DEUXIEME SECTION
AFFAIRE KULAKOVA c. LETTONIE
(Requête n° 50108/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
18 octobre 2001
En l’affaire Kulakova c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 50108/99) dirigée contre la République de Lettonie et dont une résidente permanente de cet Etat, Mme Ņina Kulakova (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mlle K. Maļinovska.
3. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de l’instruction d’une affaire pénale où elle s’était constituée partie civile.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, une chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Par lettres des 21 et 24 août 2001 respectivement, la requérante et le Gouvernement informèrent le greffier de section qu’ils étaient parvenus à un règlement amiable de l’affaire, conformément à l’article 38 § 1 b) de la Convention.
EN FAIT
7. La requérante est une ressortissante de l’ex-URSS « résidente permanente » de la Lettonie, née en 1950 et résidant à Riga.
8. Le 15 juillet 1994, la requérante déposa une plainte pénale auprès du parquet de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga, se déclarant victime d’un abus de blanc-seing et d’autres agissements frauduleux de la part de sa mandataire, M.M. Selon elle, les faits dénoncés lui avaient causé un dommage matériel considérable, y compris la perte du droit de propriété de son appartement. Une enquête fut immédiatement ouverte pour délits d’extorsion, de destruction de biens et d’usage de faux.
9. Le 11 août 1995, M.M. fut mise en examen des chefs des délits susmentionnés. Par la suite, le parquet fractionna le dossier de M.M. en deux procédures pénales distinctes : la première portant sur le chef d’extorsion et de destruction de biens, la deuxième sur l’usage de faux. Peu après, la première procédure fut classée sans suite pour non-lieu. En revanche, dans le cadre de la deuxième procédure relative à l’usage de faux et ayant abouti à la condamnation de M.M., le statut de partie civile initialement reconnu à la requérante lui fut aussitôt retiré par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Ziemeļu.
10. Le 5 janvier 1996, le parquet déclencha une procédure pénale séparée contre M.M. pour les mêmes faits, cette fois sous l’angle du délit d’arbitraire flagrant (patvarība). Dans le cadre de cette procédure, la requérante fut également reconnue victime et partie civile. Au cours de l’instruction du dossier, elle s’informa à maintes reprises de l’état de l’affaire auprès du procureur qui en était chargé, en lui demandant d’accélérer l’instruction. Toutefois, en raison de délais injustifiés, ce procureur fit l’objet d’un avertissement en mai 1997 et d’une sanction disciplinaire en septembre 1998.
11. Par une lettre du 31 mai 1999, le parquet de l’arrondissement de Ziemeļu informa la requérante que l’affaire avait été classée pour cause de prescription, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le moment où le délit avait été commis. En outre, le parquet reconnut qu’à cause des retards de l’instruction de l’affaire, il n’était plus possible de recueillir des preuves pertinentes pour déterminer la culpabilité de M.M.
EN DROIT
12. Le 16 août 2001, l’agente du Gouvernement adressa à la requérante une lettre ainsi rédigée :
[Traduction]
« (...) [A] la réunion du 14 août 2001, après avoir examiné la question de l’éventuel règlement amiable de [l’affaire ayant pour origine] la requête que vous avez introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme, le Cabinet des ministres a décidé de confirmer le règlement amiable moyennant une compensation d’un montant de 5 000 (cinq mille) lats. (...)
Il ressort de la position que vous avez prise dans votre courrier précédent que vous estimez cette solution comme constituant un règlement approprié. Il s’ensuit qu’une solution acceptable a été trouvée pour les deux parties : pour vous en tant que titulaire de la requête (...), et pour le Gouvernement letton.
(...) [C]e règlement amiable (...) implique la reconnaissance, de votre part, du caractère suffisant de la compensation reçue, ainsi que la confirmation de votre renonciation à toute autre prétention à l’encontre de la Lettonie, au sujet de l’affaire pour laquelle vous aurez reçu la compensation. (...) »
13. Par une lettre du 21 août 2001 adressée à la Cour, la requérante a marqué son accord avec les propositions du Gouvernement.
14. Par une lettre du 24 août 2001, le Gouvernement a indiqué à la Cour ce qui suit :
[Traduction]
« (...) [J’]ai l’honneur de vous informer que la requérante et le Gouvernement sont parvenus à un règlement amiable.
Aux termes de ce règlement, le Gouvernement s’engage à verser à la requérante une somme de 5 000 lats [LVL]. Cette somme doit couvrir tous les dommages pécuniaires et non pécuniaires, ainsi que les frais et les dépens. (...)
Il est convenu avec la requérante que ce versement (...) constituera le règlement définitif de l’affaire. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle s’est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Décide, de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy