PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KÜRKÜT c. TURQUIE
(Requête n° 24933/94)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
10 juillet 2001
En l’affaire Kürküt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 janvier 2001 et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 24933/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nevzat Kürküt (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3. Le requérant alléguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat suite à son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaignait également d’avoir subi des mauvais traitement lors de sa garde à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 9 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention s’agissant de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce. Elle a déclaré irrecevables les autres doléances du requérant, dont celle concernant les prétendus mauvais traitements subis pendant la garde à vue litigieuse.
5. Le 23 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, il leur a adressé des projets de déclarations. Les 4 avril et 4 mai 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant, M. N. Kürküt, est un ressortissant turc, né en 1965. A l’époque des faits, il était commerçant dans la confection et résidait à Istanbul.
7. Le 16 février 1994, le requérant fut arrêté par des policiers de la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul, soupçonné d’avoir fourni à l’organisation illégale, PKK, des tenues de camouflage. Il fut placé en garde à vue.
8. Le 28 février 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui le renvoya devant le bureau de l’Institut médico-légal d’Istanbul. D’après le rapport médical établi en conséquence, aucune trace de coups et blessures n’a été décelée sur le corps du requérant.
9. Toujours le 28 février 1994, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
10. Le 2 mars 1994, le procureur mit le requérant en accusation devant ladite juridiction. Reprochant à celui-ci d’avoir prêté assistance au PKK, il requérait l’application de l’article 169 du code pénal.
11. Le 22 septembre 1994, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois. Faute de pourvoi en cassation, cet arrêt devint définitif le 30 septembre 1994.
EN DROIT
12. Le 4 mai 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée 16 avril 2001 :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24933/94, introduite par M. Nevzat Kürküt, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme globale de 36 000 (trente-six mille) francs français – y compris les frais et dépens –, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte des circonstances relatives à la mesure de garde à vue imposée au requérant mais ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées à cet égard. »
13. Le 4 avril 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant (voir paragraphe 5 ci-dessus) :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Nevzat Kürküt, j’ai pris connaissance de la déclaration gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24933/94 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 36 000 (trente-six mille) francs français – y compris les frais et dépens –, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus.»
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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