TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KÜLTER c. TURQUIE
(Requête no 42560/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
4 décembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Külter c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42560/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lokman Külter (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.Ş. Yılmaz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête avait pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 5 § 3, 6 § 1 et 13 de la Convention.
4. Le 15 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable.
5. Le 13 mars 2003, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Le 10 juillet 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 7 août et 14 octobre 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1973.
8. Le 14 novembre 1991, B.S. ‑ qui avait quitté les rangs du PKK ‑ fut tué par des inconnus dans le centre de Şırnak.
9. Le 18 novembre 1991, suite à une attaque armée menée contre la direction de la sûreté de Şırnak et les logements de son personnel, un policier et deux autres personnes furent tués.
10. Le 23 avril 1992, le requérant fut interrogé par les forces de l'ordre. Dans sa déposition, il indiqua notamment qu'il avait rejoint les rangs du PKK en 1991 et qu'il n'avait pas pris part à l'opération du 18 novembre 1991.
11. Le 6 mai 1992, le requérant fut placé en garde à vue au cours d'une opération menée par la direction de la sûreté de Şırnak, section de la lutte contre le terrorisme.
12. Le procès-verbal de déplacement sur les lieux établi le 15 mai 1992 et portant l'empreinte digitale du requérant mentionna que celui-ci avait indiqué aux forces de l'ordre qu'il avait donné plusieurs kalashnikovs, des chargeurs ainsi que des balles à E.B., membre du PKK, pour que ce dernier les cachât dans une mine de charbon située près de Biran (Şırnak). Ce procès-verbal mentionna également la découverte de ces armes.
13. Le procès-verbal de déplacement sur les lieux établi le 17 mai 1992 et portant l'empreinte digitale du requérant fit état de ce que celui-ci avait indiqué aux forces de l'ordre la cachette d'une kalashnikov, d'un chargeur et de quinze balles dans le jardin de son oncle.
14. Le 25 mai 1992, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, le requérant contesta sa déclaration faite à la direction de la sûreté et protesta de son innocence. Il fut assisté par un interprète.
15. Le 25 mai 1992, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel (Asliye Ceza Mahkemesi) de Şırnak. Dans sa déposition, il protesta de son innocence et contesta sa déposition faite devant les policiers de la direction de la sûreté. En revanche, il dit avoir remis une arme aux forces de l'ordre. Il contesta sa déposition faite le 23 avril 1992, qu'il avait signée par crainte. Il déclara n'avoir pas participé à l'assassinat de B.S. Il reconnut sa déclaration faite le 25 mai 1992 devant le procureur de la République. Il contesta le procès-verbal de déplacement sur les lieux du 15 mai 1992 mais reconnut celui du 17 mai 1992 en précisant que l'arme et les balles en question lui appartenaient. Il fut assisté par un interprète. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
16. Le rapport d'expertise balistique établi le 31 mai 1992 par le laboratoire criminalistique de la police de Diyarbakır fit état de ce que la kalachnikov indiquée par le requérant lors de sa déposition faite lors de sa garde à vue avait été utilisée pour tuer B.S. le 14 novembre 1991.
17. Par un acte d'accusation présenté le 1er septembre 1992, en application des articles 125, 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa le requérant ainsi que trente-quatre autres personnes présumées membres du PKK pour appartenance, aide et soutien à une organisation illégale.
18. Par un arrêt du 7 septembre 1992, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
19. A l'audience du 16 octobre 1992, le requérant protesta de son innocence et réitéra ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge. Il contesta en revanche sa déclaration effectuée lors de sa garde à vue au motif qu'elle avait été obtenue sous la contrainte.
20. A l'audience du 12 novembre 1992, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
21. A l'audience du 11 décembre 1992, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, demanda un examen médical du requérant à l'hôpital public de Diyarbakır pour que soit établi son âge exact et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
22. A l'audience du 15 janvier 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
23. Aux audiences des 17 février, 7 avril, 11 mai, 3 août, 28 septembre, 9 novembre et 14 décembre 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
24. Aux audiences des 2 février, 29 mars, 3 mai, 6 septembre, 18 octobre et 6 décembre 1994, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte de l'infraction reprochée et de l'état du dossier ».
25. Aux audiences des 7 février, 28 mars, 23 mai, 6 juin, 25 juillet, 26 septembre, 31 octobre, 21 novembre et 6 décembre 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte de l'infraction reprochée et de l'état du dossier ».
26. A l'audience du 30 janvier 1996, en l'absence du requérant, après lecture du procès-verbal établi par la direction de la prison au sujet de l'absence de ce dernier et des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu du contenu du dossier et de la durée de la détention ».
27. Aux audiences des 26 mars, 28 mai, 18 juillet, 10 septembre, 22 octobre et 10 décembre 1996, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et du contenu du dossier ».
28. Aux audiences des 4 février et 25 mars 1997, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et du contenu du dossier ».
