PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KUNASHKO c. RUSSIE
(Requête no 36337/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2009
DÉFINITIF
17/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kunashko c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36337/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, Mme Tamara Pavlovna Kunashko (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté consécutivement par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme, et par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Le 13 novembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1946 et résidait à l'époque des faits à Lesnoï, agglomération de la ville de Nadym, région Yamalo-Nénetski.
5. Entre 2000 et 2001, elle travaillait pour « ZAO Gazstroï », une société privée de droit russe («la Société »). Pour des raisons inconnues, à un certain moment la Société cessa de payer leur salaire à certains de ses employés, dont la requérante.
6. Le 13 juin 2001, le juge de paix de la circonscription nº 1 de la ville de Nadym (« le juge de paix ») rendit un jugement exécutoire (« судебный приказ »), condamnant la Société à payer à la requérante 114 417,06 roubles (RUB) au titre des arriérés de salaire.
7. Le 9 juillet 2001, le service des huissiers déclencha la procédure d'exécution.
8. Le 5 décembre 2001, l'huissier adressa des demandes de renseignements aux organismes compétents (banques, inspection routière, service d'enregistrement), invitant ceux-ci à fournir des informations sur l'ensemble des actifs de la Société.
9. En janvier 2002, faute d'avancements tangibles dans la procédure d'exécution, la requérante porta plainte devant le parquet de la ville de Nadym, en reprochant aux huissiers d'avoir manqué à leurs obligations professionnelles. A une date non précisée, après avoir vérifié les allégations de la requérante et constaté des carences, le parquet adressa au service des huissiers un avertissement.
10. Il apparaît que le 6 février 2002, l'huissier envoya des lettres aux organisations débitrices de la Société, invitant celles-ci à confirmer l'existence des dettes. Vers mai 2002, seulement quatre débiteurs confirmèrent leurs dettes, la réaction des autres débiteurs restant inconnue.
11. Le 8 avril 2002, l'huissier révoqua pour un motif non précisé l'ordre d'encaissement qui était resté attaché au compte courant de la Société depuis 2001 afin de garantir, en cas d'ouverture des fonds disponibles, le transfert de la dette de la Société au profit de la requérante.
12. Le 15 avril 2002, l'huissier clôtura la procédure d'exécution au motif de l'impossibilité de trouver des biens du débiteur susceptibles d'être saisis.
13. Entretemps, le 9 avril 2002 et le 30 avril 2002, la société KTP, débitrice de la Société, vira sur le compte courant de la Société des montants de 200 000 RUB et 265 000 RUB respectivement. La requérante ne put bénéficier de ces sommes.
14. Le 8 mai 2002, l'huissier ouvrit une nouvelle procédure d'exécution du jugement du 13 juin 2001.
15. Le 28 mai 2002, le juge de paix, statuant sur une plainte déposée par la requérante, déclara non conformes à la loi les actions des huissiers dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement du 13 juin 2001. Le jugement se lisait ainsi dans ses passages pertinents :
« ...[le juge estime que] il est incontestablement établi qu'au 1er juillet 2001 le débiteur possédait des actifs liquides: stocks, y compris matières premières, matériaux et autres valeurs similaires (ce qui ressort du tableau de comptabilité de l'entreprise débitrice) ; les huissiers de justice ont manqué à agir. Il a été également établi que [la Société] avait des créances clients à l'égard desquelles aucune mesure n'a été prise [par les huissiers]. Le juge rejette la thèse soutenue par l'huissier selon laquelle les mesures correspondantes ont été prises verbalement. [Le juge note que] l'huissier a retiré l'ordre d'encaissement, déposé à la banque [celle où la Société avait son compte courant] dans le cadre de la procédure d'exécution, au motif qu'aucun virement au profit du compte de la Société n'était prétendument attendu. Néanmoins, le fichier [des dettes impayées] reste attaché au compte courant jusqu'à aujourd'hui. Les huissiers n'ont fourni aucune explication intelligible quant à leur comportement. Le juge conclut que les mesures nécessaires à l'exécution [du jugement] n'ont pas été prises. Le juge n'est pas en mesure de comprendre pourquoi aucune sanction n'a été infligée aux organisations refusant de se soumettre aux ordres de l'huissier (articles 4 et 87 de la Loi sur les voies d'exécution) ...»
