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Grief tiré du principe du contradictoire
38. Les requérants dénoncent une violation du principe du contradictoire. Plus particulièrement, ils se plaignent de n’avoir pas été informés des observations fournies par la préfecture de Bingöl et de ne pas s’être vu offrir la possibilité de les commenter.
39. Le Gouvernement indique que la lettre de la préfecture datée du 10 mars 1999 n’avait pas été présentée par cette dernière à titre de mémoire en réponse et que, par conséquent, elle n’avait pas à être communiquée aux requérants.
40. Rappelant que les dossiers de procédure sont toujours ouverts aux parties, il considère qu’il était en tout état de cause loisible aux requérants de consulter leur dossier et d’obtenir une copie de la pièce en question. À cet égard, relevant que les intéressés étaient représentés par un avocat, il ajoute que celui-ci aurait dû savoir qu’il était possible en pratique de consulter les dossiers.
41. La Cour rappelle que les faits dont les requérants se plaignent sont strictement similaires à ceux examinés dans le cadre de l’affaire Gereksar et autres (précitée). Elle a jugé dans cette affaire que le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention, exigeait que les requérants fussent informés de l’envoi d’observations par la préfecture et qu’ils eussent la possibilité́ de les commenter, ce qui n’avait pas été le cas.
42. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
43. Par conséquent, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
B. Grief tiré de la durée de la procédure
44. Les requérants allèguent que les durées respectives des diverses procédures sont excessives.
45. Le Gouvernement est d’avis que la durée des procédures tient à la complexité de l’affaire. Aucune période d’inactivité dans le déroulement des diverses procédures n’étant à ses yeux imputable aux autorités, il estime que la durée de ces procédures ne saurait être considérée comme étant excessive.
46. La Cour observe que les périodes à prendre en compte ont débuté entre le 29 août et le 26 novembre 1997, avec l’introduction des quatre recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Malatya, et qu’elles ont pris fin avec les quatre arrêts du Conseil d’État du 22 mars 2005. Elles ont donc duré plus de sept ans et trois mois, pour deux degrés de juridiction.
47. La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire ainsi que le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 209, CEDH 2017 (extraits)).
48. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et qu’aucun retard ne peut être imputé aux requérants. À la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, elle estime que la durée des procédures litigieuses est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Gereksar et autres, précité, § 39).
49. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention également de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
50. Les requérants allèguent que les autorités nationales ont méconnu leur droit au respect de leurs biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
51. Ils soutiennent que, pour rejeter leurs demandes d’indemnisation, les juridictions administratives se sont fondées exclusivement sur la version des faits fournie par la préfecture – organe qui se confond à leurs yeux avec la partie défenderesse –, sans avoir procédé à une visite sur les lieux, une expertise ou une quelconque vérification, et ce alors même que, d’après eux, des constatations faites par le tribunal de grande instance contredisant la version de l’administration avaient été versées aux dossiers du Conseil d’État.
52. En outre, ils considèrent que les décisions rendues par ces tribunaux étaient dénuées de motivation.
53. Ils estiment qu’en agissant de la sorte les juridictions nationales ont bafoué leur droit au respect de leurs biens.
54. Le Gouvernement conteste cette appréciation.
55. Il rappelle d’abord que les terrains des requérants convenaient, à l’origine, à l’agriculture sans irrigation et que c’est à la suite de la construction des canaux d’irrigation par l’administration que ces terrains ont été transformés en terres agricoles irriguées. Il précise ensuite que, si ces canaux, qui remplissaient d’après lui une mission de service public, ont été supprimés, c’est pour répondre à d’autres intérêts publics, à savoir la construction d’un aérodrome.
56. Par ailleurs, le Gouvernement expose que les terres agricoles appartenant aux requérants étaient par le passé irriguées par le canal Y2-12, que ce canal a dû être supprimé pour permettre la construction d’un aérodrome, mais que les terres agricoles en cause pouvaient être irriguées, à l’instar de certains terrains mitoyens de ceux des requérants, par le canal Y2‑14.
57. La Cour rappelle que les faits dont les requérants se plaignent sont strictement similaires à ceux qu’elle a examinés dans le cadre de l’arrêt Gereksar et autres (précité). Elle a jugé dans cette affaire que l’obligation d’offrir des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises n’avait pas été respectée. Pour ce faire, elle s’était fondé sur la circonstance que les juridictions administratives n’avaient pas clairement et équitablement établi les faits à l’origine du contentieux, et qu’elles avaient écarté les allégations factuelles des requérants sur la seule base des déclarations de l’administration sans avoir procédé à une visite des lieux ni exposé leurs motivations.
58. En l’espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
59. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Les requérants réclament pour dommages matériel et moral les sommes suivantes, assorties d’intérêts à calculer à compter de 1997 :
- 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 42 000 EUR pour dommage moral à Haydar Abay ;
- 15 000 EUR pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour dommage moral à Haydar Gökalp ;
- 40 000 EUR pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour dommage moral, conjointement à Nizam Görçüm, Gülfidan Görçüm, Fakide Görçüm, Esma Görçüm, Asiye Görçüm, Remzi Görçüm, Necmettin Görçüm, Gülçin Kıtay, Gülsen Deniz et Baran Çetkin ; et
- 41 000 EUR pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour dommage moral conjointement à Fatma Kışlakçı, Mine Kışlakçı, Mehmet Kışlakçı, Ahmet Kışlakçı, Celal Kışlakçı, Bilal Kışlakçı, Aysen Kışlakçı, Yılmaz Kışlakçı, Beyhan Kışlakçı, Perihan Yıldız, Esma Gülbedenbegün, Remziye Baraç, Reyhan Gerboğa et Ayfer Görhan.
