Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
relative à la durée excessive des procédures judiciaires
dans 84 affaires contre la Bulgarie (voir Annexe III)
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010,
lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu le nombre d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») constatant de la part de la Bulgarie des violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la Convention, en raison de durées excessives de procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif à cet égard (voir Annexe III à cette résolution) ;
Rappelant que des durées excessives dans l’administration de la justice constituent un danger sérieux, en particulier pour le respect de l’Etat de droit et l’accès à la justice ;
Rappelant, en outre, sa Recommandation Rec(2010)3 aux Etats membres concernant la nécessité d’améliorer l’efficacité des recours internes face à la durée excessive des procédures et soulignant l’importance de cette question lorsque les arrêts révèlent des problèmes structurels susceptibles de donner lieu à un nombre important de nouvelles violations similaires de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par les autorités bulgares concernant les mesures prises ou envisagées en réponse à ces arrêts (voir Annexe I), y compris les données statistiques relatives à la durée des procédures judiciaires (voir Annexe II) ;
Evaluation du Comité des Ministres
I. Mesures de caractère individuel
Ayant noté les mesures individuelles prises par les autorités afin d’assurer la réparation aux requérants pour les violations constatées (restitutio in integrum), en particulier l’accélération, autant que faire se peut, des procédures qui étaient toujours pendantes après le constat de violation par la Cour ;
Notant cependant avec préoccupation que les procédures internes dans sept affaires restent pendantes devant les tribunaux nationaux et que les autorités n’ont pas été en mesure de fournir des informations concernant deux autres affaires (voir Annexe I) ;
EN APPELLE aux autorités bulgares d’accélérer les procédures pendantes dans ces affaires, dans toute la mesure du possible, afin de pouvoir les clore dans les meilleurs délais et de l’informer de l’état d’avancement des procédures dans les deux affaires précitées ;
II. Mesures de caractère général
1) Mesures visant à réduire la durée des procédures judiciaires
Relevant les nombreuses violations constatées par la Cour en raison des durées excessives de procédures civiles et pénales en Bulgarie, témoignant de certains problèmes structurels dans l’administration de la justice à l’époque des faits pertinents ;
Saluant les nombreuses réformes législatives adoptées par les autorités en vue de remédier à ces problèmes structurels, et en particulier l’adoption des nouveaux Codes de procédures pénale et civile (voir Annexe I) ;
Saluant également les autres mesures prises par les autorités en vue d’augmenter l’efficacité du système judiciaire, et en particulier la mise en place de mécanismes d’évaluation et de suivi, y compris par le biais de la collecte et l’analyse de données statistiques ;
Notant que les statistiques de 2009 montrent une réduction de l’arriéré devant les juridictions bulgares dans leur ensemble, ainsi qu’une augmentation du nombre d’affaires traitées dans un délai de 3 mois (voir Annexe II);
Notant néanmoins que selon les statistiques l’arriéré devant les tribunaux de district situés dans les centres régionaux a légèrement augmenté en raison de la hausse considérable des affaires enregistrées, et que ces juridictions étaient chargées d’examiner la moitié des affaires pendantes dans le pays en 2009 (voir Annexe II);
Notant également que les réformes législatives introduites entre 2006 et 2010 n’ont pas encore produit pleinement tous leurs effets sur la durée des procédures et qu’une plus longue période de temps est nécessaire pour une évaluation pleine et entière de l’efficacité de l’ensemble des mesures prises ;
ENCOURAGE les autorités bulgares à poursuivre leurs efforts dans le suivi des réformes mises en place, afin d’en consolider les effets positifs, notamment en ce qui concerne la situation devant les tribunaux de district situés dans les centres régionaux ;
DEMANDE aux autorités de continuer de surveiller les effets de ces réformes au fur et à mesure de leur mise en œuvre afin que puisse être adoptée, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire en vue de garantir leur effectivité et de tenir le Comité informé des développements en la matière ;
2) Mesures relatives à l’effectivité des recours
Rappelant que la Cour a constaté de nombreuses violations du droit à un recours effectif pour contester la durée excessive d’une procédure judiciaire en Bulgarie, témoignant de certains problèmes structurels en ce domaine ;
Rappelant sa Recommandation Rec(2010)3 encourageant les Etats à introduire des recours permettant à la fois l’accélération des procédures et l’octroi d’une réparation aux intéressés pour les dommages subis ;
Notant avec intérêt que les articles 255-57 du Code de procédure civile prévoient que, si un tribunal n’accomplit pas un acte procédural à temps, les parties peuvent à tout moment demander au tribunal supérieur que soit fixé un délai pour l’accomplissement de l’acte procédural en question, offrant ainsi un recours pour l’accélération de la procédure civile (voir Annexe I) ;
Notant également qu’il existe en matière pénale certaines formes de réparation non financières en cas de constat de durée excessive d’une procédure, telles que la possibilité de réduction des sanctions ;
Notant, toutefois, qu’à l’heure actuelle aucun recours n’est disponible au plan interne permettant d’obtenir l’accélération d’une procédure pénale excessivement longue ou de se voir accorder une réparation financière, le cas échéant (voir Annexe I) ;
Saluant, dans ce contexte, la réforme engagée par les autorités visant à introduire en droit bulgare un recours indemnitaire en cas d’allégation de durée excessive des procédures judiciaires (voir Annexe I) ;
INVITE les autorités bulgares à achever dans les meilleurs délais la réforme engagée en vue de l’introduction d’un recours permettant l’indemnisation des dommages causés par la durée excessive des procédures judiciaires, et à le tenir informé de son état d’avancement, ainsi que de toute autre mesure pouvant être envisagée en ce domaine ;
Au vu de ce qui précède, le Comité des Ministres
DECIDE de reprendre l’examen des progrès réalisés au plus tard :
- A la fin de 2011 pour ce qui est de la question du recours effectif ;
- A la mi-2012 pour ce qui est de la question de la durée excessive des procédures judiciaires.