Les huissiers furent astreints à corriger les fautes commises et à prendre toutes les mesures d'exécution forcée prévues par la loi sur les voies d'exécution.
16. Le 29 mai 2002, l'huissier saisit la créance de la Société à l'égard des quatre sociétés débitrices ayant confirmé leurs dettes. Le 3 juin 2002, se référant à l'avis d'un expert, la société YNGS, l'huissier leva ladite saisie au motif de l'absence de liquidité des créances et de l'absence de possibilité d'apprécier la valeur marchande des créances.
17. Le 25 juin 2002, la société KTP, débitrice de la Société, fit un nouveau virement de 200 000 RUB sur le compte de la Société.
18. Le 11 juillet 2002, à la suite de la répartition au pro rata de la somme mentionnée entre les débiteurs de la Société, la requérante se vit virer au profit de son compte 8 500 RUB, ce qui représente environ 7,4 % de la dette initiale.
19. Par un arrêt du 5 août 2002 le tribunal de la ville de Nadym entérina en appel les conclusions du jugement du 28 mai 2002, en mettant l'accent sur les carences suivantes :
« ... aucune mesure visant l'exécution du jugement n'a été accomplie par l'huissier jusqu'au 5 décembre 2001 (...), les huissiers n'ont pas procédé en temps utile à la recherche des biens du débiteur (...), les assignations à comparaître adressés à L., directeur de la Société, sont falsifiées [car elles portent une date postérieure à la date de leur présentation au tribunal] (...), les ordres d'encaissement remis sur le compte courant du débiteur ont été révoqués sans motif valable... »
20. Le 21 octobre 2002, l'huissier clôtura de nouveau la procédure d'exécution, se référant toujours à l'impossibilité de déceler des biens saisissables de la Société.
21. Par un jugement du 6 mars 2003 le juge de paix, statuant sur plainte de la requérante, annula la décision du 21 octobre 2002, en vertu de laquelle la procédure d'exécution avait été clôturée, et enjoignit de nouveau à l'huissier de corriger les fautes commises et de prendre toutes les mesures d'exécution forcée prévues par la loi. Le jugement mentionnait en particulier que :
« ... il a été incontestablement établi que la Société débitrice possède des créances clients à l'égard desquelles aucune mesure de recouvrement n'a été de facto prise. Le juge rejette la thèse de l'huissier selon laquelle les créances clients étaient non liquides. Qui plus est, l'huissier n'a pas fourni de rapport sur l'absence de liquidité des créances. La levée de la saisie des créances, motivée par l'absence de liquidité de celles-ci et de possibilité d'apprécier leur valeur marchande, était contraire à la loi (...) Après la révocation des ordres d'encaissement la société KTP [débiteur de la Société], dont la dette était prétendument non liquide, a versé sur le compte de la Société une somme de 465 000 RUB ; le 7 février 2003 une autre société, SGE, débiteur solvable, a réglé au profit de la Société le loyer pour des véhicules. Le juge est particulièrement frappé par le fait qu'après la clôture de la procédure d'exécution (...) les huissiers avaient toujours sur leurs comptes des fonds recouvrés sur la Société... »
22. Le 17 avril 2003, le tribunal de la ville de Nadym confirma en appel le jugement du 6 mars 2003. L'arrêt du 17 avril 2003 se lisait ainsi dans ses passages pertinents :
« ... [il est établi] que plusieurs organisations devaient de l'argent à la Société, à savoir : société SGE – 586 854 RUB, société YTGS – 58 597 RUB, société ZAO TsentrGazStroï – 8 873 829 RUB, entreprise Z – 200 691 RUB, société YSPE – 826 477 RUB, société SAT 15 439 RUB, société TGN – 134 397 RUB (...) ; le tribunal qualifie d'illégale la levée de la saisie sur la créance clients datant du 3 juin 2002 (...) ; aucune mesure visant à la recherche des biens de la Société n'a été prise ; l'huissier n'a jamais proposé [à la requérante] de payer les frais de recherche ; pour cette raison le refus de l'huissier de procéder à la recherche des biens a été contraire à la loi... »
23. La requérante introduisit une action civile contre le Ministère de la justice cherchant à faire enjoindre à celui-ci d'endosser le reste de la dette, à savoir la somme de 105 917,06 RUB.
