DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KUBIZŇÁKOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 28661/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2005
DÉFINITIF
21/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kubizňáková c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28661/03) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hana Kubizňáková (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. Bakešová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 11 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante réside à Roudnice nad Labem.
5. Le 13 mai 1998, elle intenta devant le tribunal de district (Okresní soud) de Litoměřice une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses deux enfants, nés en 1985 et 1986 de son mariage avec V.K. Le jour même, les mineurs se virent désigner un tuteur aux fins de la procédure, lequel fut chargé d’établir un rapport.
6. Selon le Gouvernement, les deux parties s’excusèrent pour l’audience fixée au 13 août 1998 ; la requérante affirme en revanche que l’excuse ne venait que de la part de V.K. Les audiences suivantes eurent lieu les 25 septembre 1998 et 26 mars 1999.
7. Entre-temps, lors de l’automne 1998, V.K. demanda le divorce et engagea une procédure sur l’exercice de l’autorité parentale après le divorce. Conformément à l’article 25 de la loi sur la famille, la procédure de divorce fut suspendue dans l’attente de la décision sur l’autorité parentale.
8. Par le jugement du 1er avril 1999, le tribunal confia la garde des enfants à la requérante et ordonna à V.K. de payer une pension alimentaire. Le 17 juin 1999, un jugement complémentaire fut rendu concernant la dette sur la pension.
La partie dudit jugement relative à la garde des enfants passa en force de chose jugée le 18 juin 1999, mais les parents firent appel contre la décision sur la pension alimentaire. Le 1er novembre 1999, le dossier fut transmis à la juridiction d’appel.
9. Le 14 janvier 2000, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem annula la décision concernant la pension alimentaire, considérant qu’un complément de preuves était nécessaire. En même temps, il adopta une mesure provisoire enjoignant à V.K. de payer 2 000 CZK[1] au profit de chaque enfant.
10. En février 2000, les parties portèrent à la connaissance du tribunal de nouveaux faits. Les 14 juillet 2000 et 15 mai 2001, le tribunal entreprit des démarches en vue de compléter les preuves. Les 18 septembre et 5 octobre 2000, il réagit aux offres de preuve présentées par l’intéressée.
11. Quatre audiences eurent lieu entre les 20 septembre 2001 et 31 mai 2002, les ajournements étant dus à l’insuffisance et au manque de clarté des documents se rapportant aux revenus de V.K. Dès lors, l’audience du 31 mai 2002 fut ajournée afin de faire établir un rapport d’expertise en comptabilité. Désigné le 16 septembre 2002, l’expert soumit son rapport le 5 novembre 2002. Une autre audience eut lieu le 29 novembre 2002.
12. Le 6 décembre 2002, le tribunal de district rendit le jugement par lequel il fixa le montant de la pension alimentaire à payer par V.K. pendant différentes périodes depuis le 1er mai 1998.
13. En février 2002, les deux parties interjetèrent appel.
14. Le 1er avril 2003, le tribunal régional annula le jugement attaqué, contestant la méthode utilisée pour établir le revenu de V.K. Il invita le tribunal de première instance à terminer la procédure sans délai.
15. Le 1er septembre 2003, la requérante forma un recours constitutionnel, se plaignant avant tout de la durée de la procédure. Invoquant également son droit à la protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale et le droit des enfants à l’éducation parentale, elle faisait valoir que les besoins de ceux-ci allaient en croissant, que sa situation financière était difficile et qu’elle était empêchée de contracter un nouveau mariage et de reprendre son nom de jeune fille.
16. Le 12 mai 2003, l’affaire fut assignée à un nouveau juge. Celui-ci invita les parties à lui soumettre des documents pertinents avant le 30 juin 2003.
17. Eu égard au grand nombre de preuves à examiner, il fallut selon le Gouvernement prévoir une longue audience, dont la date fut fixée au 3 décembre 2003. Celle-ci fut ajournée au 1er avril 2004 afin d’examiner d’autres offres de preuve. Reportée en raison de la maladie du juge, cette audience eut lieu le 28 mai 2004, mais la convocation de V.K. échoua.
18. Entre les 18 février et 11 juin 2004, le tribunal fit quelques tentatives d’auditionner un témoin proposé par l’intéressée. Cependant, celui-ci s’excusa à chaque fois. A cet égard, la requérante allègue avoir renoncé à sa demande de l’entendre, pour ne pas allonger la procédure, mais le tribunal aurait insisté. Cependant, malgré la déclaration du juge que la comparution du témoin serait assurée par la police, le tribunal n’usa pas de cette possibilité, ni de celle d’infliger au témoin une amende. A la fin, le tribunal décida de se passer de cette preuve.
19. Le 25 février 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Se référant aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la juridiction constitutionnelle souligna l’enjeu de la procédure litigieuse pour la requérante et pour ses enfants et estima que certains stades de la procédure souffraient de retards injustifiés et que la durée de six ans ne pouvait être considérée comme raisonnable. Nonobstant ces constatations, et eu égard à l’état dans laquelle la procédure se trouvait au moment de sa décision (une audience ayant été fixée par le tribunal au 1er avril 2004), la Cour constitutionnelle fut d’avis que le recours ne visait plus une ingérence actuelle et continue.
20. Après une audience tenue le 18 juin 2004, le tribunal de district rendit, le 25 juin 2004, son troisième jugement par lequel il fixa le montant de la pension à payer par V.K. à 2 200 CZK depuis le 1er mai 1998 et à 3 300 CZK[2] à compter du divorce.
21. En juillet 2004, les parties interjetèrent appel.
22. Par l’arrêt du 22 septembre 2004, le tribunal régional réforma le jugement attaqué, augmentant à 3 800 CZK[3] le montant de la pension à compter du 1er janvier 2002.
23. La requérante ayant contesté l’exactitude des revenus de son époux, une vérification fut effectuée chez ce dernier par les services du fisc, laquelle révéla certaines irrégularités. L’intéressée aurait été informée qu’une plainte pénale avait été portée à l’encontre de V.K. Le 7 février 2005, elle demanda donc la réouverture de la procédure sur la pension alimentaire, soutenant que l’arrêt du 22 septembre 2004 se fondait sur des données erronées quant aux revenus de V.K.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Loi no 94/1963 sur la famille
24. L’article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale exercée, après le divorce, à l’égard des enfants mineurs.
25. Aux termes de l’article 26, avant de décider sur le divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal.
26. L’article 85a dispose que le parent dont les revenus proviennent d’une activité autre que le salariat est tenu de soumettre au tribunal les preuves concernant ses revenus et sa situation patrimoniale, ainsi que de lui rendre accessibles des données pertinentes bénéficiant d’une protection légale. S’il reste en défaut, l’on suppose que son revenu mensuel moyen s’élève à quinze fois le montant du minimum de vie tel que fixé par la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. La requérante allègue que la durée de la procédure relative à la pension alimentaire a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
28. La période à considérer a débuté le 13 mai 1998 et s’est terminée le 22 septembre 2004. Elle a donc duré plus de six ans et quatre mois pour deux instances, qui ont chacune statué à trois reprises. Entre-temps, la Cour constitutionnelle a été saisie d’un recours concernant la durée de la procédure (mais non le fond de l’affaire).
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
30. Admettant que l’affaire ne présentait pas une difficulté particulière sur le plan juridique, le Gouvernement fait observer sa complexité factuelle et la nécessité de rassembler de nombreuses preuves relatives aux revenus et à la situation patrimoniale de l’époux de la requérante. Ainsi, c’est le grand nombre d’offres de preuve présentées par les parties, leur activité procédurale ainsi que les divergences d’opinions des tribunaux qui auraient rendu l’affaire compliquée. Il en résulte selon le Gouvernement que les parties ont contribué à la durée de la procédure, de même qu’un témoin qui n’a pas comparu à plusieurs reprises.
Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne saurait être reproché au tribunal régional. Pour ce qui est du tribunal de district, son activité devrait être jugée à la lumière des démarches procédurales de la requérante et de la nécessité de recueillir de nouvelles preuves.
Le Gouvernement concède que l’objet de la procédure avait une certaine importance pour la requérante, mais relève qu’une mesure provisoire a été adoptée dès janvier 2000, enjoignant au père des enfants de payer une pension alimentaire.
Tout en prenant en compte l’avis exprimé en l’espèce par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement estime que la longueur de la procédure est en grande partie tributaire de l’activité procédurale de la requérante.
31. La requérante conteste la complexité de l’affaire et affirme que la nécessité de rassembler de nombreuses preuves était due à la durée de la procédure et, partant, au besoin d’actualiser des informations sur les revenus des parties. Si elle présentait des offres de preuve, souvent de façon réitérée, c’est parce que le tribunal n’a pas assumé son obligation de recueillir des preuves ex officio, qui lui incombait dans ce type de procédure. A cet égard, l’intéressée reproche au tribunal de ne pas avoir recouru, face aux manquements de V.K. de soumettre des preuves relatives à ses revenus, à l’application de l’article 85a de la loi sur la famille. Elle note également que les décisions du tribunal de district étaient entachées d’erreurs, qu’il n’y avait pas lieu d’ajourner les audiences en raison de l’absence de V.K. car celui-ci était représenté par un avocat, et que la procédure a été retardée par les vaines tentatives de faire comparaître un témoin, à l’audition duquel le tribunal a renoncé par la suite.
Quant à la mesure provisoire citée par le Gouvernement, la requérante fait valoir que le montant de la pension fixé par cette mesure était inférieur à celui déterminé par les jugements.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I).
33. La Cour considère que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, dans la mesure où la question de la garde des enfants a été tranchée dès 1999 et qu’il restait à déterminer uniquement le montant de la pension alimentaire à payer par le père.