Annexe I à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223
Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie
sur les mesures adoptées par les autorités bulgares
Mesures de caractère individuel
Les procédures qui étaient toujours pendantes au plan interne au moment où la Cour a rendu ses arrêts sont terminées dans la plupart des affaires. A l’heure actuelle, les procédures ne sont pas encore terminées dans les affaires Belchev, Hamanov, Nedyalkov, Valkov, Kambourov, Kavalovi et Merdzhanov. Des informations restent à être fournies, en outre, concernant l’état d’avancement des procédures dans les affaires Kolev et Sidjimov.
Mesures de caractère général
1) Mesures visant à réduire la durée des procédures
- Mesures législatives
En 2007, un nouveau Code de procédure civile (« CPC ») a été adopté. L’adoption de ce code, entré en vigueur le 1er mars 2008, fait partie de la réforme globale de la justice civile en Bulgarie visant, en particulier, l’accélération des procédures judiciaires. Le nouveau code vise notamment à concentrer les actes relatifs à l’instruction judiciaire dans la procédure en première instance et à limiter les recours en appel et en cassation.
Les dispositions les plus importantes du nouveau CPC prévoient:
- l’obligation explicite pour les juridictions civiles d’examiner les affaires dans un délai raisonnable (article 13) ;
-
« le principe de concentration » de la collecte des preuves dans la procédure en première instance ; selon ce principe les parties peuvent soumettre des éléments de preuves ou demander l’administration de preuves au plus tard à la première audience (articles 127, 133, 143 et 146) ; après la première audience, les parties peuvent formuler uniquement des demandes de preuves qui n’auraient pas pu être formulées plus tôt ; à titre de comparaison, le Code de 1952 permettait de présenter des demandes de preuve tout au long de l’instruction judiciaire, y compris pour des éléments qui auraient pu être présentés plus tôt, sous peine de paiement de frais de procédure ;
- la transformation de la deuxième instance d’une « deuxième première instance » en une instance d’appel, qui n’examine que les moyens invoqués dans l’appel (article 269) et devant laquelle les parties ne peuvent plus présenter des preuves et alléguer des faits qu’elles auraient pu invoquer devant le tribunal de première instance (article 266) ;
- la limitation des motifs permettant l’introduction d’un recours en cassation devant la Cour suprême ; désormais seules 3 catégories de jugements prononcés par les juridictions de deuxième instance peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation (ceux qui sont contraires à la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, ceux qui portent sur une question ayant donné lieu à des jugements contradictoires prononcés par les juridictions de fond et ceux qui portent sur une question considérée comme importante pour le développement du droit ou pour l’application exacte de la loi) ; selon le système de cassation antérieur la Cour suprême de cassation était compétente pour connaître de la régularité et de la validité de la grande majorité des décisions judiciaires des juridictions de deuxième instance ;
- la simplification des modalités de citation avec la possibilité de remettre une convocation en la postant dans la boite aux lettres de l’intéressé ou en la collant sur sa porte d’entrée ;
-
Les autorités considèrent qu’il est nécessaire de disposer d’une plus longue période afin de pouvoir relever l’impact réel du nouveau CPC sur la durée des procédures.
Un nouveau Code de procédure pénale (« CPP »), adopté en 2005, est entré en vigueur le 29 avril 2006. A l’instar du nouveau CPC, il vise en particulier l’accélération des procédures pénales. Par exemple, ses dispositions prévoient des délais courts pour l’examen d’une affaire et pour l’ajournement des audiences (articles 252, 271 et 345) ainsi que l’utilisation plus étendue de procédures simplifiées (articles 356-361, 362-367 et 370-374). Selon le rapport de 2009 du président de la Cour suprême de cassation sur l’activité des juridictions, les procédures judiciaires simplifiées les plus utilisées en 2009 dans le domaine de la justice pénale concernaient l’instruction judiciaire sommaire et la transaction conclue entre l’accusé et le procureur (un accord permettant de mettre un terme aux poursuites à condition d’être homologué par le juge).