24. Le 30 mai 2003, le tribunal de la ville de Salekhard débouta la requérante de son action.
« ... il est vrai que le comportement de l'huissier a été reconnu non conforme à la loi tant par les tribunaux que par le parquet. Pourtant, un tel constat d'illégalité des actes de l'huissier ne peut en soi servir de preuve de l'infliction de pertes (...) Le comportement de l'huissier n'a engendré ni diminution ni extinction de la créance détenue par la requérante. La créance peut toujours être [recouvrée sur] la Société ou bien être vendue à des tiers (...) Le tribunal estime que la requérante n'a pas réussi à prouver qu'elle avait subi des pertes en raison des actes illégaux de l'huissier...»
25. Le 29 décembre 2003, la cour de la région Yamalo-Nénetski entérina en appel le jugement du 30 mai 2003.
26. Le 28 juin 2006, le tribunal de commerce de la région Yamalo-Nénetski clôtura la procédure de liquidation judiciaire de la Société, entamée à une date non précisée, et prononça la radiation de la Société du Registre national des personnes morales. Dès lors, toutes les dettes de la Société furent réputées éteintes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. En vertu de l'article 4 de la loi fédérale sur les voies d'exécution (no 119-FZ du 21 juillet 1997), toute autorité ou organisation, tout agent public ou particulier sont tenus de respecter les ordres d'un huissier portant sur l'exécution d'un acte judiciaire (...).
28. L'article 13 de ladite loi énonce qu'à la suite de la réception d'un titre exécutoire l'huissier dispose de deux mois pour accomplir des actes d'exécution et pour se conformer aux impératifs contenus dans le titre exécutoire.
29. Les articles 44 et 45 de la loi citée disposent que l'absence d'exécution volontaire [d'un titre exécutoire] dans les délais impartis entraîne l'application de mesures d'exécution forcée, celles-ci incluant entre autres la saisie-vente des biens du débiteur, la saisie sur les revenus du débiteur, et la saisie sur les sommes et biens du débiteur possédés par des tiers.
30. L'article 87 de la loi mentionnée dispose que dans les cas où des individus ou agents publics refusent de se soumettre aux ordres légaux d'un huissier, celui-ci est habilité à infliger des amendes, à faire comparaître de force la personne refusant de comparaître volontairement [devant un huissier dans l'exercice de ses fonctions] ou encore à demander le déclenchement de poursuites pénales.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Sous l'angle de l'article 6 la requérante se plaint de ce que le jugement du 13 juin 2001 n'a été que partiellement exécuté. A cet égard, elle met en cause le comportement des autorités impliquées dans la procédure d'exécution. L'article 6 se lit ainsi dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »Sur la recevabilité
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
32. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que la requérante est restée inactive entre 2004 et 2006.
33. La requérante affirme avoir fait preuve de la diligence requise dans l'épuisement des voies recours internes.
34. La Cour estime que l'exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que la requérante tire de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond.
