DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KUCHAŘ ET ŠTIS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 37527/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
18 décembre 2001
En l’affaire Kuchař et Štis c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37527/97) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jiří Kuchař et Petr Štis (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Emerich Slavík.
3. Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle ils ont été partie a connu une durée excessive.
4. A la suite de la communication de ce grief au Gouvernement et du rejet de la requête pour le surplus par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 23 mai 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement.
5. Le 31 juillet 2001 après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 18 septembre et 19 octobre 2001 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. Le 19 août 1992, les requérants en tant que membres du consortium (konsorcium) dont le but était de créer, financer, produire, distribuer et vendre le vidéo-programme dénommé « Guérisseurs publics », saisirent la cour régionale de commerce de Prague (krajský obchodní soud) d’une demande en réparation des dommages causés par M.B. qui n’avait pas respecté ses obligations découlant d’un contrat d’association conclu avec eux au sujet de cette œuvre d’art. Ils réclamèrent une somme de CZK 125,865.
8. Le 27 avril 1994, la cour de commerce invita les requérants à compléter leur action en présentant un justificatif de paiement de la taxe judiciaire de CZK 6,036 afférente à l’ouverture de l’instance. Les requérants payèrent la taxe judiciaire le 20 mai 1994.
9. Le 1 février 1995, elle invita M.B. à présenter son mémoire en réplique, ce qu’elle fit le 6 mars 1995.
10. Les 10 et 28 mars, 12 mai, 23 juin et 13 juillet 1995, cinq audiences eurent lieu devant la cour de commerce. Après la dernière audience du 13 juillet 1995, la cour rendit son jugement, en rejetant l’action des requérants.
11. Le 6 octobre 1995, les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la Cour de cassation de Prague (Vrchní soud) qui, le 4 juin 1996, confirma le jugement de première instance.
12. Le 25 octobre 1996, ils introduisirent un recours constitutionnel alléguant la violation de l’article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) et de l’article 1 du Protocole n° 1 dans la mesure où les décisions des tribunaux ordinaires les avaient privés de CZK 125,865. Ils se plaignirent également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que les tribunaux n’avaient pas examiné leur affaire équitablement et dans un délai raisonnable.
13. Par décision du 29 janvier 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours des requérants manifestement mal fondé. La Cour constitutionnelle ne répondit pas au grief des requérants tiré de la durée de la procédure.
EN DROIT
14. Le 18 septembre 2001, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire n° 37527/97, introduite par MM. Kuchař et Štis, le Gouvernement tchèque offre de verser à ceux-ci la somme de 62 932,50 [CZK] au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de la décision, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 par. 1 de la Convention. »
15. Le 23 octobre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
[Traduction]
« Nous prenons en considération que le Gouvernement de la République tchèque est prêt à nous payer une somme de 62 932,50 CZK qui couvre le dommage matériel et moral ainsi que les frais de procédure de MM. Jiří Kuchař a Petr Štis, afin d’assurer un règlement amiable de la requête n° 37527/97 qui n’a pas été examiné au fond.
Nous acceptons cette proposition et nous renonçons à toute autre prétention vis-à-vis de la République tchèque relative aux circonstances particulières de cette requête. Nous déclarons que l’affaire est réglée définitivement.
Cette déclaration a été faite dans le cadre du règlement amiable du litige en question, conclu par le Gouvernement et les requérants.
Nous s’engageons également à ne pas demander, après le prononcé de la décision, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 par. 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide, de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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