34. Quant au comportement de l’intéressée, il est vrai, comme le fait observer le Gouvernement, qu’elle a présenté de nombreuses offres de preuve. Cependant, dans la mesure où le tribunal de district éprouvait manifestement des difficultés quant à l’établissement de la situation patrimoniale de V.K., une telle attitude active de la requérante ne saurait lui être reprochée. Dans ce contexte, l’argument de l’intéressée se référant à l’article 85a de la loi sur la famille ne saurait être dépourvu de fondement.
35. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève d’abord que le tribunal régional a décidé de l’affaire avec une célérité appréciable. Cependant, force est de constater plusieurs laps de temps dans l’activité du tribunal de district, lesquels ne sauraient être compatibles avec l’exigence de délai raisonnable. A cet égard, la Cour ne saurait négliger l’avis de la Cour constitutionnelle tchèque exprimé dans sa décision du 25 février 2004.
Ainsi, la première audience après l’annulation du premier jugement intervenue le 14 janvier 2000 n’a eu lieu que le 20 septembre 2001, et le tribunal est resté totalement inactif entre les 5 octobre 2000 et 15 mai 2001. Il est à noter également que trois mois et demi se sont écoulés entre l’audience du 31 mai 2002, ajournée afin de faire établir un rapport d’expertise, et la désignation de l’expert datant du 16 septembre 2002. Puis, à la suite de l’annulation, le 1er avril 2003, du deuxième jugement du tribunal de district, celui-ci a fixé la date de l’audience au 3 décembre 2003 seulement, et l’audience suivante n’a eu lieu que le 28 mai 2004.
Enfin, il n’est pas sans importance que les jugements de la première instance ont été annulés en raison des vices et de l’insuffisance de preuves recueillies, faits qui ne sauraient être imputables à la requérante et qui témoignent plutôt du manque de la diligence nécessaire du tribunal de district.
36. En dernier lieu, la Cour constate que l’enjeu de la procédure relative à la pension alimentaire n’était pas négligeable pour la requérante et pour ses enfants. En sus, il fallait attendre la fin de cette procédure pour poursuivre celle de divorce.
37. Dès lors, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence et eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint également des répercussions de la durée de la procédure susmentionnée sur sa vie privée et familiale, eu égard aux difficultés qu’elle rencontre pour subvenir aux besoins de ses enfants, ainsi qu’à la suspension de la procédure de divorce.
39. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que, dans son recours constitutionnel, la requérante n’a pas invité la Cour constitutionnelle à se prononcer sur les dispositions des articles 25 et 26 de la loi sur la famille (voir, mutatis mutandis, Čermochová c. République tchèque (déc.), no 35476/03, 22 mars 2005). Il soutient à titre subsidiaire que l’ingérence litigieuse était légale, visait la protection des intérêts de l’enfant mineur et n’était pas disproportionnée au but poursuivi.
40. Dans ses observations, la requérante précise qu’elle ne conteste pas les dispositions pertinentes de la loi sur la famille. Selon elle, l’ingérence dans son droit au respect de la vie familiale résulte de l’incapacité de l’Etat d’assurer que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale se déroule avec une célérité qui permettrait de respecter l’exigence de délai raisonnable dans la procédure de divorce.
41. Dans ces circonstances, la Cour estime que le présent grief se fonde sur les mêmes faits que celui examiné sous l’angle de l’article 6 de la Convention. En conséquence, et eu égard au constat relatif à ce dernier, la Cour considère que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas lieu à statuer séparément sur son fond (voir, mutatis mutandis, Laino c. Italie, précité, § 25). Par ailleurs, des répercussions de la durée de la procédure litigieuse sur la vie familiale de la requérante ont été prises en compte dans le cadre de l’enjeu de la procédure (paragraphe 36).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. La requérante réclame 1 million de couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 33 080 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
44. Le Gouvernement considère ledit montant comme manifestement excessif et invite la Cour à n’octroyer à la requérante qu’une somme correspondant aux circonstances de l’espèce.
45. La Cour estime que la requérante a subi un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d’infraction à la Convention.
Prenant en compte l’enjeu du litige pour l’intéressée et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
46. La requérante demande également le remboursement des « frais de sa représentation légale », qui s’élevaient selon elle, au 14 octobre 2004, à 25 000 CZK (827 EUR).
47. Le Gouvernement observe que cette prétention n’est nullement spécifiée et que la requérante n’a pas prouvé la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable desdits frais.
48. En l’espèce, la Cour note que la requérante n’a produit aucun justificatif ni n’a présenté les éléments permettant de calculer les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée de la Convention. Dès lors, la Cour rejette toute demande qui se rapporterait aux frais et dépens de la procédure nationale.
En revanche, étant donné que la requérante a été représentée tout au long de la procédure devant la Cour, celle-ci estime raisonnable de lui allouer la somme de 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Environ 66,5 EUR.
[2] Environ 110 EUR.
[3] Environ 126 EUR.
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