2. Sur le bien-fondé du grief
35. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce on ne saurait demander à l'État de répondre de la dette de la Société. Le Gouvernement fait valoir que les huissiers de justice ont entrepris toutes les démarches nécessaires à l'exécution du jugement du 17 juin 2001 : la procédure d'exécution a été mise en mouvement deux fois, l'ordre d'encaissement a été déposé sur le compte bancaire de la Société, les autorités compétentes ont été astreintes à fournir des renseignements sur l'état de fortune de la Société, et les créances de la Société sur ses clients ont été saisies. Le Gouvernement se réfère en outre à la complexité de la procédure d'exécution.
Bien qu'il reconnaisse que certains actes des huissiers avaient été déclarés illégaux par le juge, le Gouvernement affirme que les huissiers en ont tiré des enseignements et se sont ensuite conformés à l'obligation de corriger les fautes commises. Le Gouvernement souligne que la Société n'avait pas de biens à saisir et que les créances clients de la Société n'étaient pas liquides.
Enfin, le Gouvernement met en relief que le jugement a été en partie exécuté et que les autorités publiques n'ont aucunement contribué à l'extinction ou à la diminution du montant de la créance détenue par la requérante.
37. La requérante soutient qu'il existe un lien de causalité direct entre le comportement des huissiers de justice de Nadym et les conséquences se traduisant par l'absence d'exécution du jugement du 17 juin 2001. Elle affirme que la Société disposait de biens saisissables, mais que les huissiers ont manqué à agir. Elle leur reproche notamment de n'avoir saisi en temps utile ni le compte bancaire de la Société, ni ses biens ou encore ses créances clients. La requérante se réfère notamment à 11 mois d'inactivité des huissiers entre juin 2001 et mai 2002, période pendant laquelle l'exécution n'aurait posé aucun problème.
38. La Cour rappelle que dans les cas où le jugement est rendu contre un défendeur « privé », l'obligation positive incombant à l'État consiste à se doter d'un arsenal juridique permettant aux individus d'obtenir de leurs débiteurs récalcitrants le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). Certes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour aider les créanciers. Par conséquent, à moins qu'il ne soit établi que les mesures adoptées par les autorités nationales n'ont pas été adéquates et suffisantes, l'État ne saurait être tenu pour responsable du défaut de paiement d'une créance exécutoire par un débiteur « privé » (voir à ce sujet Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002, Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003, Kesyan c. Russie, no 36496/02, 19 octobre 2006, Anokhin c. Russie (déc.), no 5867/02, 31 mai 2007).
39. La Cour estime que n'importe quel manquement des autorités engagées dans la procédure d'exécution constaté par les tribunaux internes ne suffit pas pour donner lieu à un constat de violation de la Convention. Pour enfreindre la Convention l'acte ou omission attribuable à l'État doit avoir entraîné un effet néfaste important sur la procédure d'exécution dans son entier (voir, mutatis mutandis, Krivonogova c. Russie (déc.), no 4694/01, 1er avril 2004).
40. Lus à la lumière du système juridique russe, les principes énoncés ci-dessus visent surtout et avant tout les huissiers de justice, dont il est exigé une diligence particulière dans l'accomplissement de leurs fonctions afin que les jugements rendus contre les débiteurs privés reçoivent autant que faire se peut l'exécution intégrale.
41. Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour note d'emblée que les tribunaux internes ont eu quatre occasions (deux fois en première instance, deux fois en deuxième) pour se prononcer sur le comportement des huissiers de justice. Les tribunaux successivement saisis ont tous conclu qu'au cours de la procédure d'exécution du jugement du 13 juin 2001 les huissiers de justice s'étaient comportés de la façon contraire à la loi sous maints rapports.
42. En tenant compte de ces constats, la Cour se propose tout d'abord d'apprécier les deux volets principaux du comportement des huissiers, à savoir : les mesures prises à l'égard des biens meubles de la Société et les mesures prises à l'égard des « créances clients » de la Société.
