Résolution CM/ResDH(2026)43
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Künsberg Sarre contre Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 avril 2026,
lors de la 1556e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19475/20
KÜnsberg Sarre
17/01/2023
26/06/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, du fait de l’interdiction d’utiliser le préfixe « von » dans leurs noms de famille après une longue période d’usage auparavant accepté ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyé par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2025)1378) ;
Notant la position du gouvernement selon laquelle la portée de l’arrêt de la Cour se limite à l’utilisation du préfixe « von » en tant qu’élément d’un nom et ne s’étend pas à son utilisation en tant que titre de noblesse ; notant, dans ce contexte, les mesures générales prises pour prévenir des violations similaires, notamment les circulaires adressées par le ministère autrichien de l’Intérieur aux autorités concernées ainsi que la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle ;
Soulignant que d'autres questions relatives aux particules nobiliaires et aux titres aristocratiques sont encore pendantes devant la Cour et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l'appréciation de ces questions par la Cour ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.