61. Les requérants sollicitent également les sommes suivantes pour les frais et dépens qu’ils auraient engagés devant les juridictions internes et devant la Cour :
- 15 000 EUR pour Haydar Abay ;
- 10 000 EUR pour Haydar Gökalp ;
- 40 000 EUR conjointement pour Nizam Görçüm, Gülfidan Görçüm, Fakide Görçüm, Esma Görçüm, Asiye Görçüm, Remzi Görçüm, Necmettin Görçüm, Gülçin Kıtay, Gülsen Deniz et Baran Çetkin ; et
- 40 000 EUR conjointement pour Fatma Kışlakçı, Mine Kışlakçı, Mehmet Kışlakçı, Ahmet Kışlakçı, Celal Kışlakçı, Bilal Kışlakçı, Aysen Kışlakçı, Yılmaz Kışlakçı, Beyhan Kışlakçı, Perihan Yıldız, Esma Gülbedenbegün, Remziye Baraç, Reyhan Gerboğa et Ayfer Görhan.
62. Les requérants soumettent à cette fin quatre conventions d’honoraires d’avocat et un décompte horaire de travail de leur défenseur.
63. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
64. En ce qui concerne les demandes relatives au préjudice matériel, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue des recours intentés par les requérants en l’absence des lacunes procédurales qu’elle a relevées. Elle estime, eu égard à la nature de la violation constatée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qu’en principe le moyen le plus approprié pour redresser cette violation serait un nouveau procès ou une réouverture de la procédure. À cet égard, elle relève que l’article 53 § 1, alinéa i, du code de contentieux administratif (İdari Yargılama Usül Kanunu) prévoit de manière explicite qu’un arrêt de la Cour concluant à une violation de la Convention ou de ses Protocoles constitue une cause spécifique de réouverture d’une procédure. Il appartient maintenant aux requérants de recourir à cette opportunité (Gereksar et autres, précité, § 75).
65. Cela dit, la Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, elle estime raisonnable d’allouer 7 800 euros (EUR) conjointement aux requérants parties à chacune des quatre procédures administratives. Cette somme sera majorée le cas échéant de tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt.
66. Pour ce qui est des demandes présentées au titre des frais et dépens, la Cour note qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde conjointement aux requérants.
67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne Haydar Abay, Haydar Gökalp, Nizam Görçüm, Gülfidan Görçüm, Fakide Görçüm, Esma Görçüm, Asiye Görçüm, Gülçin Kıtay, Gülsen Deniz, Baran Çetkin, Fatma Kışlakçı, Mine Kışlakçı, Mehmet Kışlakçı, Ahmet Kışlakçı, Celal Kışlakçı, Bilal Kışlakçı, Aysen Kışlakçı, Yılmaz Kışlakçı, Beyhan Kışlakçı, Perihan Yıldız, Esma Gülbedenbegün, Remziye Baraç, Reyhan Gerboğa et Ayfer Görhan, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure et du défaut d’équité de celle-ci ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) à Haydar Abay, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) à Haydar Gökalp, 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) conjointement à Nizam Görçüm, Gülfidan Görçüm, Fakide Görçüm, Esma Görçüm, Asiye Görçüm, Gülçin Kıtay, Gülsen Deniz et Baran Çetkin, et 7 800 EUR (sept mille huit cents euros) conjointement à Fatma Kışlakçı, Mine Kışlakçı, Mehmet Kışlakçı, Ahmet Kışlakçı, Celal Kışlakçı, Bilal Kışlakçı, Aysen Kışlakçı, Yılmaz Kışlakçı, Beyhan Kışlakçı, Perihan Yıldız, Esma Gülbedenbegün, Remziye Baraç, Reyhan Gerboğa et Ayfer Görhan pour dommage moral, ainsi que 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement à l’ensemble des requérants précités, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
Nom
Année de naissance
Haydar ABAY
1939
Haydar GÖKALP
1943
Nizam GÖRÇÜM
1966
Gülfidan GÖRÇÜM
1964
Fakide GÖRÇÜM
1947
Esma GÖRÇÜM
1974
Asiye GÖRÇÜM
1986
Remzi GÖRÇÜM
1976
Necmettin GÖRÇÜM
1970
Gülçin KITAY née GÖRÇÜM
1983
Gülsen DENİZ née GÖRÇÜM
1961
Baran ÇETKİN née GÖRÇÜM
1972
Fatma KIŞLAKÇI
1991
Mine KIŞLAKÇI
1990
Mehmet KIŞLAKÇI
1988
Ahmet KIŞLAKÇI
1984
Celal KIŞLAKÇI
1982
Bilal KIŞLAKÇI
1980
Aysen KIŞLAKÇI
1972
Yılmaz KIŞLAKÇI
1965
Beyhan KIŞLAKÇI
1965
Perihan YILDIZ née KIŞLAKÇI
1986
Esma GÜLBEDENBEGÜN née KIŞLAKÇI
1969
Remziye BARAÇ née KIŞLAKÇI
1968
Reyhan GERBOĞA née KIŞLAKÇI
1978
Ayfer GÖRHAN née KIŞLAKÇI
1975
Full & Egal Universal Law Academy