Les autres dispositions importantes du CPP prévoient :
- l’obligation pour les tribunaux et les organes chargés de l’instruction préliminaire d’examiner les affaires pénales dans un délai raisonnable ; de plus, les affaires dans lesquelles l’accusé est détenu doivent être instruites et tranchées par les tribunaux en priorité par rapport aux autres affaires (article 22) ;
- des délais pour la conclusion de l’enquête préliminaire et l’interdiction d’utiliser devant le tribunal les éventuels éléments de preuve collectés hors délais (article 234),
- l’introduction de l’instruction judiciaire sommaire devant le tribunal de première instance; cette procédure permet à l’accusé d’obtenir la réduction de la peine encourue s’il reconnaît les faits et renonce à la collecte de preuves et à condition qu’il soit assisté par un avocat (au besoin désigné par le tribunal) ;
- l’élargissement du champ d’application de la procédure simplifiée permettant d’exonérer l’accusé de la responsabilité pénale par le biais de l’imposition d’une sanction administrative ;
-
De plus, le CPP de 2005 a été amendé en 2010, notamment dans le but d’éviter, d’une part, les renvois injustifiés d’une affaire au stade de l’instruction préliminaire (article 249§3), et d’autre part les ajournements en cas de non-comparution injustifiée du représentant de l’accusé (article 94). Il convent de noter, en outre, que le procureur dispose d’une possibilité plus étendue de soulever de nouvelles charges au cours de l’instruction judiciaire même si ces charges concernent des faits différents ou une infraction punie d’une peine plus lourde (article 287§1).
Certaines autres modifications ont pour objectif de réduire le formalisme excessif de la procédure pénale bulgare (cf. par exemple l’abrogation de l’obligation de l’enquêteur de rédiger un acte formel pour formuler des conclusions – article 231-235).
- Mesures administratives visant à améliorer l’organisation et la gestion des tribunaux
Parmi les autres réformes visant l’amélioration de l’efficacité du système judiciaire bulgare, il convient de relever la création en 2007 d’un registre commercial électronique, géré par une Agence administrative (voir la loi sur le registre commercial, en vigueur depuis le 1er juillet 2007). De cette manière, les tribunaux régionaux qui étaient compétents jusqu’alors pour l’enregistrement des sociétés commerciales ont été déchargés de cette activité.
De plus, suite à l’adoption du nouveau Code de procédure administrative de 2006, 28 tribunaux administratifs ont été mis en place en 2007. Ces nouveaux tribunaux administratifs sont dotés de compétences auparavant exercées par les tribunaux régionaux. En outre, en tant que mesure ad hoc, visant le désencombrement de la Cour suprême de cassation, les litiges en matière de droit du travail, pendant devant celle-ci au moment de l’entrée en vigueur du CPC de 2007, ont été confiés aux tribunaux d’appel.
Il convient de relever, par ailleurs, que les organes judiciaires ont désormais accès à la base de données nationale contenant le registre de la population, ce qui devrait éviter certains retards liés à la demande d’informations nécessaires pour l’avancement des procédures judiciaires.
Enfin, la Bulgarie a atteint un niveau élevé dans l’informatisation permettant d’assister directement les juges et le personnel non juge (cf. pour plus de détail le rapport de 2010 de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice - CEPEJ). Par ailleurs, les tribunaux poursuivent leurs efforts pour améliorer les équipements informatiques pour la communication avec les parties. Ces efforts ont été récompensés récemment par l’attribution du prix 2010 "Balance de cristal de la Justice" au Tribunal administratif de Yambol pour son activité consacrée à l’amélioration de la compréhension de la procédure judiciaire par l’usager.
- Mécanismes d’évaluation périodique et de suivi de l’activité des tribunaux
Le suivi et l’évaluation de l’activité des tribunaux, des parquets et des magistrats d’instruction sont assurés principalement par deux organes – l’Inspectorat du Conseil supérieur de la magistrature et l’Inspectorat du Ministère de la Justice.
L’Inspectorat du Conseil supérieur de la magistrature, créé en 2007, est composé d’un inspecteur général et de dix inspecteurs, élus par le Parlement pour une durée de cinq et quatre ans respectivement (art. 132a de la Constitution). Il contrôle l’organisation administrative des tribunaux, des parquets et des organes chargés de l’instruction préliminaire, ainsi que l’organisation relative au bon déroulement des instructions préliminaires et des affaires pendantes devant les procureurs et les tribunaux. L’inspectorat surveille en particulier l’observation des délais prévus par la loi pour le traitement des affaires. Il accomplit ses fonctions, d’une part par le biais d’inspections planifiées par région, et d’autre part par le biais d’inspections thématiques. Il peut également effectuer des inspections en cas d’irrégularités signalées (art. 54 et 56 de la loi sur le pouvoir judiciaire).
Suite aux inspections, cet organe formule des recommandations, notamment concernant le respect des délais prescrits par la loi pour le traitement des affaires. L’observation des recommandations formulée est contrôlée au cours d’inspections de suivi. L’Inspectorat peut également soumettre aux chefs administratifs des tribunaux et au Conseil supérieur de la magistrature des propositions pour l’imposition de sanctions disciplinaires aux juges, aux procureurs et aux magistrats enquêteurs (cf. ci-dessous « mesures disciplinaires »). Le rapport d’activité du Conseil supérieur de la magistrature fait également état des activités menées par son inspectorat.
L’Inspectorat du Ministère de la Justice surveille, entre autres, la gestion de l’enregistrement des affaires et de leur déroulement, ainsi que leur clôture dans les délais prévus par la loi. Cet inspectorat organise des contrôles thématiques dont le plan est approuvé par le Ministre de la Justice. L’inspectorat peut formuler des recommandations et assure leur suivi lors d’inspections ultérieures.
L’inspectorat du Ministère de la Justice est également chargé de surveiller l’application des nouveaux CPC et CPP. Au cours des inspections qu’il a effectuées il a pu relever certaines des causes de retards observées dans le déroulement des procédures et formuler des recommandations à cet égard.
Par ailleurs, les présidents de la Cour suprême de cassation et de la Cour administrative suprême ont l’obligation de présenter des rapports annuels sur le fonctionnement des juridictions de fond, en plus des rapports annuels concernant leurs propres activités (art. 114§§1 et 2 et 122§§1 et 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire). Enfin, chaque année, le Conseil supérieur de la magistrature centralise et analyse les données statistiques sur l’activité de toutes les juridictions du pays (cf. Annexe II).
- Mesures disciplinaires
La loi sur le pouvoir judiciaire érige en infraction disciplinaire le non-respect systématique des délais prévus dans les lois procédurales, ainsi que l’action et l’inaction qui retardent de manière injustifiée les procédures (art. 307§4). Le Conseil supérieur de la magistrature est compétent pour imposer des sanctions disciplinaires (autres que la remarque et la réprimande, imposées par le supérieur administratif) aux juges, aux procureurs et aux magistrats instructeurs. Les organes publics chargés de l’exécution des décisions de justice et les organes chargés des enregistrements dans le registre foncier peuvent être sanctionnés par le Ministère de la Justice (article 311).
Les autorités ont indiqué qu’au cours de la période 2007 – 2009 le nombre des procédures disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature a constamment augmenté (13 en 2007, 28 en 2008 et 83 en 2009). A titre d’exemple, en 2009, sept magistrats et un chef administratif ont été sanctionnés principalement pour le non-respect systématique des délais de procédure prévus par la loi. Parmi eux, trois magistrats ont été licenciés et trois autres ont vu leurs salaires réduits de 10 à 25 % pour une période allant jusqu’à un an.
- Stratégies à long terme
Les autorités bulgares ont adopté plusieurs stratégies en matière de réformes judiciaires. Ainsi, une Stratégie en matière de politique pénale pour la période 2010 – 2014 a été adoptée, dont l’objectif principal est de réduire davantage le formalisme excessif de la procédure pénale. A titre d’exemple, il convient de relever que les amendements du CPP de 2010 ont été élaborés sur la base de cette stratégie (cf. ci-dessus).
En outre, en 2009, le Gouvernement a adopté un concept pour l’élimination des causes des violations de la Convention, constatées par la Cour européenne dans des arrêts concernant la Bulgarie. Ce concept a été élaboré par un groupe de travail au sein duquel ont participé des représentants du Ministère de la Justice, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme. Parmi les résultats concrets obtenus sur la base du concept, il convient de mentionner le groupe de travail créé pour l’introduction d’un recours indemnitaire en cas de durée excessive des procédures judiciaires (cf. ci-dessous). En juin 2010, le Gouvernement a adopté la Stratégie sur la poursuite des réformes judiciaires en Bulgarie après son adhésion à l’Union européenne.
2)Mesures relatives à l’effectivité des recours
- Recours visant l’accélération des procédures civiles
Un recours permettant de contester la lenteur d’une procédure civile a été introduit en droit bulgare dès 1999 (article 217a de l’ancien CPC). Les dispositions régissant ce recours ont été reprises en grande partie dans le nouveau CPC de 2007. Ses articles 255-57 disposent que, si un tribunal n’accomplit pas un acte procédural à temps, les parties peuvent à tout moment demander au tribunal supérieur de fixer un délai pour l’accomplissement de l’acte procédural en question. La demande est introduite par le biais du tribunal saisi de l’affaire, qui doit l’envoyer au tribunal supérieur, accompagnée de sa position. Si le tribunal saisi de l’affaire accomplit les actes demandés immédiatement, la demande est réputée retirée, à moins que la partie concernée n’indique qu’elle continue à soutenir sa demande. Dans les cas où la demande est transférée au tribunal supérieur, elle doit être examinée dans un délai d’une semaine par un juge de ce tribunal. En cas de constat de retard injustifié, le tribunal supérieur détermine un délai dans lequel doit être accompli l’acte procédural. L’ordonnance du tribunal supérieur est définitive.
Selon les données fournies par les autorités, en 2007, les tribunaux régionaux ont examiné 242 recours visant l’accélération des procédures civiles. En 2008 ont été examinés 110 recours et ceux examinés en 2009 sont au nombre de 142. De plus, également en 2009, les cours d’appel ont examiné 78 recours visant l’accélération des procédures.
La Cour européenne a admis l’efficacité de principe du recours prévu à l’article 217a de l’ancien CPC (voir Simizov contre Bulgarie, no 59523/00, §56, 18 octobre 2007, Jeliazkov et autres contre Bulgarie, no 9143/02, §48, 3 avril 2008, et Stefanova contre Bulgarie, no 58828/00, § 69, 11 janvier 2007). Elle a toutefois précisé qu’il fallait tenir compte des circonstances de chaque espèce (Stefanova, précité, § 69) et de l’effet que ce recours pouvait avoir sur la durée globale de la procédure en question (Simizov, précité, §§ 54-56). Ainsi, dans plusieurs affaires, la Cour a conclu que le recours en question n’a pas été ou n’aurait pas été en mesure de prévenir certains retards en raison de leurs causes spécifiques, telles que par exemple l’inactivité du paquet, l’incapacité des organes internes d’assurer la citation régulière d’une des parties à la procédure ou encore les erreurs dans l’application de la loi (Stefanova, précité, §§ 70 et 71, Mincheva contre Bulgarie, no 21558/03, §105, 2 septembre 2010, Maria Ivanova contre Bulgarie, no 10905/04, §35, 18 mars 2010).
Par ailleurs, la Cour européenne a observé qu’il restait à clarifier la question de la disponibilité de ce recours devant la Cour suprême de cassation, dans la mesure où il n’existe pas de juridiction supérieure.
Les autorités ont indiqué que ces lacunes seront prises en compte lors de l’élaboration d’un recours indemnitaire en cas de durée excessive des procédures judiciaires (voir ci-dessous).
- Recours visant l’accélération des procédures pénales
Les dispositions des articles 368 et 369 du nouveau CPP, qui ont repris l’article 239a du CPP de 1974, prévoyaient la possibilité pour l’accusé de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal compétent lorsqu’une période de 1 à 2 ans, selon la gravité des charges, s’était écoulée depuis le début de l’enquête préliminaire. Le tribunal saisi de la demande pouvait ordonner au procureur de terminer l’enquête préliminaire dans un délai de deux mois ou de mettre fin à la procédure pénale.
Dans l’arrêt Ganchev (no 57855/00, §§ 26-34, 12 juillet 2007), la Cour européenne a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le grief tiré de l’article 6§1, parce que le requérant n’avait pas fait usage du recours prévu par l’article 239a du CPP de 1974. Toutefois, il convient de noter que dans une autre affaire examinée par la Cour européenne (Shishkovi contre Bulgarie, no 17322/04, 25 mars 2010), l’application de l’article 239a du CPP de 1974 était à l’origine de la clôture d’une enquête pénale pour mauvais traitements. Dans cette affaire, la Cour européenne a constaté une violation de l’article 3 de la Convention.
Les articles 368 et 369 ont été abrogés à compter du 28 mai 2010. Les autorités ont indiqué à cet égard que les dispositions abrogées avaient servi surtout de motif de clôture des procédures pénales, sans apporter les garanties d’une enquête complète. Elles considèrent que de nouvelles dispositions relatives à la possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires en cas de non-respect systématique des délais ou de retards injustifiés pourraient être vues comme une garantie pour la célérité des procédures pénales (pour plus de détail voir la réponse du Gouvernement à la communication d’une ONG à ce sujet sur le site du Comité des Ministres : DH-DD(2010)335).
- Recours indemnitaire
La Cour européenne a relevé systématiquement l’absence en droit bulgare de recours permettant d’obtenir une compensation pécuniaire pour la durée excessive d’une procédure judiciaire (cf. par exemple l’arrêt Mincheva contre Bulgarie, précité, §107).
A cet égard le Gouvernement a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du Concept pour l’élimination des causes de violations constatées par la Cour européenne dans des arrêts concernant la Bulgarie, il a créé un groupe de travail chargé de préparer un projet de loi modifiant la loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités pour dommages causés aux citoyens. Ce projet de loi vise notamment l’introduction d’un recours indemnitaire en cas de retard injustifié dans les procédures. Ce groupe de travail a élaboré un projet de loi qui prévoit que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, en plus des cas déjà réglementés, dans les cas de retard injustifié dans les procédures civiles, pénales et administratives imputable aux autorités judiciaires.
S’agissant des procédures pénales, il convient de relever également qu’il existe certaines formes de réparation non financière dans les cas de durée excessive d’une procédure, telles que la possibilité de réduction des sanctions. Cette forme de réparation a été reconnue par la Cour européenne comme un recours effectif dans certaines circonstances (arrêt Bochev contre Bulgarie du 13 novembre 2008, §83).