29. Par une requête adressée au président de la cour de sûreté de l'Etat, le requérant déclara que la procédure engagée à son encontre durait depuis cinq ans ; il n'y avait pas de preuve matérielle à son encontre ; il avait contesté sa déposition obtenue lors de sa garde à vue devant le parquet et le juge, il l'avait signée par contrainte (« zor »). Il rappela qu'il avait réitéré ses dires lors de l'audience du 16 octobre 1992.
30. Aux audiences des 2 avril, 27 mai et 15 juillet 1997, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et du contenu du dossier ».
31. A l'audience du 23 septembre 1997, le requérant déclara qu'il était détenu depuis 1992 et qu'en dehors de sa déposition faite lors de sa garde à vue, il n'y avait pas de preuves à charge à son encontre. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l'infraction reprochée et du contenu du dossier ».
32. Aux audiences des 5 novembre et 3 décembre 1997, la cour rejeta la demanda de mise en liberté provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée, de l'état des preuves et du contenu du dossier ».
33. A l'audience du 5 février 1998, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire dans la mesure où il était détenu depuis près de six ans. La cour rejeta sa demande « compte tenu de l'infraction reprochée et du fait qu'elle [la cour] était sur le point de statuer sur le fond de l'affaire ».
34. A l'audience du 24 mars 1998, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ». Dans son opinion dissidente, le juge Niyazi Yılmaz s'exprima ainsi :
« Le maintien en détention provisoire de tous les accusés depuis presque huit ans ne peut être justifié par aucun motif [et] n'est pas compatible avec l'Etat de droit [...], je suis d'avis que l'intervalle entre les audiences est contraire à la loi et je ne partage pas l'avis de la majorité concernant aussi bien le maintien en détention [provisoire] des accusés que la longueur du délai avant chaque audience. »
35. Dans une lettre manuscrite datée du 30 avril 1998, et adressée au président de la cour de sûreté de l'Etat, le requérant déclara qu'il avait été embrigadé par les terroristes et qu'il avait participé à des actes inhumains. Il précisa qu'il voulait se libérer de leur emprise mais que la direction de la prison lui avait demandé de rester avec eux, jusqu'au jour où les terroristes ont découvert ses liens avec la direction de la prison. Les terroristes voulurent alors l'exécuter, mais, le 24 janvier 1998, celui-ci se réfugia auprès de la direction de la prison ; il réside actuellement dans une cellule sous le contrôle des autorités. Le 28 avril 1998, les policiers de la direction de la sûreté de Şırnak lui rendirent visite et il leur avait exprimé son désir de collaborer avec eux.
36. A l'audience du 13 mai 1998, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
37. Dans une nouvelle lettre manuscrite datée du 10 juin 1998, et adressée au président de la cour de sûreté de l'Etat, le requérant indiqua la manière dont il avait été embrigadé dans les rangs du PKK, les menaces que lui et sa famille avaient reçues de la part de ses membres, comment, une fois placé en détention à la maison d'arrêt, il travaillait comme informateur pour les autorités, et comment il était en relation avec le parquet de Mardin et la maison d'arrêt. Il réitéra ses déclarations contenues dans sa lettre manuscrite du 30 avril 1998 et demanda que ces deux lettres fussent classées secrètes. Il précisa en outre qu'il avait introduit un recours devant la Cour et qu'il était disposé à la retirer si elle était compromettante pour l'Etat.
38. Le 12 juin 1998, le requérant fut mis en liberté provisoire.
39. Par un arrêt du 3 juillet 1998, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois.
40. Le 9 juillet 1998, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation.
41. Par un arrêt du 14 octobre 1999, prononcé le 27 octobre 1999, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué au motif qu'en sa qualité de participant à l'assassinat de B.S., le 14 novembre 1999, le requérant aurait dû être condamné en application de l'article 125 du code pénal.
42. A l'audience du 30 décembre 1999, tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l'Etat donna des instructions à la cour d'assises de Şırnak afin de recueillir la déposition du requérant.
43. A l'audience du 8 février 2000, la cour prit par contumace une ordonnance de placement en détention provisoire à l'encontre du requérant « compte tenu de l'infraction reprochée et de l'état des preuves ».
44. Par un message télécopie du 7 septembre 2001, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour de ce qu'à son audience du 4 septembre 2001, la cour avait réitéré par contumace son ordonnance de placement en détention provisoire à l'encontre du requérant et avait renvoyé l'examen de l'affaire au 13 novembre 2001.
45. La procédure est toujours pendante devant les tribunaux internes.
EN DROIT
46. Le 13 août 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 42560/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser au requérant, M. Lokman Külter, ex gratia, 11 000 EUR (onze mille euros) au titre des préjudices et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, soit une somme totale de 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros).
Après avoir dûment consulté le requérant, j'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
47. Le 15 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 42560/98, le gouvernement turc offre de verser au requérant, M. Lokman Külter, ex gratia, 11 000 EUR (onze mille euros) au titre des préjudices et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, soit une somme totale de 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros).
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement s'effectuera dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
48. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
49. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy