DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KÜRKçÜ c. TURQUIE
(Requête no 43996/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2004
DÉFINITIF
27/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kürkçü c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er avril 2003 et 6 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43996/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ertuğrul Kürkçü (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 1er avril 2003 la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Le requérant, M. Kürkçü, traduisit en turc le rapport intitulé « Les transferts d’armes et les violations des lois de guerre en Turquie » établi par l’organisation internationale non-gouvernementale « Human Rights Watch - Arms Project », œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agissait d’un rapport rédigé à la suite des recherches sur le terrain, effectuées par l’un des conseillers de l’organisation, M. J.R. Le travail de recherche consistait en un recueil de témoignages, notamment d’anciens militaires turcs et américains ayant participé à des missions au sud-est de la Turquie, et une analyse de vingt-neuf faits de « violations de droits de l’Homme » par rapport à des « systèmes internationaux d’armement ».
6. La traduction litigieuse fut publiée en mai 1996 à Istanbul, aux éditions « Belge », sous forme d’un livre de 200 pages. Les chapitres du rapport étaient ainsi disposés : Le résumé ; l’arrière-plan ; les transferts d’armes et l’aide militaire à la Turquie ; les forces de l’ordre turques : leur structure, leurs armes et leur responsabilité dans les violations; les recherches de faits ; les violations perpétrées par le PKK ; le gouvernement américain et la guerre ; annexe A : les lois de guerre et le conflit Turquie/PKK ; annexe B : inventaire de l’armement turc.
En préambule du livre, il est précisé : « nous publions ce travail d’une grande importance dans le cadre des dispositions de divers documents, textes et conventions internationaux des droits de l’Homme et en soulignant en particulier le droit des citoyens à être informés ».
7. Par acte d’accusation du 2 septembre 1996, le procureur près la deuxième chambre de la cour d’assises d’Istanbul, en vertu de l’article 159 du code pénal et l’article 16 § 4 de la loi no 5680 sur la presse, inculpa le requérant en tant que traducteur et A.Z., en tant que propriétaire de la maison d’éditions « Belge » ayant publié l’ouvrage litigieux, pour avoir outragé et vilipendé les forces militaires de l’État. Dans son acte d’accusation, le procureur fit référence aux extraits suivants :
« Le deuxième chapitre de ce rapport expose l’évolution historique du conflit avec le PKK. Se concentrant sur le système des gardes de village ainsi que sur la stratégie de l’évacuation et de l’incendie des villages, le rapport analyse la nature et les conséquences de la répression de l’insurrection, poursuivie par la Turquie. (...)
Dans le quatrième chapitre du rapport, Human Rights Watch examine les diverses unités (de sécurité) turques. Les premiers violeurs [des droits de l’Homme] sont les compagnies de gendarmerie et celles spécialisées dans la répression des insurrections, qui sont rattachées à la fois à la police et à la gendarmerie. Contrairement à ce qu’affirment les autorités américaines, toutes les unités des forces de l’ordre turques, y compris les unités régulières des Forces Aériennes et Terrestres, sont impliquées dans les violations.
Les Forces Aériennes [...] soutiennent la gendarmerie et autres forces spéciales dans les opérations d’incendie des villages et contribuent aux autres opérations agressives. (...)
Les Forces Aériennes équipées d’avions dont la plupart sont de fabrication américaine effectuent souvent des bombardements aux endroits étant suspectés d’être le siège du PKK et au cours desquels plusieurs civils perdent la vie. (...)
Les bombes lancées par ces avions sur les habitations entraînent la mort des civils et détruisent les villages. Les bombardements de ces lieux civils sont parfois effectués par manque de vigilance mais parfois de manière intentionnelle (...)
Toutes les personnes contactées dans le cadre de ce rapport sont d’accord pour affirmer que les plus grands violeurs des droits de l’Homme parmi les forces de l’ordre dans le sud-est, sont les forces de police spéciales. Selon un haut fonctionnaire de l’Ambassade des Etats-Unis à Ankara, « les forces de police spécialisées ne sont que des chiens meurtriers ». V.A., officier retraité, a affirmé que les membres des équipes spécialisées étaient des sujets anormaux, responsables d’une grande partie des tortures, exécutions sommaires et autres violations des droits de l’Homme dans le sud-est. (...)
Dans la plupart des cas d’émigration forcée étudiés dans ce rapport, les forces de l’ordre turques avaient manifesté une grande agressivité contre l’honneur et la santé physique de la population civile. Contrairement aux allégations officielles turques selon lesquelles les villages étaient évacués pour le bien-être de la population, on constate que la pratique de tortures ou d’autres formes de mauvais traitements n’est que chose courante lors des émigrations forcées. (...)
Dans un des cas examinés dans ce rapport (cas 11), les enfants séparés de force de leurs parents sont morts lors de l’incendie de leur village. Les forces de l’ordre avaient rejeté les demandes insistantes de recherche exprimées par les parents ; on avait découvert par la suite que leurs enfants avaient été brûlés vifs. »
8 Le procureur souligna que le rapport litigieux était « dépourvu de l’objectivité indispensable dans un ouvrage scientifique et dépass[ait] même les limites d’une critique, en ne mettant l’accent que sur les aspects négatifs des forces de l’ordre, et se basant uniquement sur des témoignages à charge de ces dernières ».
9. Le 18 octobre 1996, le requérant contesta les accusations pesant sur lui devant la deuxième chambre de la cour d’assises d’Istanbul ; il précisa que le rapport traduit par lui concernait l’examen de divers cas dans la région en question ainsi qu’une recherche sur les violations des droits de l’Homme en Turquie. Il avança en outre que le but dudit rapport n’était nullement d’outrager et de vilipender les forces militaires de l’État et que la traduction ne comportait aucun commentaire supplémentaire par rapport au texte original. Il fit valoir enfin qu’il n’encourait aucune responsabilité juridique du fait de la seule traduction.
10. Par arrêt du 14 mars 1997, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant et A.Z. coupables d’infractions à l’article 159 § 1 du code pénal et les condamna chacun à dix mois d’emprisonnement. En outre, elle convertit en amende la peine de A.Z et décida de surseoir à l’exécution de la peine en ce qui concerne le requérant. Enfin elle décida de saisir tous les exemplaires du livre litigieux.
11. Dans les attendus de son arrêt, la cour d’assises invoqua en premier lieu l’article 26 de la constitution turque et l’article 10 de la Convention qui concernent la liberté d’expression. La cour considéra que :
« La liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations constituent l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Malgré toute son importance, cette liberté n’est pas illimitée et elle est soumise à certaines restrictions dans une société démocratique. La légitimité de ces restrictions est liée à leur conformité aux mesures prévues dans l’article 26 de la constitution turque et l’article 10 § 2 de la Convention. »
12. Dans son arrêt, la cour se référa aux extraits cités dans l’acte d’accusation du 2 septembre 1996 et en particulier à la qualification de « chien meurtrier » employée dans l’un des témoignages relatés dans le rapport, au sujet des membres des équipes spécialisées :
« A la page 71 du livre, on emploie la qualification de ‘chien meurtrier’ pour l’équipe spécialisée qui constitue l’une des unités des forces de sécurité turques. Dans la doctrine, les termes d’outrage et de vilipende sont définis comme une humiliation des valeurs sociales d’un individu ou d’un établissement, (...) mettant en danger l’honneur de cet individu ou de cet établissement à l’égard des autres.
La qualification de « chien meurtrier » pour la globalité des membres des équipes spécialisées sans aucune distinction, n’a sans doute pas de rapport avec la liberté de pensée et se qualifie d’outrage et de vilipende. Il est évident qu’elle constitue une humiliation dans chaque société et à chaque époque. »
13. D’ailleurs, en faisant référence à l’acte d’accusation, la cour considéra que l’examen des cas se basait uniquement sur des témoignages de personnes inconnues et qu’il s’agissait d’une absence totale de preuve et de pièces à l’appui. Elle estima enfin que les violations des droits de l’Homme dans la région en cause n’étaient pas présentées comme des cas particuliers mais comme une pratique générale mise en œuvre par les forces de l’ordre.
14. Deux lettres furent adressées à la cour d’assises, la première de J.R.H., directeur de Human Rights Watch et la seconde de J.R, auteur du rapport litigieux, confirmant que ledit rapport avait été rédigé par J.R. et traduit par M. Kürkçü, suite à la présentation dudit rapport à la presse turque en novembre 1995.
15. Le requérant se pourvut en cassation contre la décision de la cour d’assises. Par un arrêt du 17 février 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 14 mars 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. L’article 159 § 1 du code pénal disposait à l’époque des faits :
« Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de la défense ou de la sûreté de l’État, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion. »
17. L’article 16 § 4 de la loi no 5680 sur la presse précise :
« La responsabilité pénale au sujet des publications autres que les périodiques incombe à l’éditeur de l’ouvrage litigieux en même temps qu’à son auteur ou son traducteur [selon les cas] (...) »
18. L’article 26 § 1 de la Constitution dispose :
« Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (...) »
19. L’article 28 § 5 de la Constitution stipule :
Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’État avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’État est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
21. Dans ses observations additionnelles du 18 juillet 2003, le Gouvernement conteste au requérant la qualité de victime dans la mesure où celui-ci a été admis au bénéfice de la loi no 647 qui permettait de surseoir à l’exécution de la peine. Il estime par ailleurs que, suite aux amendements législatifs du 6 février 2002 et du 3 août 2002, l’article 159 du code pénal a été modifié et que le requérant ne dispose plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief.
22. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et fait valoir que le sursis à l’exécution de sa peine n’a pas effacé le caractère répréhensible de as publication. Il soutient que la saisie de l’ouvrage litigieux constitue une violation de son droit à la liberté d’expression.
23. La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). En l’espèce, la Cour relève qu’il a été sursis à l’exécution de la peine encourue mais estime que ce fait ne saurait être considéré comme une réparation de la violation alléguée (voir, mutatis mutandis, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI).
24. La Cour note les informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner le code pénal sur la Convention ont été effectués. Toutefois, la Cour a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 52, CEDH 1999-II). Elle observe que les amendements législatifs en question sont intervenus à une date postérieure au jugement du requérant.
Il convient dès lors de rejeter l’exception du Gouvernement.
25. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
26. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le livre litigieux et au contexte dans lequel il a été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
27. L’ouvrage litigieux consistait en un recueil de témoignages d’anciens militaires ayant participé à des missions dans le sud-est de la Turquie et en une analyse de certains faits de violations de droits de l’Homme dans la région.
28. La Cour relève que la cour d’assises a estimé que l’ouvrage litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’État turc.
29. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, CEDH 1999-IV). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes du livre brossent un tableau des plus négatif de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], arrêt du 8 juillet 1999, no 24919/94, § 50).
30. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
31. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 5 000 EUR du fait de la confiscation de l’ouvrage litigieux (frais de publication et manque à gagner).
34. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 10 000 EUR.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). En outre, le requérant n’a pas prouvé l’existence d’un tel préjudice. Partant, la Cour rejette la demande du requérant en ce qui concerne le volet du dommage matériel.
37. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Commission et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii.Tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy