DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KUŞ c. TURQUIE
(Requête no 27817/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kuş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27817/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Remzi Kuş (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B. Kaptan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Sinn (Allemagne).
5. Le 6 octobre 1999, le conseil municipal d’Iğdır décida d’inclure dans le programme quinquennal de la ville l’expropriation de certains biens situés autour de la mosquée de « Nuh Nebi ».
6. Le 21 octobre 1999, sur le fondement de l’article 6 dernier alinéa de la loi no 2942 relative à l’expropriation, le conseil municipal décida d’exproprier les parcelles no 2 d’une superficie de 368 m2, no 3 d’une superficie de 131 m2 et no 14 d’une superficie de 140 m2 situées dans le quartier de Karaağaç.
7. Le 22 octobre 1999, le conseil municipal qualifia les biens litigieux d’« espaces verts ».
8. Le 28 octobre 1999, le conseil municipal décida d’exproprier la parcelle no 2 pour la somme de 7 360 000 000 anciennes livres turques (TRL), la parcelle no 3 pour la somme de 2 620 000 000 TRL et la parcelle no 14 pour un montant de 1 400 000 000 TRL. Le conseil municipal décida de bloquer sur un compte bancaire les montants accordés au titre de l’expropriation.
9. Par la suite, les parcelles no 2 et no 14 furent inscrites sur le registre foncier au nom de la municipalité.
10. Selon le Gouvernement, en raison de difficultés économiques, aucune indemnité ne fut versée au requérant pour la parcelle no 3.
11. Le 22 janvier 2001, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Erzurum un recours en annulation contre la décision du conseil municipal d’Iğdır du 28 octobre 1999.
12. Par un jugement du 29 mai 2001, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant. Il releva que le conseil municipal avait exproprié les biens du requérant conformément à la loi no 2942 pour faire un parc dans le respect du plan d’urbanisme.
13. Par un arrêt du 21 janvier 2003, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué.
14. Par un arrêt du 8 décembre 2003, notifié au requérant le 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
15. Par une lettre du 22 février 2007, le requérant informa la Cour qu’il avait été indemnisé pour les parcelles no 2 et no 14. En revanche, il n’avait reçu aucune compensation pour l’expropriation de la parcelle no 3.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant allègue que l’expropriation de sa parcelle no 3 emporte violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant dans la mesure où, l’expropriation n’étant pas achevée, la parcelle no 3 est toujours enregistrée sur le registre foncier au nom du requérant.
19. Le requérant conteste cette exception.
20. La Cour considère que l’exception du Gouvernement est liée au grief du requérant selon lequel l’expropriation de sa parcelle no 3 méconnaît l’article 1 du Protocole no 1. C’est pourquoi la Cour estime opportun de joindre cette exception au fond.
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement explique que le terrain du requérant a été exproprié conformément à la loi pour y construire un parc dans l’intérêt du public. Cela a d’ailleurs été confirmé par les juridictions nationales. Il déclare que, en raison de difficultés économiques, l’indemnité fixée pour le terrain n’a pas été versée au requérant. Le terrain litigieux est toujours inscrit sur le registre foncier au nom du requérant. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas d’ingérence dans le droit de propriété du requérant.
23. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère son allégation. Il soutient que la décision d’expropriation a été approuvée par le Conseil d’Etat de sorte que l’expropriation est terminée. Le fait que le terrain soit inscrit à son nom sur le registre foncier n’est qu’une simple question de formalisme. Il déclare que ses terrains n’ont pas été utilisés pour un parc mais qu’une mosquée y a été construite avec des annexes utilisées comme des fonds de commerce.
24. La Cour constate que par décision du 28 octobre 1999, le conseil municipal d’Iğdır a exproprié la parcelle no 3. Cette mesure a été confirmée par le Conseil d’Etat (paragraphe 14 ci-dessus). Partant, la Cour conclut que la parcelle litigieuse a bien été expropriée. La Cour note que sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111 CEDH 2005‑VI). En l’espèce, le requérant n’a reçu aucune indemnisation en raison de la mesure d’expropriation. La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation. La Cour n’est d’ailleurs pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant reste toujours propriétaire de cette parcelle. En effet, le requérant ne peut pas disposer pleinement et à sa guise de celle-ci. Le comportement des autorités démontre leur intention de s’en approprier, puisqu’en pratique le requérant ne peut pas l’utiliser, mais sans payer au requérant l’indemnité concernée ni l’inscrire au nom du Trésor public sur le registre foncier, en raison d’un simple formalisme.
25. A cet égard, la Cour rappelle qu’un Etat ne saurait prétexter un manque de ressources ou des difficultés financières pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision judiciaire et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par les dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Sakarya c. Turquie, no 11912/04, § 19 ). Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de la qualité de victime du requérant en raison du fait que la mesure d’expropriation ne serait pas terminée.
26. Il en résulte que le requérant a eu à supporter et supporte encore une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
27. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 1 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 350 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. En l’occurrence, la Cour constate que c’est l’absence d’une indemnité adéquate et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
32. La Cour considère que le préjudice matériel subi par le requérant correspond au montant de l’indemnité d’expropriation qu’il aurait dû percevoir à la date où l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 2003 (paragraphe 14 ci-dessus) est passé en force de chose jugée. Elle relève en outre la nécessité d’un réajustement en tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation depuis 2003 et se réfère au principe adopté dans sa jurisprudence Akkuş c. Turquie (Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1319-1320, § 44-48). Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes, elle octroie pour dommage matériel la somme de 7 500 EUR.
33. La Cour considère que cette somme vaut règlement définitif de l’ensemble des demandes présentées par le requérant en droit interne et examinée en l’espèce (Dildar c. Turquie, no 77361/01, § 47, 12 décembre 2006).
34. Elle estime par ailleurs que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également la somme 61 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Pour les frais encourus devant les juridictions nationales, il invoque les frais de voyages, de séjour et de transport à Iğdır. Il fournit copie de factures concernant des frais de procédure pour un montant de 507,1 livres turques (TRL). Il présente également copie d’une convention d’honoraires de résultat.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicables à la date du règlement :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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