DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KÜRÜM c. TURQUIE
(Requête no 56493/07)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kürüm c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, President,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, judges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56493/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Kazım Kürüm (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Filorinalı, Y. Başara et F. A. Tamer, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 28 août 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire, de l'absence de voies de recours effectives pour contester la durée de la détention et pour obtenir l'indemnisation à raison de la détention subie, et, enfin, de la durée de la procédure pénale. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et actuellement détenu à la prison d'Edirne.
5. Le 27 mars 1997, il fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée à İstanbul. Le 1er avril 1997, il fut placé en détention provisoire par un juge habilité. Une action publique fut ensuite engagée à son encontre pour notamment tentative de renversement par la force de l'ordre constitutionnel turc. Le 19 décembre 2002, les juges du fond le condamnèrent à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 16 septembre 2003, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu. D'après les pièces du dossier, la procédure pénale litigieuse serait toujours pendante devant la juridiction de première instance et le requérant se trouverait toujours en détention provisoire au jour de l'adoption du présent arrêt.
6. Depuis son arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté du requérant et ont ordonné périodiquement son maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves » et « le contenu du dossier ».
7. D'après les éléments du dossier, le 18 juin 2007, le requérant a formé opposition contre l'ordonnance de son maintien en détention provisoire. Toutefois, le 25 juillet 2007, la 14e chambre de la cour d'assises d'İstanbul rejeta ladite opposition.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale (« CPP ») qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. L'article 141 § 1 d) de ce code prévoit un nouveau recours pour « toute personne jugée en détention provisoire » et n'ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable. Selon cette disposition, toute personne légalement détenue mais qui n'a pas été traduite dans un délai raisonnable devant une autorité de jugement ou qui n'a pas été jugée dans ce délai [raisonnable], peut réclamer à l'État réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que matériel.
9. L'article 142 dudit code précise les modalités de ce recours. D'après l'article 142 §§ 1 et 2 de ce nouveau code, la personne concernée peut saisir la cour d'assises compétente de sa demande d'indemnisation dans les trois mois à partir de la notification de la décision définitive ou, en tout état de cause, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de justice concernée devient définitive.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
10. Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la légalité de sa détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de sa détention irrégulière alléguée.
A. Sur la recevabilité
11. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 4, le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours effectives relevant que l'intéressé a omis de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention provisoire. S'agissant du grief tiré de l'article 5 § 5, le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes, en vertu des articles 141 et suivants du nouveau CPP, qui est entré en vigueur le 1er juin 2005.
12. S'agissant de la première exception, eu égard aux circonstances de l'espèce (paragraphe 7 ci-dessus), la Cour ne peut qu'écarter l'exception du Gouvernement, comme étant dénuée de fondement. Quant à l'exception tirée de l'omission de déposer un recours en indemnisation en application des articles 141 et suivants du nouveau CPP, la Cour estime que celle-ci est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 5 de la Convention et décide de joindre son examen au fond.
13. Constatant que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 §§ 3 et 4 de la Convention
14. Le Gouvernement soutient que la complexité de l'affaire, l'état de preuves, le lien du requérant avec une organisation terroriste ainsi que le risque d'entrave à la justice, de récidive et de fuite justifiaient le maintien du requérant en détention provisoire.
15. Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations.
16. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3, la Cour constate qu'au jour de l'adoption du présent arrêt, le requérant a déjà passé une durée de plus de douze ans en détention provisoire, eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détentions multiples et consécutives à prendre en considération (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006, et Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑II (extraits)). Elle rappelle qu'elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout en reconnaissant les difficultés posées aux autorités nationales par cette affaire, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence constante, à la même conclusion en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
17. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement réaffirme l'effectivité de la voie d'opposition prévue aux fins du contrôle de la légalité des détentions provisoires. A cet égard, la Cour rappelle que, par le passé, dans plusieurs affaires similaires, la circonstance que les juridictions répressives décidaient du maintien en détention d'un requérant à partir de raisonnements stéréotypés – comme en l'espèce (paragraphe 6 ci-dessus) – a été l'un des éléments clés non seulement pour conclure à la violation de l'article 5 § 3, mais également pour mettre en doute les perspectives de succès d'une voie d'opposition s'agissant de combattre de tels raisonnements (Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007). En outre, à maintes reprises, elle a jugé que la procédure en question, qui n'a ni revêtu un caractère judiciaire ni offert les garanties procédurales adaptées à une privation de liberté, ne remplissait pas les exigences de l'article 5 § 4. En particulier, elle a souligné que cette procédure aurait dû être contradictoire et garantir, dans tous les cas, l'« égalité des armes » entre l'accusation et le détenu. Il aurait fallu, en outre, assurer la participation effective de l'intéressé lui-même ou de son conseil à cette procédure qui, du reste, aurait dû impliquer une audience publique (voir Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007, en ce qui concerne le caractère systémique de ce problème voir Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
2. Article 5 § 5 de la Convention
18. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X).
19. En l'espèce, la Cour a conclu à la violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 en raison du dépassement du « délai raisonnable » de la détention et de l'absence d'une voie de recours effective en vue de contester la légalité de la détention en question. Reste à déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
20. S'agissant du recours invoqué par le Gouvernement, la Cour observe que l'article 142 du nouveau CPP permet au justiciable jugé en détention provisoire et n'ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation uniquement après que la décision de justice rendue à son égard devienne définitive. Cette disposition ne permet donc pas au justiciable s'estimant victime d'une détention irrégulière d'intenter un recours en indemnité au cours de la procédure engagée à son encontre puisqu'au niveau interne, le recours en question n'est recevable qu'après l'obtention d'une décision définitive (voir la partie « le droit interne pertinent » et, mutatis mutandis, Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 35, 13 octobre 2009). En l'espèce, l'affaire étant toujours pendante devant les juridictions nationales (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour relève qu'actuellement le requérant n'a pas la possibilité d'intenter le recours prévu aux articles 141 et suivants du CPP, nonobstant le fait qu'il ait déjà fait l'objet d'une détention contraire aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la Convention.
21. Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour considère que la voie de recours envisagée par le nouveau CPP ne satisfait pas aux exigences du droit à réparation pour la détention irrégulière. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement et conclut qu'en l'espèce, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
23. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours interne au motif que le grief en question est prématuré puisque la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions internes.
24. La Cour estime que cette exception est incompatible avec la nature du grief tiré de la durée d'une procédure pénale puisqu'il est inconcevable d'exiger que la procédure à l'encontre de laquelle le grief relatif à la durée excessive est dirigé doive d'abord prendre fin (voir Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et il convient donc de le déclarer recevable.
25. Quant au fond, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure litigieuse ne peut être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité de l'affaire, à la nature des accusations portées contre l'intéressé, à la gravité des faits reprochés et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée dont il s'agit dans le cas d'espèce. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux autorités nationales dans le déroulement de la procédure en question.
26. Le requérant conteste ces arguments.
27. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 27 mars 1997 par l'arrestation du requérant et n'a pas encore pris fin. La procédure en question a donc déjà duré plus de douze ans et neuf mois au jour de l'adoption du présent arrêt, pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « droit d'être jugé dans un délai raisonnable ».
31. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Le requérant réclame 37 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 37 500 EUR pour le dommage moral qu'il aurait subi. En outre, il sollicite 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l'appui, l'un des représentants du requérant a soumis une note détaillée indiquant les heures de travail passées pour la préparation de la requête et le suivi de la procédure ainsi que les frais postaux et de traduction.
33. Le Gouvernement conteste ces montants.
34. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, eu égard à son constat de violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ainsi que de l'article 6 § 1, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 14 400 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession, la Cour octroie au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre.
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
36. De plus, l'affaire étant toujours pendante devant les juridictions internes après plus de douze ans et neuf mois, et le requérant se trouvant toujours en détention (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour estime qu'en l'occurrence, une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l'article 5 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 14 400 EUR (quatorze mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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