QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KURAY c. TURQUIE
(Requête no 36971/97)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kuray c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
M.J. Casadevall, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2002 et le 5 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36971/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erkan Kuray (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 juin 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour Me Adnan Terece, avocat au barreau d'İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents et M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Le requérant se plaignait notamment d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat suite à son arrestation. Il se disait en outre victime d'une violation de ses droits garantis par les articles 5 § 2, 6 § 3 b) et c) ainsi que d'une discrimination contraire à l'article 14, en connexion avec l'article 6.
4. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 16 novembre 1999, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et l'a déclarée irrecevable quant au surplus.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 29 janvier 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
8. Le 10 juin 2002, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, il leur a adressé des projets de déclarations. Les 4 et 31 juillet 2002 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Le requérant, M. Erkan Kuray, est un ressortissant turc né en 1976. A l'époque des faits il était ouvrier et résidait à Mardin.
10. Le 17 décembre 1996, le requérant, soupçonné d'avoir des liens avec le DHKPC, fut arrêté et placé en garde à vue.
11. Le 28 décembre 1996, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
12. Le 25 mars 1997, le requérant fut mis en accusation pour appartenance à une organisation illégale, au sens de l'article 168 du code pénal.
13. Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 12 ans et 6 mois. Cet arrêt fut confirmé le 19 octobre 1998 par la Cour de cassation. Le recours en révision du procès intenté par la suite s'avéra vain.
EN DROIT
14. Le 31 juillet 2002, la Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser, ex gratia, au requérant, M. Erkan Kuray, les sommes de 3 750 (trois mille sept cent cinquante) euros, à titre de dommages, et de 1 500 (mille cinq cents) euros, pour les frais et dépens afférents à la cause, soit un montant total de 5 250 (cinq mille deux cent cinquante) euros, en guise de règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête enregistrée sous le numéro 36971/97. Ce dernier montant ne sera soumis à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et sera versé en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant et/ou par son conseil dûment autorisé. Il sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de la cause.
La présente déclaration tient compte des circonstances relatives à la garde à vue du requérant, mais elle ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. De son côté, le représentant du requérant a adressé à la Cour la déclaration suivante :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Erkan Kuray, j'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, selon laquelle il est prêt à verser au requérant, ex gratia et dans les conditions indiquées dans la déclaration en question, la somme totale de 5 250 (cinq mille deux cent cinquante) euros, en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 36971/97.
J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage, au nom du requérant, à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
Par ailleurs, aux fins du versement convenu, Me Adnan Terece a indiqué les détails de son compte bancaire : « Akbank, Başdurak / İzmir Şubesi AOO/0010174/01-1 ».
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. En conséquence, l'affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend act de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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