43. Pour ce qui est de la recherche des biens de la Société, la Cour note que selon le tableau de comptabilité dressé au 1er juillet 2001, la Société possédait divers actifs (stocks, matières premières, matériaux), dont la valeur s'élevait à 1 344 000 RUB. Le Gouvernement a omis d'expliquer la raison pour laquelle ces biens n'avaient pas pu être saisis en 2001 ; il n'a pas davantage expliqué le destin de ces actifs en 2002-2003. La Cour note que les tribunaux internes ont reconnu plusieurs fois que la recherche des biens n'avait pas été dûment accomplie par l'huissier. Cependant, le dossier ne renferme aucun élément susceptible de confirmer que les actions nécessaires à la recherche des biens ont été entreprises en conséquence.
44. En ce qui concerne les « créances clients », la Cour relève également que le tableau de comptabilité de la Société, valable au 1er juillet 2001, indique que huit organisations devaient à la Société un total de 11 369 490 RUB, ce qui est environ 100 fois supérieur au montant de la créance détenue par la requérante.
Le Gouvernement affirme que cette somme ne correspond pas aux réalités économiques, en excipant de l'absence de liquidité de cette créance. La Cour ne peut pas accepter cet argument. Tout d'abord, la Cour rejoint l'avis du juge de paix (voir supra, paragraphe 21) qui a écarté comme non prouvée la thèse de la non-liquidité des créances. En outre, la Cour fait siennes les conclusions du juge de paix selon lesquelles la levée de la saisie des « créances clients » le 3 juin 2002 n'a pas été une démarche adéquate. La Cour considère que les virements ultérieurs provenant des sociétés KTP et SGE (en juillet 2002 et en février 2003 respectivement), dont les dettes étaient considérées par l'huissier comme irrécupérables, contribuent à la confirmation du caractère liquide, au moins en partie, desdites créances. Enfin, la Cour n'est pas satisfaite par l'explication du destin de la dette du plus grand débiteur, « ZAO TsentrGazStroï », dette qui s'élevait à 8 873 829 RUB. Le Gouvernement soutient que d'après les renseignements obtenus par l'huissier cette personne morale « avait cessé ses activités », sans expliquer davantage ce que cette formule veut dire. La Cour note avec regret qu'aucun document n'a été versé au dossier pour corroborer la thèse selon laquelle l'huissier a entrepris les démarches nécessaires à l'égard de la dette de la société « ZAO TsentrGazStroï ».
45. La Cour considère que les manquements reprochés en l'espèce aux huissiers de justice sont sérieux et sont de nature à saper le caractère adéquat de la procédure d'exécution dans sa totalité. La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel l'huissier s'est conformé à l'obligation de corriger ses fautes imposée à plusieurs reprises par les juges : aucun élément plausible militant en ce sens n'a été versé au dossier.
46. Ensuite, la Cour estime que le fait que la requérante n'ait pas réussi à obtenir gain de cause devant les tribunaux internes dans la procédure en réparation des pertes (voir supra, paragraphes 24-25) ne saurait préjuger la question de la compatibilité du comportement des autorités avec les obligations positives leur incombant en vertu de l'article 6 de la Convention.
47. Enfin, la Cour considère qu'il ne saurait être reproché à la requérante d'être restée inactive entre 2004 et 2006. La Cour note qu'entre 2001 et 2003, époque où la Société n'était pas encore en état de liquidation judiciaire pour cause d'insolvabilité et, donc, période cruciale pour l'éventuel recouvrement de la créance, la requérante a utilisé l'ensemble des voies de recours offertes par la législation russe (plainte devant le parquet, plainte contre les huissiers portée devant le tribunal, action civile en réparation de pertes). La Cour voit mal comment l'éventuelle participation de la requérante à la procédure de liquidation de la Société aurait pu remédier aux carences faisant l'objet du grief soulevé par la requérante en l'espèce. Aux yeux de la Cour, la requérante a dûment épuisé les voies de recours internes afin de pouvoir se plaindre devant elle de la qualité de l'assistance fournie par l'État pendant la procédure d'exécution du jugement du 13 juin 2001.
48. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'assistance procurée à la requérante en l'espèce par les autorités publiques, représentées principalement par les huissiers de justice, n'a pas été adéquate et suffisante.
49. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et de conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
50. La requérante dénonce une violation de l'article 1 du Protocole nº 1 en se référant toujours à l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du 17 juin 2001.
51. La Cour rappelle qu'elle a souvent constaté des violations de l'article 1 du Protocole nº 1 dans des affaires où l'État avait failli à exécuter une décision judiciaire prononcée à son encontre (voir parmi beaucoup d'autres Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III). Cependant, comme il a été noté plus haut (voir supra, paragraphe 38), la non-exécution d'un jugement rendu contre une personne privée présente des différences importantes avec le cas d'un jugement rendu contre un organisme public en ce que l'État n'est dans le premier cas lié que par une obligation de moyens, celle de déployer les moyens nécessaires aux fins de l'exécution, et non par une obligation de résultat, qui serait méconnue du seul fait que le transfert effectif des sommes ou objets adjugés au créancier n'a pas été obtenu. La Cour n'exclut pas qu'un manquement de l'État à ses obligations positives en la matière puisse éventuellement soulever une question sur le terrain de l'article 1 du Protocole nº 1 (voir l'affaire Kesyan, précitée). Toutefois, eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 38‑49 ci-dessus et compte tenu, en particulier, de ce qu'elle a déjà contrôlé le respect de l'obligation positive incombant à l'État en l'espèce, la Cour estime que le grief formulé sous l'angle de l'article 1 du Protocole nº 1 doit être déclaré recevable, mais qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond sur ce terrain (voir Vasile c. Roumanie, no 40162/02, §§ 65-66, 29 avril 2008, Elena Negulescu c. Roumanie, no 25111/02, § 51, 1er juillet 2008).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
52. Sous l'angle de l'article 4 de la Convention la requérante se plaint d'avoir été astreinte à accomplir un travail forcé.
53. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l'article de la Convention invoqué par la requérante.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. La requérante réclame 411 985 roubles (RUB) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Ce total se ventile comme suit: montant de la créance initiale (105 917 RUB), pertes dues à l'inflation (74 484 RUB), compensation pour l'utilisation de l'argent d'autrui (137 697 RUB), manque à gagner (93 887 RUB). La revendication de la requérante au titre du préjudice moral s'élève à 20 000 euros (EUR).
56. Le Gouvernement estime que les sommes revendiquées sont excessives et déraisonnables, et au demeurant mal calculées.
57. Il est certes souvent difficile pour la Cour de spéculer sur la probabilité pour les requérants d'obtenir le paiement de la totalité de leurs créances dues par des « débiteurs privés », dans l'hypothèse où la violation de la Convention n'aurait pas eu lieu. Toutefois, rien n'indique que dans la présente affaire la créance détenue par la requérante ait été a priori dépourvue de la chance d'être recouvrée, ce qui aurait pu éventuellement être le cas, par exemple, dans l'hypothèse d'une pénurie de fonds ab initio de la Société ou de l'existence d'un grand nombre de créanciers prioritaires par rapport à la requérante. En effet, aux yeux de la Cour, le comportement des huissiers, reconnu contraire à la Convention, a privé la requérante de la possibilité raisonnable d'obtenir la somme de la Société qui, de son côté, possédait des « biens » disponibles susceptibles d'être saisis. La Cour admet, donc, l'existence d'un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Vu l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que la Société n'existe plus, la Cour considère qu'il y a lieu d'accueillir en partie, en excluant le chef de la compensation pour l'utilisation de l'argent d'autrui, la revendication de la requérante au titre du préjudice matériel. La Cour alloue à la requérante 6 400 EUR à ce titre. En même temps, la Cour estime que la requérante a dû éprouver détresse et frustration en raison de l'assistance non adéquate de la part des autorités compétentes dans le recouvrement de sa créance. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 2 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
58. La requérante ne revendique rien pour les frais et dépens. La Cour n'alloue, donc, aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 400 EUR (six mille quatre cents euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, lesdits montants étant à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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