Annexe II à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223
Données statistiques
I. Données statistiques concernant les durées des procédures judiciaires devant les juridictions bulgares
1) Données relatives à l’ensemble des juridictions bulgares[1]
La tendance générale qui se dégage de données disponibles montre que malgré une recrudescence du nombre d’affaires enregistrées, le nombre d’affaires clôturées pour l’ensemble des juridictions est en hausse (en 2009 elle est de 4,59 % par rapport à 2007 et de 15,46 % par rapport à 2008). De même, l’arriéré devant l’ensemble des juridictions a diminué pour la deuxième année consécutive. Ainsi, la baisse du nombre d’affaires pendantes à la fin de 2009 est de 10,26 % par rapport à 2007 et de 2,35 % par rapport à 2008.
Le nombre de juges, toutes juridictions confondues, était de 2 162 en 2009, soit 1,45 % de plus qu’en 2007 et 1,74 % de plus qu’en 2008.
2) Cour suprême de cassation[2]
- Collège pénal
L’entrée en vigueur du CPP de 2005 a eu pour conséquence de faire baisser le nombre d’affaires enregistrées, dans la mesure où les jugements prononcés en appel qui confirment des jugements prononcés en première instance, sont désormais exclus du contrôle de la Cour suprême de cassation. Ainsi, en 2006 le collège pénal avait examiné en audience publique 3950 affaires, en 2008 et en 2009 ce chiffre s’élevait à 2081 et 1955 affaires respectivement.
En 2009, le collège pénal a enregistré 131 affaires de plus qu’en 2008 et l’arriéré a également augmenté (de 279 affaires à la fin de 2008 à 383 affaires à la fin de 2009). Toutefois, cette augmentation de l’arriéré est restée sans incidence majeure sur la durée des procédures devant le collège pénal. En effet, en 2009 les procédures relatives aux recours en cassation et aux demandes en réouverture ont duré entre 3 et 4 mois, comme en 2008.
- Collège civil
Malgré une augmentation du nombre de nouvelles affaires enregistrées en 2009 (2 191 de plus qu’en 2008 et 513 de plus qu’en 2007), l’arriéré devant le collège civil a baissé à la fin de la même année (4706 affaires pendantes à la fin de 2009, contre 5361 en 2008 et 8555 en 2007).
- Collège commercial
L’arriéré devant le collège commercial était en hausse à la fin de 2009 (1 385 affaires pendantes à la fin de 2009 contre 634 à la fin de 2008). Cette augmentation résulte du nombre plus élevé des affaires enregistrées (55.46 % de plus qu’en 2008) et nonobstant l’augmentation du nombre d’affaires clôturées en 2009 (de 21, 31 % par rapport à 2008).
3) Cour administrative suprême[3]
Malgré une augmentation constante du nombre d’affaires terminées entre 2007 et 2009 (13 777 affaires en 2007, 15 095 affaires en 2008 et 16 263 affaires en 2009), l’arriéré était en légère hausse pendant cette période en raison de la hausse du nombre d’affaires enregistrées (13 659 affaires en 2007, 16 402 affaires en 2008 et 17 190 en 2009). En 2009, 7 % des affaires terminées ont été traitées dans un délai d’un mois, 66 % - dans un délai de trois mois et 27 % - dans un délai de plus de trois mois.
4) Cours d’appel
L’arriéré devant les cours d’appel est en constante baisse. Ainsi, le nombre d’affaires pendantes à la fin de l’année 2009 (1 713) a baissé de 45,89 % par rapport à 2007 et de 22,28 % par rapport à 2008.
5) Tribunaux militaires
La même tendance est observée devant les tribunaux militaires. En 2009, l’arriéré a baissé de 52,07 % par rapport à 2007 et 35,20 % par rapport à 2008.
6) Tribunaux régionaux et le tribunal de la ville de Sofia
La création en 2007 de 28 tribunaux administratifs, ainsi que d’une agence chargée des enregistrements dans le registre commercial, a permis une baisse significative du nombre d’affaires enregistrées par les tribunaux régionaux en 2009 (de 42,73 % par rapport à 2007 et de 2,64 % par rapport à 2008). Les affaires pendantes à la fin de 2009 étaient au nombre de 23 392, chiffre en baisse de 31,76 % par rapport à 2007 et de 15,99 % par rapport à 2008.
7) Tribunaux de district situés dans les centres régionaux
L’arriéré devant ces juridictions à la fin de 2009 a augmenté de 1,05 % par rapport à 2007 et de 7,03 % par rapport à 2008. Cette augmentation est due à la hausse du nombre d’affaires qu’elles ont eu à connaître en 2009 (23,05 % par rapport à 2007 et 18,29 % par rapport à 2008) et malgré une augmentation du nombre des affaires clôturées au cours de cette année (de 28,36 % par rapport à 2007 et de 20,70 % par rapport à 2008).
En 2009, les tribunaux de district situés dans les centres régionaux ont enregistré 285 547 affaires ; 94 317 affaires ont été enregistrées par le tribunal de district de Sofia, soit 33% des affaires nouvellement introduites devant cette catégorie de juridictions. [4]
8) Tribunaux de district situés en dehors des centres régionaux
L’arriéré devant ces tribunaux était en baisse à la fin de 2009 (de 12,64 % par rapport à 2007 et de 7,54 % par rapport à 2008) nonobstant une augmentation du nombre d’affaires qu’ils ont eu à connaître (de 11,30 % par rapport à 2007 et de 15 % par rapport à 2008)
Cette tendance est due à l’augmentation du nombre d’affaires clôturées en 2009 (de 16,47 % par rapport à 2007 et 19,72 % par rapport à 2008). Il convient de relever en outre qu’en 2009, 92 541 affaires ont été clôturées dans un délai de trois mois, chiffre en augmentation de 22,88 % par rapport à 2007 et de 25,71 % par rapport à 2008.
9) Tribunaux administratifs
Ces tribunaux ont commencé à fonctionner en 2008. En 2009, ils ont eu à connaître de 45 164 affaires, chiffre en augmentation de 8,81 % par rapport à 2008. Le nombre d’affaires clôturées en 2009 a augmenté de 10,09 % par rapport à 2008. Malgré cette hausse, le nombre d’affaires pendantes à la fin de 2009 a augmenté de 4,23 % par rapport à 2008.
II. Données statistiques concernant les durées des instructions préliminaires
En 2009, les affaires dans lesquelles l’enquête préliminaire était en cours, étaient au nombre de 213 151, chiffre en augmentation de 4 % par rapport à 2008. Les enquêtes ouvertes au cours de l’année 2009 sont au nombre de 139 894, chiffre en augmentation de 6 % par rapport à 2008. Les enquêtes ouvertes pendant l’année représentaient 66% des enquêtes en cours en 2009. L’arriéré au début de l’année 2009 était constitué de 73 257 affaires en cours d’instruction. L’arriéré à la fin de 2009 était de 52 511 affaires en cours d’instruction (contre 59048 en 2007).
Le nombre d’affaires dans lesquelles l’instruction a été suspendue a baissé de 961 713 affaires en janvier 2007 à 654 334 affaires à la fin de 2009. Dans 98 % de ces affaires le motif de la suspension est l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction pénale.
Annexe III à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223
- 47 affaires de durée de procédures pénales et d’absence de recours effectif
37104/97Kitov, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03
35825/97Al Akidi, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 rectifié le 16/10/03
61662/00Angelov Vasil, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
61596/00Atanasov et Ovcharov, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
70843/01Balabanov, arrêt du 03/07/2008, définitif le 03/10/2008
39270/98Belchev, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
36552/03Dimitrov Maxim, arrêt du 07/01/2010, définitif le 07/04/2010
50401/99Dimitrov Vasko Yordanov, arrêt du 03/05/2006, définitif le 03/08/2006
56762/00Dimov, arrêt du 08/03/2007, définitif le 08/06/2007
68356/01Doinov, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
43231/98E.M.K., arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
44062/98Hamanov, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
35436/97Hristov, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/2003
32461/02Hristov Ivan, arrêt du 20/03/2008, définitif le 20/06/2008
36244/02Hristov Stoine no 2, arrêt du 16/10/2008, définitif le 16/01/2009
67189/01Ivanov, arrêt du 24/05/2007, définitif le 12/11/2007
76942/01Ivanov Valentin, arrêt du 26/03/2009, définitif le 26/06/2009
49163/99Kalpachka, arrêt du 02/11/2006, définitif le 02/02/2007
65051/01Karagyozov, arrêt du 25/10/2007, définitif le 25/01/2008
76965/01Karmo, arrêt du 06/12/2007, définitif le 06/03/2008
45964/99Karov, arrêt du 16/11/2006, définitif le 26/03/2007
50326/99Kolev, arrêt du 28/04/2005, définitif le 28/07/2005
30380/03Lisev, arrêt du 26/02/2009, définitif le 26/05/2009
71605/01Mirchev et autres, arrêt du 27/11/2008, définitif le 27/02/2009
58775/00Mladenov, arrêt du 12/10/2006, définitif le 12/01/2007
43428/02Myashev, arrêt du 08/01/2009, définitif le 08/04/2009
38106/02Nalbantova, arrêt du 27/09/2007, définitif le 27/12/2007
44241/98Nedyalkov, arrêt du 03/11/2005, définitif le 03/02/2006
40896/98Nikolova no 2, arrêt du 30/09/2004, définitif le 30/12/2004
54178/00+Osmanov et Yuseinov, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
50358/99Pekov, arrêt du 30/03/2006, définitif le 30/06/2006
48137/99Popov, arrêt du 01/12/2005, définitif le 01/03/2006
14387/03Rangelov, arrêt du 23/04/2009, définitif le 23/07/2009
56337/00Rezov, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
37355/97S.H.K., arrêt du 23/10/03, définitif le 23/01/04
55057/00Sidjimov, arrêt du 27/01/2005, définitif le 27/04/2005
58733/00Sodadjiev, arrêt du 05/10/2006, définitif le 05/01/2007
62594/00Terziev, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
38299/05Todorov Spas, arrêt du 05/11/2009, définitif le 05/02/2010
56308/00Toshev, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
42987/98Vachev, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004
72636/01Valkov, arrêt du 08/01/2009, définitif le 08/04/2009
59913/00Vasilev, arrêt du 02/02/2006, définitif le 02/05/2006
61257/00Vasilev et autres, arrêt du 08/11/2007, définitif le 08/02/2008
70728/01Yankov no 2, arrêt du 07/02/2008, définitif le 07/05/2008
27207/04+Yankov et Manchev, arrêt du 22/10/2009, définitif le 22/01/2010
45563/99Zhbanov, arrêt du 22/07/2004, définitif le 22/10/2004
- 37 affaires de durée de procédures civiles et d’absence de recours effectif
45950/99Djangozov, arrêt du 08/07/2004, définitif le 08/10/2004
56793/00Babichkin, arrêt du 10/08/2006, définitif le 10/11/2006
28583/03Bratovanov, arrêt du 23/04/2009, définitif le 23/07/2009
27918/02Demirevi, arrêt du 28/05/2009, définitif le 28/08/2009
47829/99Dimitrov, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
15154/02Givezov, arrêt du 22/05/2008, définitif le 22/08/2008, rectifié le 30/09/2009
62722/00Gospodinov, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007
58497/00Hadjibakalov, arrêt du 08/06/2006, définitif le 08/09/2006
7254/02Ilievi, arrêt du 28/05/2009, définitif le 28/08/2009
19207/04Ivanov Petko, arrêt du 26/03/2009, définitif le 26/06/2009
14226/04Ivanovi, arrêt du 07/01/2010, définitif le 07/04/2010
9143/02Jeliazkov et autres, arrêt du 03/04/2008, définitif le 03/07/2008
55350/00Kambourov, arrêt du 14/02/2008, définitif le 14/05/2008
60939/00Karcheva et Shtarbova, arrêt du 28/09/2006, définitif le 28/12/2006
74487/01Kavalovi, arrêt du 17/01/2008, définitif le 17/04/2008
44626/98Kiurkchian, arrêt du 24/03/2005, définitif le 24/06/2005
76763/01Kostova, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
9161/02Kouncheva, arrêt du 03/07/2008, définitif le 03/10/2008
57641/00Kovacheva et Hadjiilieva, arrêt du 29/03/2007, définitif le 29/06/2007
29802/02Krastev, arrêt du 24/07/2008, définitif le 01/12/2008
66535/01Kroushev, arrêt du 03/07/2008, définitif le 03/10/2008
77147/01Kuiyumdjiyan, arrêt du 24/05/2007, définitif le 24/08/2007
20568/02Marinova et Radeva, arrêt du 02/07/2009, définitif le 02/10/2009
50954/99Maslenkovi, arrêt du 08/11/2007, définitif le 02/06/2008
69316/01Merdzhanov, arrêt du 22/05/2008, définitif le 22/08/2008
15099/04Nachev, arrêt du 05/11/2009, définitif le 05/02/2010
72855/01Parashkevanova, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007
39855/03Pavlova, arrêt du 14/01/2010, définitif le 14/04/2010
47877/99Rachevi, arrêt du 23/09/2004, définitif le 23/12/2004
7148/04Ruga, arrêt du 02/07/2009, définitif le 06/11/2009
16880/02Sheremetov, arrêt du 22/05/2008, définitif le 22/08/2008
59523/00Simizov, arrêt du 18/10/2007, définitif le 18/01/2008
58828/00Stefanova, arrêt du 11/01/2007, définitif le 11/04/2007
19256/03Stefanova Donka, arrêt du 01/10/2009, définitif le 01/01/2010
39832/98Todorov Nikolai Petkov, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005
2380/03Tzvyatkov, arrêt du 22/10/2009, définitif le 22/01/2010
55956/00Vatevi, arrêt du 28/09/2006, définitif le 28/12/2006
[1] Les données résumées dans cette sous-partie sont disponibles sur le site du Conseil supérieur de la magistrature, dans la rubrique consacrée aux statistiques judiciaires.
[2] Données disponibles sur le site de la Cour suprême de cassation, et notamment dans son rapport annuel de 2009:
[3] Ces données font partie du rapport du président de la Cour administrative suprême pour 2009 et sont disponibles sur le site de la haute juridiction :
[4] Des informations supplémentaires sur les performances des juridictions du fond sont disponibles dans le rapport de 2009 du président de la Cour suprême de cassation : ,
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