Résolution CM/ResDH(2012)149[1]
Kushoglu contre Bulgarie
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 48191/99, arrêts du 10 mai 2007, définitif le 10 août 2007 (fond), et 3 juillet 2008, définitif le 1er décembre 2008 (satisfaction équitable))
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le fait que par des décisions judiciaires arbitraires les tribunaux ont empêché les requérants de récupérer leur maison qu’ils avaient été forcés de vendre à la municipalité locale en 1989 (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux requérants la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt du 3 juillet 2008 (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)149
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Kushoglu contre Bulgarie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le fait que par des décisions judiciaires arbitraires, les tribunaux ont empêché les requérants de récupérer leur maison qu’ils avaient été forcés de vendre à la municipalité locale en 1989 lorsque le régime communiste avait forcé des dizaines de milliers de ressortissants d’origine turque, dont les requérants, à émigrer (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
Peu après avoir acquis le bien en question, une maison située dans la ville de Doulovo, la municipalité l’a revendue à des tiers. En 1995, la Cour suprême a déclaré nulle et non avenue la transaction de 1989 entre les requérants et la municipalité, en raison d’un défaut de procédure. Néanmoins, en 1996 les juridictions internes ont estimé que les tierces personnes avaient validement acquis la maison sur la base du contrat de vente qu’ils avaient conclu avec la municipalité. La Cour européenne a estimé que ces conclusions des juridictions internes étaient « tellement vagues qu’elles en étaient arbitraires » (§ 53), vu qu’elles étaient manifestement contraires à la loi sur la propriété et la jurisprudence des tribunaux bulgares, selon laquelle lorsqu’un contrat de vente est déclaré nul et non avenu, il est considéré l’avoir été ab initio, ce qui signifie que les transactions ultérieures ne peuvent pas validement transférer titre de propriété.
La Cour a donc conclu que l’ingérence dans les droits des requérants manquait de base claire en droit interne et par conséquent ne satisfaisait pas aux exigences de légalité posées par la Convention.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
9 000 EUR
2 000 EUR
100 EUR
11 100 EUR
Payé le 20/12/2008
b) Mesures individuelles
Dans son arrêt au titre de la satisfaction équitable, la Cour a indiqué que l’affaire ne concernait pas une privation illégale de propriété par l’Etat et que l’obligation de l’Etat d’effacer les conséquences de la violation n’incluait pas une obligation de restituer le bien en question aux requérants. Considérant que le paiement d’une somme d’argent aux requérants pourrait effectivement réparer le préjudice subi par eux, la Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du dommage matériel. La Cour leur a également octroyé une somme au titre du dommage moral.
Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités ont traduit en bulgare les arrêts de la Cour européenne sur fond et au titre de la satisfaction équitable et les ont publiés sur le site internet du Ministère de la Justice - .
Le gouvernement a considéré que la violation constatée en l’espèce constituait un incident isolé, limité aux circonstances spécifiques de l’affaire, qui ne révélait aucunement l’existence de problèmes répétés ou systémiques. Le gouvernement a indiqué en outre que la question en cause dans cette affaire concernait l’application des règles générales du droit civil et n’était pas liée à la législation concernant la restitution des biens vendus au cours du départ forcé des Turcs de Bulgarie en 1989 (la loi sur la restitution des biens immobiliers de citoyens bulgares d’origine turque qui ont entrepris des voyages en Turquie et dans d’autres pays pendant la période mai-septembre 1989 prévoit la restitution, sous certaines conditions, de biens vendus ou transférés d’une autre manière pendant cette période).
En conséquence, le gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire aux fins de l’exécution des arrêts dans cette affaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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